Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez GSF - GSF ATLAS

Cet accord signé entre la direction de GSF - GSF ATLAS et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09419003129
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ATLAS
Etablissement : 43911844900057

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord mise en place du CSEC (2019-05-24) Accord mise en place du CSE (2019-05-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

DISPOSITIONS DE L’ACCORD

GSF ATLAS

Accord d’entreprise 

Dialogue Social

Entre :

La société GSF ATLAS,

Immatriculée au RCS de Créteil, sous le n°439 118 449,

Dont le siège social est situé 10 Allée Jean-Baptiste Preux, Parc d’Activités Val de Seine, Techniparc 1, 94142 ALFORTVILLE CEDEX,

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat CGT

M.

Syndicat CFDT

M.

Syndicat FO

M.

Syndicat CFTC

M.

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), « fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE Central sont constitués.

Des élections professionnelles vont donc être mises en œuvre au sein des établissements de la société afin d’élire les membres du Comité Social et Économique d’Établissement.

A cette fin, des accords sur la mise en place et le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central ainsi qu’un protocole d’accord préélectoral ont été signés afin d’organiser les élections sur chacun des établissements de la société.

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société ont alors souhaité engager des négociations sur diverses autres mesures visant à maintenir la bonne qualité du dialogue social au sein de la société.

Les parties se sont donc rencontrées, et à l’issue des discussions, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Attribution d’heures de délégation « complémentaires » pour les DSC

A l’issue des élections qui se tiendront en octobre 2019, la société GSF ATLAS accepte d’accorder à chaque Délégué Syndical Central de la société un crédit d’heures de délégation complémentaire de XXX heures par mois.

Il est précisé que ce crédit heures est mensuel et individuel.

Toutefois, chaque Délégué Syndical Central aura la possibilité, chaque mois, de répartir le crédit d’heures complémentaires dont il dispose au titre du présent accord entre un ou plusieurs Délégués Syndicaux désignés par son organisation syndicale au sein de la société (mutualisation).

En cas de mutualisation, le Délégué Syndical Central devra alors en informer le ou les Chefs d’établissement du/des Délégué(s) Syndical(aux) bénéficiaire(s) des heures, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’annualiser ces heures de délégation complémentaires.

Les parties conviennent expressément que ces heures de délégation « complémentaires » seront remises en cause en cas d’augmentation du nombre d’heures de délégation d’origine légale ou conventionnelle à due proportion du nombre d’heures de délégation qui seraient accordées par la loi ou la CCN des Entreprises de Propreté et Services Associés postérieurement à la conclusion du présent accord et ce, quel que soit le mandat au titre duquel ces heures seraient accordées.

Article 2 : Temps de réunion

Les parties rappellent que le temps passé en réunion organisée par l’employeur est considéré comme du temps de travail et que ces heures de réunion ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisée par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se situe durant le temps de travail.

Lorsque ce temps de déplacement se situe en dehors du temps de travail et qu’il excède le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur le lieu poste de travail, ce temps de déplacement est rémunéré en sus du temps de travail.

Les dépenses engagées pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales.

Un représentant qui utilise son véhicule personnel, sans autre alternative de transport, pour se rendre à une réunion obligatoire organisée par l’employeur se verra dédommagée selon les forfaits kilométriques en vigueur.

Article 3 : Validité, révision et durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée déterminée de quatre ans : du 1er novembre 2019 (soit à l’issue des élections visant à mettre en place les CSE d’établissement au sein de la société) au 31 octobre 2023.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Article 4 : Publicité de l'accord

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

***

Fait à Alfortville, en 8 exemplaires originaux

Le 28 Juin 2019

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L2231-5 du code du travail.

Pour la société GSF ATLAS

M.

Syndicat CFDT

M.

Syndicat CGT

M.

Syndicat CFTC

M.

Syndicat FO

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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