Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CYIM - CYBER IMAGINATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYIM - CYBER IMAGINATION et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014488
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CYBER IMAGINATION
Etablissement : 43903891000030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord collectif sur la durée du mandat des élus au Comité Social et Economique (2020-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

- La Société CYBER IMAGINATION (CYIM), dont le siège social est situé au 46D rue Louis Kérautret Botmel à RENNES (35000) immatriculée à l’Urssaf de Bretagne sous le numéro 350 195921121, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 439 038 910.

Représentée par M xxxxxx, agissant en qualité de représentants de la SAS STLENNEG, Présidente.

D’UNE PART

ET

- Le Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres CSE lors des dernières élections professionnelles dont les procès-verbaux sont annexés au présent accord

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

1 PREAMBULE 3

2 DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES GENERAUX 4

2.1 Définitions 4

2.1.1 Durée effective du travail 4

2.1.2 Durée légale du travail 4

2.1.3 Durée maximale quotidienne du travail des salariés ETAM 4

2.1.4 Durée maximale hebdomadaire des salariés ETAM 4

2.1.5 Repos journalier des salariés cadres et ETAM 5

2.1.6 Repos hebdomadaire des salariés cadres et ETAM 5

2.1.7 Pauses 5

2.1.8 Astreintes 5

2.1.9 Déplacements 7

2.1.10 Travail du dimanche et des jours fériés 8

2.1.11 Décompte du temps de travail 8

2.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

2.2.1 LES CADRES AUTONOMES 9

2.2.2 DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES ETAM A TEMPS COMPLET 13

2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

2.3.1 Définition 14

2.3.2 Contingent d’heures supplémentaires 14

2.4 JOURNEE DE SOLIDARITE 14

2.5 CONGES PAYES 15

3 PRIMES 15

3.1 PRIME DE ROUTE 15

3.2 PRIME CONGRES 15

4 DEPOT ET PUBLICITE 16

  1. PREAMBULE

La Société souhaite définir un statut collectif pour l’ensemble des salariés permettant d’adapter l’activité de l’entreprise et la vie personnelle des salariés.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conforme aux ordonnances du 22 septembre 2017. Il se substitue à toute disposition antérieure et usages appliqués auparavant au sein de la société.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, par référence à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.

DUREE– REVISION–DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ER août 2023.

  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS.

Les parties s’accordent pour que les conditions de révision du présent accord soient étudiées au moins une fois par an en CSE.

APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Des modalités particulières d’organisation du temps de travail sont prévues pour le personnel « cadre ».

  1. DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES GENERAUX

    1. Définitions

      1. Durée effective du travail

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration, le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement, les temps de déplacements en dehors des horaires habituels de travail ainsi que les temps d’astreinte (hors temps d’intervention).

  1. Durée légale du travail

La durée du travail effectif est fixée par référence à la durée légale de 35 heures par semaine conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail.

  1. Durée maximale quotidienne du travail des salariés ETAM

    1. Durée maximale quotidienne hors congrès

La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail.

  1. Durée maximale quotidienne pendant les congrès

Pour répondre à des difficultés ou problématiques particulières, liées aux besoins de certains clients notamment pour les congrès, la durée journalière de travail peut atteindre 12 heures de travail effectif.

  1. Durée maximale hebdomadaire des salariés ETAM

    1. Durée hebdomadaire hors congrès

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Durée hebdomadaire pendant les congrès

Pendant les congrès, la durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 60 heures, conformément à l’accord de branche du 5 juillet 2001.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à la 48ème heure sont payées avec majoration, au taux légal (25% jusqu’à la 43ème heure, 50% au-delà).

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures, ainsi que leur majoration, sont remplacés par un repos compensateur majoré au taux de 50%.

Toutefois, la majoration de 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires pourra, au choix du salarié, être récupérée ou payée (1 heure = 1h30 récupérée ou 1 heure récupérée +30 minutes payées).

  1. Repos journalier des salariés cadres et ETAM

    1. Repos hors congrès

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos pendant les congrès

Pendant les congrès, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives en raison du surcroît d’activité pendant cette période.

  1. Repos hebdomadaire des salariés cadres et ETAM

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui est obligatoire.

En dehors des congrès, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Les semaines de congrès, le repos hebdomadaire obligatoire est pris n’importe quel jour de la semaine. Ce dernier doit être planifié dans l’outil de gestion des temps interne à l’entreprise.

Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. Pauses

    1. Temps de pause hors congrès

Par principe, les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 10 minutes le matin et l’après -midi, ainsi que d’une pause « déjeuner » de 1 heure, conformément aux horaires collectifs applicables.

  1. Temps de pause pendant les congrès

Pendant les jours de congrès chaque salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes le matin et de 30 minutes l’après–midi, ainsi que d’une pause « déjeuner » de 1 heure.

  1. Astreintes

    1. Définition de l’astreinte

L’astreinte correspond à une période déterminée, en dehors de l’horaire collectif de travail et en dehors des locaux de CYIM pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable et disponible pour répondre aux demandes de CYIM.

Le temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

Par contre, la durée de l’intervention est un temps de travail effectif.

Le collaborateur est doté de moyens techniques nécessaires fournis par CYIM (ordinateur, téléphone mobile, etc.).

Il s’engage à être joignable dans un délai de 15mn. Le collaborateur doit veiller à avoir une connexion internet et être en capacité de répondre aux demandes.

  1. Objectif de l’astreinte 

L’objectif de l’astreinte est de garantir la disponibilité d’un collaborateur, dont la présence permanente n’est pas nécessaire au bon déroulement d’un évènement, afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence pour gérer des incidents ou assurer une continuité de service.

  1. Salariés concernés

Tous les salariés dont les fonctions relèvent des métiers liés à l’informatique et télécoms (par exemples : administration système et réseau, développeurs, infographistes, etc.)

Dans la mesure du possible, l’organisation du travail permettra de limiter au minimum la fréquence des astreintes. La construction du planning se fait en priorité sur la base du volontariat sachant que les salariés en congés ou autres jours de repos ne sont pas éligibles à l’astreinte.

Toute astreinte doit être validée par la Direction ou le Service RH. La demande de validation doit être effectuée par le/la chef.fe de projets concerné.e.

Le planning d’astreinte est établi par la Direction et transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance de 30 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 15 jours.

Les astreintes sont réalisées les samedis, dimanches, et jours fériés entre 6h00 et 22h00 pour une durée maximale de 12 heures journalières consécutives.

Les collaborateurs et managers veilleront, en cas de travail effectif, au respect des dispositions légales. Notamment en ce qui concerne la durée journalière et hebdomadaire du travail :

  • Le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le respect du principe du repos hebdomadaire.

Si lors d’une intervention le salarié rencontre des difficultés pour intervenir, il doit avertir le/la Chef.fe de projets concerné.e ainsi que son Manager.

  1. Indemnisation des astreintes

Indemnisation hors intervention

Une contrepartie financière forfaitaire brute est versée à tout collaborateur en situation d’astreinte (hors intervention).

Forfait Amplitude maxi. Compensation
Demi-journée 6h consécutives 25% du forfait journalier
Journée 12h consécutives 50% du forfait journalier

Forfait journalier ETAM = 8h x taux horaire brut

Forfait journalier Cadre = Salaire annuel brut / 218 jours (forfait complet)

Ce forfait intègre la rémunération de 30 minutes de travail en cas d’intervention. En l’absence d’intervention, le forfait est dû intégralement sans prorata.

Indemnisation en cas d’intervention (Statut ETAM) :

Toute demi-heure de travail commencée est due, exceptée la première qui est incluse dans chaque forfait.

  • Les heures travaillées le samedi sont rémunérées au réel, avec majoration de 25% ou 50% en cas d’heures supplémentaires.

  • Les heures travaillées le dimanche ou les jours fériés sont majorées à 100% incluant les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d’intervention (Statut Cadre) :

La première demi-heure d’intervention est incluse dans chaque forfait.

Au-delà de 30 minutes, le temps d’intervention fait l’objet d’un repos équivalent à la durée d’intervention. Lorsque le cumul du temps d’intervention atteint 4 heures (sur plusieurs astreintes), une demi-journée de repos est attribuée. Le repos est pris par demi-journée ou par journée. Le compteur de jours à travailler du salarié sera réduit en conséquence.

  1. Déclaration des astreintes

Chaque astreinte doit être saisie dans le logiciel de gestion des temps en journée ou demi-journée.

La saisie de la durée d’intervention doit être saisie en commentaire dans la journée ou la demi-journée concernée.

Les astreintes sont rémunérées du 21 du mois précédent au 20 du mois en cours.

Les astreintes non déclarées ne seront pas rémunérées.

  1. Déplacements

    1. Règles communes aux ETAM et aux cadres

Le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail contractuel, ou la gare SNCF de RENNES, ou l’aéroport de SAINT-JACQUES, ne constitue pas un temps de travail effectif.

En cas de déplacements en dehors des locaux de l’entreprise, le choix du mode de transport est défini avec la Direction. Les modalités (classe, confort) sont choisies en fonction du coût, des disponibilités horaires, et idéalement, les plus vertueux écologiquement.

Lorsque le déplacement se déroule en transport en commun, le ou les billets font foi pour décompter la durée du déplacement : écart entre l’heure de départ et l’heure d'arrivée de chaque déplacement.

A cette durée est ajoutée forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente en cas de déplacements nécessitant un changement de transport (changement de train d’avion…).

Lorsque le déplacement s’effectue en véhicule (voiture, camion, etc.), le temps de déplacement est calculé par Google Maps (ou logiciel équivalent) via l’itinéraire le plus rapide entre le siège de la société et la ville de destination.

Pour un voyage en train, un billet en deuxième classe est privilégié pour tous les salariés (y compris les cadres et la Direction).

Pour un voyage en avion, un billet en classe économique est privilégié pour tous les salariés (y compris les cadres et la Direction).

Les modalités de remboursement et de prise en charge des frais de repas et d’hébergement sont fixées par la Direction par note de service.

  1. Déplacements ETAM

En cas de déplacement pendant les horaires habituels de travail, le temps de déplacement est payé comme un temps de travail effectif.

Si le déplacement est effectué en dehors des horaires habituels de travail ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne droit au versement d’une indemnité égale à 50% du salaire horaire du salarié, pour chaque heure de déplacement.

Toutefois si ce déplacement est réalisé le dimanche ou un jour férié, il donne lieu à un droit à repos « de récupération » égal à 100 % du temps de déplacement, dans la limite d’une journée.

  1. Déplacement des CADRES

 Les temps de déplacement des salariés cadres sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée. Ils ne font donc pas l’objet d’une contrepartie spécifique lorsqu’ils sont réalisés pendant des jours travaillés.

 Les temps de déplacement, hors jour travaillé, font l’objet d’une contrepartie financière fixée comme suit :

• temps de déplacement inférieur ou égale à 4 heures : forfait de 40 € bruts ;

• temps de déplacement supérieur à 4 heures : forfait de 80 € bruts.

 Les temps de déplacement, hors jour travaillé, effectués le dimanche ou un jour férié donnent lieu à repos « de récupération » égal à 100 % du temps de déplacement, dans la limite d’une journée.

  1. Travail du dimanche et des jours fériés

    1. Travail du dimanche/jours fériés des ETAM

Les heures de travail effectif effectuées le dimanche et les jours fériés sont majorées au taux de 50%.

  1. Travail du dimanche/jours fériés des Cadres

Les cadres bénéficient d’une prime de dimanche égale à 50% du salaire journalier (salaire annuel brut contractuel hors prime / 218 pour un forfait plein). L’application de cette prime se fait par demi-journée de travail effectif, conformément au Système Informatique déclaratif.

  1. Décompte du temps de travail

En application de l’article D.3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés via le logiciel de gestion des temps existant dans l’entreprise. Ce contrôle est effectué en confiance et sous la responsabilité de chacun.

- Pour les salariés ETAM, le contrôle de la durée du travail s’effectue par le salarié, qui doit auto-déclarer chaque période de travail d’une demi-journée créditant ainsi le temps de travail effectif de chaque journée permettant ainsi un récapitulatif hebdomadaire.

Chaque salarié doit ainsi déclarer sur le système informatique ses périodes journalières de travail. Seules les périodes de travail effectif réellement travaillées doivent être indiquées.

En cas d’absence, le motif de l’absence doit être indiqué dans le Système Informatique tel que par exemple : congés payés, congé sans solde, maladie…

Les informations présentes dans le Système Informatique, accompagnées des documents justificatifs (Arrêt maladie, mariage, pacs, etc.) constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du Travail.

- Pour les salariés cadres, un décompte des jours de travail est réalisé conformément au présent accord. Les jours sont également déclarés par demi-journées dans le Système Informatique.

Chaque mois la charge de travail de tous les salariés est appréciée par le responsable d’équipe et le Service RH et validée d’un commun accord avec le salarié, avec examen du relevé du planning.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés :

- un forfait jours pour les cadres ;

- une durée hebdomadaire du travail pour les salariés ETAM.

  1. LES CADRES AUTONOMES

    1. Principe

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, tous les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif. De plus, de nombreux déplacements en dehors des locaux de l’entreprise sont nécessaires.

L’autonomie de ces cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont concernés les cadres bénéficiant des classifications suivantes fixées par la convention collective des bureaux d’études (syntec) :

- Position 1

- Position 2

- Position 3

  1. Temps de travail

  • Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Est considérée comme une demi-journée de travail, tout travail finissant avant 14 heures ou débutant après 12 heures.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés de 5 semaines.

Le décompte des jours de repos sera effectué chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

  • Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté, sur l’année, à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple d’un collaborateur entré le 1er décembre 2023.

Celui-ci ne bénéficiera pour l’année suivante que de 13 jours ouvrés de congés payés (25/12 x 6). Son nombre de jours travaillés devrait donc être égal à 230 jours (soit : 218 jours + 25 jours virtuels de congés payés pour une année de référence complète – 13 jours de congés réellement acquis).

  • En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

  • Forfait annuel : 218 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : 218 x nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée.

  • Les cadres doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel déterminé.

  • Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.

Le cadre est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Durées maximales du travail

Les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Néanmoins, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Tout cadre bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

La durée du repos peut être réduite à 9 heures consécutives (article 1.5 de l’accord) pendant un congrès.

Si un cadre en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année.

Des demi-journées de repos peuvent être prises.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...

Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants sont appliqués :

  • absence maximale continue de 1 mois (cumul CP et jours de repos)

  • prise obligatoire au minimum de 2 jours de repos par trimestre.

Des dérogations à ces principes sont admises, après accord préalable de la Direction.

  1. Dispositifs d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le cadre a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du Responsable hiérarchique qui doit alors recevoir le salarié dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’entreprise organisera un entretien avec le salarié.

  1. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le cadre des durées minimales de repos implique pour lui une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle pendant les temps et jours non travaillés, c'est-à-dire les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc.

La société veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos. Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.

L’entreprise met à disposition des salariés les outils leur permettant de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

  1. Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer directement sur le nombre de jours de repos.

Par exemple, pour l’année 2023 qui compte 365 jours, un salarié sous convention annuelle en forfait de 218 jours bénéficiera de 8 jours de repos.

Il convient de soustraire à 365 jours :

  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.

  • 105 samedis et dimanches.

  • 25 jours de congés payés.

Soit un total de 226 jours travaillés en 2023 (226 -218 = 8 jours de repos).

Dans le cas où un collaborateur serait absent 60 jours pour maladie par exemple, le nombre de jours à travailler sera réduit à 158 jours (218-60). Son nombre de jours de repos sera réduit à 6 jours (8/218X 158 = 5,7 arrondi à 6).

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) est mensuellement suivi au moyen du système informatique, reprenant les déclarations de chaque salarié. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le système informatique fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce système informatique individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de respecter la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le formulaire déclaratif est examiné chaque mois par les Managers et le service RH.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire.

  1. Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause contractuelle mentionne expressément le volume de jours et la rémunération forfaitisés.

  1. Dépassement du forfait

L’entreprise ne peut imposer au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.

Réciproquement, le cadre ne peut imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. L’entreprise n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre la Direction et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires au sein de l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).

Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.

Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.

La Société et le cadre consignent alors par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration est fixé à 10%.

  1. Rémunération

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours par an.

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au cadre.

  1. Entretien individuel

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point annuel sera effectué avec le salarié.

Le responsable hiérarchique direct doit organiser au moins une fois par an, à une date convenue avec le cadre, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; étant précisé que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Plus généralement, il est évoqué l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entrainer un dépassement des durées maximales de travail, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la direction afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.

Le compte-rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.

L’entretien annuel individuel complète l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

  1. Modalités du suivi

Le suivi de ces dispositions de l’accord d’entreprise se fera conjointement avec le CSE ou en l’absence de CSE avec les salariés dans le cadre d’une réunion annuelle.

La Direction examinera avec le CSE ou avec les salariés l’impact des conventions de forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

  1. DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES ETAM A TEMPS COMPLET

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures réparties sur 5 jours de travail (soit une moyenne journalière de 7,8 heures).

  1. Horaire collectif

L’horaire de travail collectif est affiché dans les locaux de l’entreprise. Pour les salariés à temps partiel la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine est indiquée dans le contrat de travail.

  1. Horaires décalés

Pour assurer la réalisation de congrès digitaux/distanciel avec des pays étrangers et/ou des webinaires, les salariés ETAM peuvent être tenus de travailler selon des horaires décalés pour tenir compte du décalage horaire.

Les situations visées par le présent accord doivent toujours être motivées et validées en amont par le responsable hiérarchique, dans le respect des temps de repos.

Les horaires décalés doivent être programmées de façon à ce que le temps contractuel hebdomadaire ne soit pas modifié.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part de la direction ou du supérieur hiérarchique direct constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

  • La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.

  • Les salariés poseront un jour de repos ou un jour de récupération. Le travail en cas de travail lié à un congrès est possible.

  • Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.

    Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.

  • En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, il ne lui sera pas demandé d’effectuer une nouvelle journée de solidarité.

    1. CONGES PAYES

Compte tenu de la liberté accordée aux salariés pour fixer leurs congés payés, aucun jour de fractionnement ne sera attribué aux salariés, et ce quelles que soient les périodes de prises des congés payés. Les salariés peuvent donc bénéficier de congés en dehors de la période légale.

Pour le reste, les dispositions légales s’appliquent.

  1. PRIMES

    1. PRIME DE ROUTE

La prime de route permet de valoriser les personnes qui se déplacent en véhicule sur un lieu de congrès en transportant du matériel.

Déclenchement :

Au-delà d’un trajet de 250 Km entre la société et le lieu de congrès.

Bénéficiaire(s) :

Personnes présentes dans le véhicule qui ont participé à son chargement/déchargement et qui sont susceptibles de participer à la conduite de ce dernier pendant le trajet (sécurité).

Statuts Cadre/ETAM

Montant de la prime : 15 € bruts par trajet.

  1. PRIME CONGRES

La prime congrès permet de valoriser les personnes qui participent à une journée complète d’installation ou d’exploitation sur le lieu d’un événement.

Elle permet également de valoriser les personnes qui sont en support de l’événement assurant la même amplitude horaire (12 heures) et le même temps de travail effectif (10 heures).

Déclenchement :

Participation à une journée complète d’installation ou d’exploitation, soit à minima :

  • 8 heures de travail effectif en présentiel sur le site du congrès ;

  • ou 10 heures de travail effectif en distanciel.

Bénéficiaire(s) :

Statut ETAM

Montant de la prime : 25 € bruts par jour complet d’installation ou d’exploitation

  1. DEPOT ET PUBLICITE

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à Rennes, le 19/07/2023

En 2 exemplaires

Pour les Membres titulaires du CSE Pour la Société

ANNEXES

  • Procès-Verbal 2ème tour ETAM Titulaires

  • Procès-Verbal 2ème tour ETAM Suppléants

  • Procès-Verbal 2ème tour CADRES Titulaire

  • Procès-Verbal 2ème tour CADRES Suppléants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com