Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant attribution d'une prime exeptionnnelle de pouvoir d'achat" chez SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04221004025
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS
Etablissement : 43921860300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord salarial de la société seac 2020 (2020-03-20) accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-03-13) accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

  • La société SEAC au capital de 7 000 000, 00€, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 439 218 603 00017, ayant pour code NAF 2932, sise à 8-16 Rue de la Robotique -BP 70 652- à SAINT ETIENNE Cedex 1 (42 042) représentée par Monsieur Adrian LINTIS agissant en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET

  • Monsieur BOULKOUANE Abdelmajid, agissant en qualité de délégué syndical CGT dûment habilité à signer les présentes,

  • Madame FERREIRA Marie, agissant en qualité de déléguée syndicale CFTC, dûment habilitée à signer les présentes,

  • Monsieur DAYETO NTONI Bernard, agissant en qualité de délégué syndical FO dûment habilité à signer les présentes,

  • Madame AMMAM Chickla, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT, dûment habilitée à signer les présentes,

d'autre part,

PREAMBULE

Afin de compenser la perte dû au confinement et plus particulièrement au chômage partiel subi par les salariés, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en œuvre le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges sociales et non soumises à impôt sur le revenu, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 parue au journal officiel du 27 décembre 2019.

La loi précitée prévoit que la prime en question peut bénéficier d’un régime fiscal et social avantageux, tant pour le salarié que pour l’employeur.

Ainsi, et sous réserve qu’elle respecte certaines conditions, elle peut être :

  • Pour le salarié : exonérée de cotisations et contributions sociales salariales ainsi que d’impôt sur le revenu.

  • Pour l’employeur : exonérée de cotisations et contributions sociales patronales,

Les parties rappellent que :

  • Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun élément de rémunération légalement ou contractuellement obligatoire.

  • L’entreprise a mis en place un accord d’intéressement signé le 10 mai 2017 modifié par avenant du 25/04/2019, pour la seule durée de l’exercice social 2019/2020 et renouvelé le 05/05/2020, pour une durée de 3 exercices sociaux et qui sera donc en vigueur à la date de versement de la prime.

Pour bénéficier de ce régime fiscal et social dérogatoire, il convient que la prime respecte certaines conditions de forme et de fond, qui seront fixées par le présent accord.

AINSI, LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Sont bénéficiaires de la prime :

  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail

  • les intérimaires mis à disposition au sein de l’ entreprise

  • et les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise par un centre d’aide par le travail.

liés à l’entreprise à la date de versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figurent sur le bulletin de paie.

Néanmoins, seules les primes attribuées aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 54 750€ bruts dans la limite ci-dessous pour un temps plein à proratiser par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc.. par rapport à un temps plein), seront exonérées :

  • pour le salarié : de cotisations et contributions sociales salariales ainsi que d’impôt sur le revenu,

  • pour l’employeur : de cotisations et contributions sociales patronales.

Ce plafond sera aussi proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence de 12 mois sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à 224 jours, ou s’agissant des salariés en forfait annuel en jours par rapport à 218 jours, sans pouvoir être supérieur audit plafond.

ARTICLE 2 : Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est de 300 euros s’il n’a pas été embauché au cours des 12 derniers mois.

ARTICLE 3 : Modulation de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime ainsi définie sera modulé en fonction du temps de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Ce temps de présence est défini en jours de travail effectif par rapport au nombre de jours total ouvrés sur les 12 derniers mois, soit 224 jours, ou 218 jours pour les salariés en forfait annuel en jours.

Il est précisé que les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à 20 euros.

ARTICLE 4 : Versement de la prime exceptionnelle

Cette prime exceptionnelle sera versée sur la fiche de paie de décembre 2020.

ARTICLE 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime prévu au présent accord.

ARTICLE 6 : Publicité

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante :  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à SAINT-ETIENNE le 17/12/2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour la direction de SEAC, le Président Mr LINTIS

M. LINTIS Adrian

Pour les organisations syndicales

CGT Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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