Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos" chez GSF - GSF ARIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF - GSF ARIES et le syndicat CFDT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821008186
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ARIES
Etablissement : 43911769800035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2018 SUR LE DROIT A LA DECONNEXION, LA GPEC , L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. (2017-12-11) Accord annuel portant sur la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (2018-11-05) Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos (2020-04-09) Accord Annuel portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2020-12-10) Accord d'entreprise Objectifs de progression des indicateurs de l'index Egalité Professionnelle Femmes/Hommes (2022-06-27) ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-09-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

AU SEIN DE GSF ARIES

La société GSF ARIÈS

Siège social situé : 37 esplanade Grand Siècle - 78000 VERSAILLES

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 439 117 698

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « L’Entreprise »

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :

  • Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX

Dûment mandatés à cet effet,

D'autre part,

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 publiée au journal officiel le 24 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 publiée au journal officiel le 17 décembre 2020 prorogeant les dispositions de la loi d’urgence jusqu’au 30 juin 2021, visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire du Covid-19, qui se poursuivent sur l’année 2021.

Les entreprises du secteur de la propreté et des services agissant principalement en qualité de prestataires de service sont en effet fortement impactées par la crise sanitaire du fait de la fermeture ou de la réduction de l’activité d’un très grand nombre de Clients, et ce, depuis la première période de confinement national en Mars 2020.

Au cours de cette période, GSF ARIÈS a été contrainte de s’adapter en prenant différentes mesures de :

-reclassement lorsque c’est possible, pour pouvoir maintenir le plus grand nombre de salariés en activité et leur permettre de ne pas avoir de perte de salaire ;

- d’activité partielle en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, et pour les périodes prévisibles de sous activité.

Dans le même temps, la société GSF Ariès signa le 9 avril 2020 dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 un accord relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos prenant effet jusqu’au 31 décembre 2020.

Confrontée à une nouvelle période de confinement et fermetures de site client, et suite à la prorogation jusqu’au 30 juin 2021 des dispositions de la loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n°2020-323 par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, GSF Ariès a envisagé et proposé à ses partenaires sociaux d’avoir sur cette nouvelle période recours à la prise partielle de congés payés.

Cette mesure peut également se révéler financièrement favorable aux salariés les plus impactés par les fermetures de sites clients, s’agissant de périodes durant lesquelles ils ne subissent pas de perte de rémunération, à la différence de l'activité partielle, dont la prise en charge par l’employeur devrait diminuer à compter du 01/05/2021.

Compte tenu du contexte de confinement, les partenaires sociaux ont échangés et négociés selon les modalités suivantes : réunion(s) du (des) 4 Mai 2021 pour relire, valider et signer le présent accord.

ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF ARIES.

ART. 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi d’Urgence du 23 mars 2020 permettant « à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise », et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ainsi que de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, GSF ARIES et ses partenaires sociaux ont convenus des dispositions suivantes :

Compte tenu du contexte impactant fortement son activité GSF ARIES pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période actuellement de confinement et de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés,

  • et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de GSF ARIES.

Dans ce dernier cas, GSF ARIES fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat.

Par ailleurs, il est précisé, que le total de jour de congés imposés dans le cadre du présent accord ne devra pas dépasser les seuils déterminés ci-dessus, compte tenu des précédents jours de congés éventuellement imposés dans le cadre de l’accord du 9 avril 2020 prenant fin au 31 décembre 2020.

En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

ART. 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT JOUR

Par dérogation à l’accord du 18 décembre 2008, GSF ARIÈS et ses partenaires sociaux ont convenus que, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc, GSF ARIES pourra :

-Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait
-Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Par ailleurs, il est précisé, que le total de jour de repos imposés dans le cadre du présent accord ne devra pas dépasser les seuils déterminés à l’article 4 du présent accord, compte tenu des jours de repos éventuellement déjà imposés dans le cadre de l’accord du 9 avril 2020 prenant fin au 31 décembre 2020.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

ART 4. NOMBRE DE JOURS (hors jours de congés payés) POUVANT ETRE IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR.

Le nombre total de jours de repos imposé au salarié en application des articles 3 à 5 sera au maximum de dix jours.

ART. 5. DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 4 mai 2021 au 30 juin 2021.

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ART. 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Versailles, le 4 Mai 2021 en 5 exemplaires.

Signature et remise en mains propres le 4 Mai 2021 valant notification aux signataires.

Pour la société GSF ARIÈS,

XXX - Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Syndicat CFDT :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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