Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’exécution des astreintes et aux interventions programmées" chez EPTICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTICA et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031978
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : EPTICA
Etablissement : 43899396600052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord collectif relatif à l'exécution des astreintes et aux interventions programmées

Entre

La société EPTICA,

d'une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Préambule :

Afin de répondre à la continuité du service en cas d’incidents que la société doit assurer à ses clients, certaines activités nécessitent le recours aux astreintes.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein d’Eptica, ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Eptica est un éditeur de logiciels qui conçoit, développe et commercialise une gamme de solutions logicielles innovantes de Relation Client, entièrement conçue pour permettre aux entreprises d'atteindre deux objectifs fondamentaux

  • Optimiser la gestion de leurs contacts clients plurimédia (Email, Self-Service, Chat, Fax, Courrier, Sms)

  • Développer une relation privilégiée avec eux grâce à une connaissance approfondie de leurs habitudes, attentes et besoins spécifiques.

Dans le cadre de son développement économique, Eptica a mis en place une solution de distribution en mode Saas (Software as a Service), proposant ainsi d'héberger elle-même les solutions achetées par ses clients.

Pour ce faire, nous avons fait appel aux services de professionnels de l'hébergement, reconnus sur le marché français. Ces fournisseurs nous assurent une qualité de service et une surveillance continue de nos serveurs, surveillance que nous pouvons être ponctuellement amenés à offrir à notre tour à nos propres clients.

Certains de nos clients ont opté pour une prestation spécifique de support 24h/24, 7j/7 Nous nous devons à cet effet de mettre en place un plan d'astreinte.

Le présent Accord a pour objet de définir le mode d’organisation, des délais de prévenance et la contrepartie des astreintes.

Suite à l’entrée en vigueur d’un accord collectif d’entreprise instaurant des conventions de forfait en jours de travail, il est apparu indispensable d'harmoniser les modalités d’organisation de travail et d’indemnisation en vigueur relative à l'astreinte et à l'intervention programmée, ainsi que les services/départements concernés.

La délégation du personnel au CSE et la Direction se sont donc réunis afin de convenir des dispositions faisant l'objet du présent accord.

Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société EPTICA, prise en tous ses établissements.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A titre d'information, au jour de la conclusion du présent accord, le régime des astreintes concerne les départements suivants :

  • Département des Opérations comprenant les services :

    • Services Professionnels

    • Hosting

    • Customer Support

  • Département R&D

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise (création de services, réorganisation des services,...), d’autres services et/ou départements pourront être concernés par le régime des astreintes tel que régi par le présent accord.

Article 2 : Régime applicable aux astreintes

Article 2.1 : Définition

Le temps d'attente, appelé temps d'astreinte s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié qui doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement ou électroniquement sous une (1) heure pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.

L’astreinte n’entraine pas l’obligation de se déplacer ni de se rendre au bureau, mais simplement de répondre au téléphone et de se brancher, dans l’heure, si nécessaire, via web, sur l’instance hébergée du client.

Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles en dehors des interventions demandées, il ne s'agit pas de temps de travail effectif.

Ce dispositif doit être différencié des « Interventions Programmées » qui constituent du travail effectif. Celles-ci seront décrites dans l’article 3.

Article 2.2 : Organisation

2.2.1 – Périodes d’astreinte

Les parties conviennent de se référer aux périodes d’ouverture de Service Customer Support, comme indiqués dans les contrats commerciaux, soit entre 9h30 et 18h00 du lundi au vendredi.

Ainsi, la période d’astreinte s’effectue lorsque le Service Customer Support est fermé.

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :

  • Les nuits en semaine : du lundi au vendredi, à compter de 18h00 jusqu’à 9h30 le lendemain

  • La journée et nuit : samedi, dimanche et jour férié (24 heures sur 24).

2.2.2 – Planification des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins quinze jours à l’avance, par le biais du formulaire partagé en ligne « EpticaOncallWork (Astreintes) » ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Direction.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée (mensuelle, trimestrielle etc…). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance par la société peut être ramené à un jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc).

2.2.3 – Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect des conditions de travail de chacun et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 26 semaines par an ;

  • Plus de 2 week-ends sur 3 ;

  • Plus de 14 jours consécutifs. Si cette limite était atteinte, il conviendra de respecter une période de 14 jours consécutifs sans astreinte.

  • Pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou de formation.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des congés payés, des RTT ou des formations).

Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

2.2.4 – Suivi des astreintes

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant :

  • le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ;

  • la compensation correspondante.

2.2.5 – Compensations financières liées à l'astreinte

Les salariés prévus en astreinte selon la programmation individuelle ci-avant définie, bénéficieront d’une compensation financière, établie comme suit :

  • 25€ par soirée, y compris le samedi, dimanche et jour férié

  • 50€ par chaque journée du samedi, dimanche et férié

Article 3 : Régime applicable aux interventions programmées

Article 3.1 : Définition

La durée de l'intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif, au même titre que le temps de déplacement effectuée durant l'astreinte.

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité au traitement des incidents informatiques nécessitant une intervention urgente afin de garantir la continuité de service des systèmes informatiques, matériels et/ou logiciels.

Une intervention programmée est une période de travail au cours de laquelle un collaborateur réalise des tâches qui auraient pu être accomplies pendant les heures normales de travail, mais qu’il est préférable de différer à d’autres moments, la nuit ou le samedi, afin de ne pas perturber l’activité de l’entreprise ou parce que les traitements sont trop longs.

Article 3.2 : Planification des interventions programmées

La programmation individuelle des interventions programmées devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 8 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Les travaux programmés doivent être répartis équitablement entre les collaborateurs et les équipes.

Article 3.3 : Compensation suite aux interventions

Pour la salariés soumis au forfait du temps de travail « Réalisation de Missions » tel que défini dans la convention collective Syntec, les collaborateurs seront indemnisés comme suit :

  • 200% du taux horaire brut par heure d’intervention complète ;

  • Toute demi-heure commencée est due

Taux horaire : Salaire mensuel brut/nombre d’heures travaillées par mois (151,67)

Pour les collaborateurs au forfait jours tel que défini dans l’Accord collectif d’entreprise du 1er octobre 2020, les collaborateurs pourront choisir entre :

  • 200% de la demi-journée ou journée rémunérée (quand le solde des interventions atteindra à minima une demi-journée)

  • 100% de la demi-journée ou journée rémunérée et temps équivalent récupéré

Article 4 : Conséquences sur le repos quotidien

Article 4.1 : Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

Article 4.2 : Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche. Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Article 4.3 Travail à distance

Le travail à distance sera privilégié, dans la mesure du possible, après une intervention (programmée ou astreinte). Cf charte télétravail

Article 5 : Durée de l'accord et Entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2022.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et la délégation du personnel au CSE et/ou les organisations syndicales ayant adhéré au présent accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt le 24 février 2022

En deux exemplaires originaux.

Pour la société

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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