Accord d'entreprise "accord relatif à la fixation et modification cp pour faire face au covid 19" chez BROUETTE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BROUETTE SAS et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005005
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BROUETTE SAS
Etablissement : 43897968400042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société BROUETTE sas Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 438.979.684, Société Par Actions Simplifiée au capital de 222 110 Euros, Ayant son siège social sis à 2 ZA du Bois Marin, Lieu-Dit La Marquette 33 240 PEUJARD, Représentée à l’effet des présentes par ……………………………………………., agissant en qualité de Directeur Général de la Société ci-après dénommée « BROUETTE SAS», ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les prescrites,.

d’une part,

ET

Monsieur ………………………, délégué CSE du Personnel Brouette SAS ,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise suite au CSE du 16 mars 2020, et des discussions qui ont suivies avec le Délégué du Personnel.

Préambule
La société Brouette SAS a pour objet, en France et à l'étranger, le négoce, la fabrication et la transformation de vins et spiritueux, et plus particulièrement de vins mousseux méthode champenoise. Les produits vins effervescents n’étant pas des produits de première nécessité, les quantités en commandes ont été revues à la baisse par les clients, la vente de vins et réalisation de prestations de mise en bouteille a ralenti notablement. La société Brouette SAS a 11 salariés directement affectés à la production, 1 vendeur et 1 personne en administration des ventes. Il est prévu que les équipes de production travaillent une semaine sur 2. Le vendeur ne peut plus voir les clients, il est donc mis en activité partiel et garde le contact avec ces clients via mail. Le travail administratif commercial est proportionnel à l’activité.

En conséquence, après avis du CSE de BROUETTE SAS autorisant la prise de congés ou RTT sur 5 jours, tous les salariés ont été mis en activité partielle

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement BROUETTE SAS eu égard aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, il a été décidé de faire application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BROUETTE SAS

Article 2 - Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés

  • Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos, le présent accord collectif prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, y compris ceux pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés,

  • dans la limite de 6 jours ouvrables continus ou en fractionnés soit 5 jours ouvrés.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-9 du code du travail l’employeur n’est pas tenu, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieur à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié.

Article 3 – Période de prise de jours des congés payés imposés ou modifiés et délai de prévenance

La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés payés telle que prévue à l’article 2 du présent accord, est applicable entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

En accord avec le Délégué du Personnel et comme évoqué en CSE, l’employeur fixera pour tous les salariés automatiquement les six premiers jours non travaillés soit en RTT ou en CP. les jours de congés payés ou RTT sont pris avec un délai de prévenance de 1 jour sur l’affectation de ces 6 premiers jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.

Le délai de prévenance ne pourra être inférieur à un jour franc, soit le surlendemain du jour d’information qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié , sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dans la mesure du possible, l’employeur a la possibilité de proposer un délai de prévenance plus long.

L’information du salarié concernant la fixation ou la modification de jours de congés est effectuée selon la modalité suivante par mail, par courrier individuel et par ailleurs tous les salariés peuvent vérifier les CP ou RTT à date dans leur espace personnel dans le logiciel KELIO de gestion des temps. Ils peuvent également comme auparavant poser les prises RTT et CP via le système Kelio.

Le bulletin de paie mensuel indique le nombre d’heures de CP et RTT pris dans le mois ainsi que le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures en activité partielle.

Pour les salariés ayant été sur la période à compter du 17 mars 2020 soit en arrêt de travail pour garde d’enfant, et en arrêt maladie, se verront imputer 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés de CP ou RTT à l’issue de leur arrêt de travail. La mise en activité partielle interviendra après prise en compte de ces CP et ou RTT.

Ces jours de congés payés sont pris en journée complète ou demi-journée

Article 4 – Sort des Congés Payés en compte à fin Mai 2020.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, les Congés Payés (salariés non pointeurs et pointeurs) ou RTT (salariés pointeurs) non pris à fin Mai 2020 après prise en compte des 6 jours fixés ouvrables, pourront être reportés sur la période suivante Juin 2020 – Décembre 2020. Le délai de prévenance reste celui pratiqué habituellement par le salarié dans le cadre d’une bonne organisation du service et en accord avec son chef de service.

Pour les salariés ayant posé des CP sur le mois d’Avril, Mai, Juin 2020, l’employeur se réserve le droit de reporter ses dates en fonction de la reprise de l’activité et des besoins en Main d’œuvre de l’entreprise sur les prochains mois.

Le salarié pourra également faire cette demande sous réserve de l’accord de son chef de service et d’un maintien de continuité de l’activité même réduite.

Le délai de prévenance est de un mois pour chaque partie sauf entente entre les parties étant donné les circonstances exceptionnelles de fonctionnement.

Article 5 Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer dans les 2 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application

Article 6 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet rétroactivement à la date de la décision de mise en activité partielle des différents services soit au 17 mars 2020. Il prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020 :

Article 7 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 8 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux, en un exemplaire original.

Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à Peujard, le 23 Avril 2020

Le Délégué du Personnel Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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