Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES CHEZ HOSPIMEDIA" chez HOSPIMEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPIMEDIA et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021273
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPIMEDIA
Etablissement : 43912574100033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

ACCORD HEURES SUPPLÉMENTAIRES CHEZ X

Il a été conclu le présent accord entre :

D’une part, la Société X dont le siège social est X, prise en la personne de son représentant légal,

Et, d’autre part – faute de délégué syndical au sein de la Société X et de mandatement syndical d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique – X membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

En application dudit article, il est précisé que la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles..

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de préciser le régime applicable aux heures supplémentaires au sein de la Société X

Il a été négocié par les parties susvisées lors de la réunion du 26 avril 2023 afin de tenir compte des contraintes particulières résultant de l’activité de la Société X, et de concilier ces contraintes avec la nécessaire protection des intérêts des salariés.

Article 1er – Champ d’application et portée

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant pour le compte de la Société X (personnel en CDI, CDD, intérim).

Il se substitue à toute disposition des accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs, de tous niveaux, en vigueur au sein de la Société X et ayant le même objet ou la même cause.

Article 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile.

Au sein de chaque semaine civile, les huit premières heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25% et les suivantes de 50%.

Un repos compensateur de remplacement du paiement desdites heures et/ou de leurs majorations est possible.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé par l’article L. 3121-30 du code du travail est fixé à 296 heures par salarié.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur équivalent (C. trav., art. L. 3121-28) et celles accomplies dans les cas de travaux urgents (C. trav., art. L. 3132-4) ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires de travail effectif réalisées au-delà du contingent visé à l’article 3 du présent accord donnent lieu à une contrepartie supplémentaire, dite contrepartie obligatoire en repos (C. trav., art. L. 3121-30).

Cette contrepartie consiste en un temps de repos donnant lieu à une indemnisation afin de n’entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Ce repos est d’une durée équivalente au temps de travail réalisé au-delà du contingent si l’entreprise compte plus de 20 salariés, et équivalente à la moitié du temps de travail réalisé au-delà du contingent si l’entreprise compte au plus 20 salariés , l’effectif étant calculé selon les modalités prévues par le code du travail.

Le droit à utiliser la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-38 du code du travail, atteint 3,9 heures . La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans les 30 jours suivant le moment où son droit est ouvert.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande (au plus), l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L’ancienneté dans l’entreprise.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 3,9 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans les 30 jours suivant le moment où son droit est ouvert.

Un document mensuel dont le double est annexé au bulletin reprend également le nombre d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année ; le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis ; le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement pris au cours du mois

Article 5Durée et vie de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est composée d’un représentant du personnel membre du CSE et d’un représentant de la Société X. Si un ou plusieurs délégué(s) syndical(aux) venai(en)t à être régulièrement nommé(s) au sein de la Société X, il(s) prendrai(en)t la place du représentant du personnel susvisé, qui ne siègerait dès lors plus au sein de la commission.

Cette commission se réunit six mois après l’entrée en vigueur de l’accord pour établir un bilan de l’application des mesures mises en place et évoquer les éventuels ajustements et évolutions nécessaires.

La commission se réunit ensuite une fois par an sur convocation de la Société X.

Une réunion unique peut, à la discrétion de la Société X, concerner l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de celle-ci et soumis à l’intervention de commissions de suivie composées à l’identique et dont les réunions périodiques sont fixées à la même fréquence.

Le temps passé en réunion pour le suivi du présent accord est considéré comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et rémunéré comme tel.

En cas de demande relative aux thèmes de négociation collective émanant d’une organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, la Société Xs’efforcera d’y répondre et inscrira, à défaut, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle avec les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise, les demandes adressées par lesdites organisations depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de sa part.

Le présent accord peut notamment être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25, L. 2261-9 et suivants et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui tient lieu de dépôt à la DREETS, et au Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le …2/06/2023…………………………….

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société X,

Monsieur X

X, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

Pourcentage des suffrages exprimés aux élections CSE : 22%

X membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

Pourcentage des suffrages exprimés aux élections CSE : 31,7%

X membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

Pourcentage des suffrages exprimés aux élections CSE : 19,5%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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