Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez FORMA SUP ARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FORMA SUP ARL et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019477
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : FORMA SUP ARL
Etablissement : 43903961100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2022-01-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-24

AVENANT N°1

A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant est conclu entre les soussignés

- XXXX, dont le siège social est sis à XX, immatriculée sous le numéro Siret XXX, cotisant à l’URSSAF de LYON sous le n° XX, représentée par XX, agissant en qualité de Président,

D'une part, et

- XXX, titulaire au CSE

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte sur la révision de l'accord collectif de l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 5 mars 2002.

Il a pour objet d’amender certaines dispositions de l’accord, et ce, en raison des évolutions réglementaires qu’a pu connaitre le secteur d’activité de la formation ainsi que celles de l’organisation de XXX en matière de fonctionnement et articulations du temps de travail.

A ce titre, son exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions suivantes :

  • 3. Modalités d’aménagement de la réduction du temps de travail 3.1 Principe ; 3.2 Modalités de prise des jours de repos 3.2.1 RTT collective ; 3.2.2 RTT individuelle ; RTT formation ; 3.2.4 Prises des journées de RTT et de congés payés, cumuls et combinaisons possibles ;

  • 4 Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel ; 4.1 Modalités de mise en place ;

Cet avenant a également pour objet d’ajouter des dispositions portant sur la mise en place du forfait jour.

MODIFICATION DE L'ACCORD COLLECTIF

Modification de l’article 3 : Modalités d’aménagement de la réduction du temps de travail

Article 3.1 Principe

L’acquisition des RTT est désormais modifiée comme il s’en suit :

Le travail effectif est fixé à 39h00 au sein de XX. En contrepartie du dépassement de l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires, XXXX alloue aux salariés le bénéfice d’un nombre de jours de RTT supérieur aux dispositions légales : le salarié bénéficiera de 23 journées de RTT en fonction des années (sous réserve d’avoir été présent toute l’année à temps plein).

Article 3.2 portant sur les modalités de prise de jours de repos

Les 23 jours de RTT seront répartis selon les modalités suivantes :

  • RTT individuelles : 16

  • RTT collectives : 7

Les autres éléments et indications de l’article demeurent inchangés.

Article 3.2.1 RTT collectives

Les 7 jours de RTT collectives sont fixés à l’initiative de l’employeur. Ils seront attribués à l’ensemble du personnel en même temps, au 31/01/N, afin de garantir la bonne organisation des services et de l’activité.

Ces 7 jours seront communiqués par information et consultation auprès du CSE puis du personnel en début d’année.

Ils seront généralement positionnés autour de journées fériés et sur le lundi de pentecôte.

Ces demandes de prise de RTT collectives « mobiles » seront présentés en début d’année auprès des salariés.

Les autres éléments et indications de l’article demeurent inchangés.

Article 3.2.2 RTT individuelles

Le nombre de RTT individuelles sera portée à 16 par an.

Ces RTT pourront être pris par journée ou par demi-journées à n’importe quelle période de l’année à condition qu’il y ait, au préalable, une prévision et une anticipation. La demande doit donc suivre le processus mis en place chez XXXX ARL.

Les autres éléments et indications de l’article demeurent inchangés.

Article 3.2.3 RTT formation

Les RTT formation sont supprimés.

XXXX ARL a pleinement conscience des enjeux et des bienfaits de la formation pour ses salariés. Un plan de développement des compétences est initié et est mis en œuvre.

Article 3.2.4 Prises des journées de RTT et de congés payés, cumuls et combinaisons possibles :

Désormais, il n’y plus de journées consécutives restrictives avec les RTT individuelles.

Toutes les combinaisons et cumuls sont possibles entre les RTT collectives, individuelles et congés payés.

Enfin, les RTT (individuelles et collectives) peuvent se prendre de manière anticipée.

Modification de l’article 4 : Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel

Article 4.1 Modalités de mise en place

Au jour de la conclusion de présent avenant, XXXX SUP ARL compte 1 salarié à temps partiel.

Le salarié à temps partiel bénéficiera uniquement des 7 jours de RTT collectives. Lorsqu’elles tombent sur une journée non travaillée, le salarié pourra utiliser la RTT collective comme une RTT individuelle.

AJOUT D’ARTICLES DANS DE L'ACCORD COLLECTIF

Mise en place du forfait en jours sur l’année : ajout d’un article 12

Article 12. Forfait jour sur l’année

Article 12.1 Les salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent : tous les cadres de l’association dont les activités sont organisées autour d’objectifs de résultat ou de mission, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de le XXXX ARL, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 12.2 Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 212 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.

La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Article 12.3 Dispositions relatives aux jours de repos

12.3.1 Acquisition des jours de repos ou encore appelés RTT

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos forfait est de 16 par an. Ils sont bien distincts des congés payés et des jours fériés.

Sur les 16 jours de repos, 7 sont collectifs. Ces 7 jours de RTT collectives sont fixés à l’initiative de l’employeur. Ils seront attribués à l’ensemble du personnel en même temps afin de garantir la bonne organisation des services et de l’activité.

Ces 7 jours imputés seront communiqués par information auprès du CSE puis du personnel en début d’année.

12.3.2 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de RTT individuels seront de 9 par an.

Ceux-ci, seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Le salarié devra faire la demande sur le SIRH prévu à cet effet.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive.

Par ailleurs, les jours de RTT devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

12.3.3 Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Le suivi des jours de repos se réalise via l’outil de gestion des temps (SIRH) de l’association.

12.3.4 Prise en compte des temps de déplacement professionnel

Il est convenu que le nombre de jours de repos et les modalités de leur prise, tels qu’ils sont prévus au présent article, prennent en compte les temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail que les salariés en forfait jours pourraient éventuellement réaliser et en constitue une contrepartie suffisante au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

12.4 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

12.5 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

12.5.1. Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction l’association XXXX ARL pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

12.5.2. Décompte du temps de travail

Par le biais d’un outil déclaratif type SIRH, chaque salarié établira un relevé mensuel validé par son supérieur hiérarchique et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

L’amplitude et le suivi des temps sont régulièrement contrôlés, a minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

12.6 Charge de travail

12.6.1. Suivi de la charge de travail

Afin d’assurer et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur s’assurera au minimum une fois par an d’aborder la thématique de la charge de travail et du droit à la déconnexion. Ce moment pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Les points abordés porteront notamment sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de l’association XXXX, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

12.6 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 212 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

12.7 Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il est transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.

DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Dénonciation

La Direction et / ou toute autre personne habilitée (CSE, organisation syndicale représentative) peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres personnes habilitées et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les personnes habilitées (selon le cas, le CSE ou les Organisations Syndicales Représentatives par exemple) se rencontreront à l’initiative du représentant de XXXX ARL pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

DEPOT

La direction s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer le présent accord sur la plateforme « Téléaccords » de la DREETS ;

  • Déposer un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel ;

  • Le présent accord sera en outre affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant entrera en vigueur au 2 mai 2022

Fait à Lyon, le 24 janvier 2022

Pour XXX Pour le CSE

XXX XXX

Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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