Accord d'entreprise "avenant a l'accord collectif relatif à la mutuelle - frais de santé" chez SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005068
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS
Etablissement : 43921860300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE SEAC 2018 (2018-04-06) accord salarial de la société seac 2020 (2020-03-20) accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-29

Avenant à l’ACCORD collectif relatif à la mutuelle – frais de santé

Entre

  • La société SEAC, au capital de 7 000 000 euros, dont le siège est situé 8-19 rue de la Robotique 42042 SAINT-ETIENNE, ayant pour code APE 2932Z, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 439 218 603, représentée par Monsieur LINTIS, Président, dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mme FERREIRA, dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mr BOULKOUANE, dûment mandaté

  • L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mr DAYETO NTONI, dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mme AMMAM, dûment mandaté,

D’autre part

Ayant préalablement été exposé que :

Un régime complémentaire de mutuelle / frais de santé obligatoire a initialement été instauré au sein de la société à compter du 1er juillet 2009, par accord conclu et signé le 28 juillet 2009 entre la société SEAC et les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et CFTC, chacune représentée par son délégué.

Dans un souci de réactualisation et de mise en conformité avec l’évolution de la réglementation, les parties se sont réunis et ont conclu le 23 décembre 2015 un accord qui est venu se substituer à l’accord signé le 28 juillet 2009.

Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé »

L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu.

Les parties rappellent qu’il est satisfait au principe de non-substitution des contributions patronales à un élément de rémunération.

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET – NATURE DU REGIME

L’objet du présent avenant est d’actualisé le régime de mutuelle/frais de santé à caractère collectif et obligatoire au sein de la société, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires applicables, et notamment celles de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les contrats conclus avec l’organisme assureur, annexés pour information au présent avenant, prévoient eux-mêmes leurs conditions générales et particulières d’application, les garanties octroyées, le montant et les modalités de règlement des cotisations.

Il est donc décidé de ne pas reprendre toutes les dispositions de ces contrats mais de s’y référer pour tout ce qui ne sera pas prévu par le présent avenant.

De même, et si ces contrats devaient évoluer dans le temps, soit par changement de conditions générales ou particulières, soit par changement de contractant, il sera fait référence aux nouveaux contrats pour les conditions générales et particulières, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent avenant.

Article 2 : champ d’application – bénéficiaires

Les parties conviennent que bénéficient du régime de mutuelle/frais de santé collectif et obligatoire l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Par l’ensemble des salariés de la Société il faut entendre tout salarié quel que soit son statut, déjà lié à la Société à la date de signature de l’accord du 23 décembre 2015 et du présent avenant par un contrat de travail ou qui sera embauché postérieurement, que son contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Une distinction est toutefois faite entre :

  • les salariés cadres et assimilés par référence aux articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que pour les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 qui bénéficient d’un contrat spécifique avec une couverture obligatoire « famille ».

  • les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 ni de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 : qui bénéficient d’un contrat spécifique avec une couverture obligatoire « isolé ».

Seront donc également affiliés au présent régime, à titre obligatoire, les ayants-droits des salariés cadres et assimilés (par référence aux articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) et des salariés relevant de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 :

  • Conjoint marié, Partenaire du PACS, Concubin (notoire),

  • Enfants de l’assuré et/ou du conjoint.

Enfin, pourront être affiliés au présent régime, à titre facultatif, les ayants-droits des salariés non cadres (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 ni de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947) :

  • Conjoint marié, Partenaire du PACS, Concubin (notoire),

  • Enfants de l’assuré et/ou du conjoint.

Article 3 : caractère obligatoire

Le présent régime s’impose aux salariés visés à l’article 2 ci-dessus, entrant dans le champ d’application du présent avenant tant en ce qui concerne la définition des garanties que des conditions de leur financement.

Les dispositions du présent avenant ainsi que celles des contrats et du certificat d’adhésion annexés pour information déterminent la mesure des engagements, des droits et des obligations.

ARTICLE 4 : DISPENSES D’ADHESION

A titre dérogatoire, en l’état actuel des textes, les salariés ci-dessous ont la possibilité de ne pas adhérer au présent régime pour autant qu’ils apportent chaque année la preuve de leur situation particulière :

1/ les salariés bénéficiaires de la CMU-C (article L 861-3 du code de la Sécurité Sociale) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L 863-1 du code de la Sécurité Sociale) : dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2/ les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure : la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

3/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du CSS (= régime d’entreprise collectif obligatoire) ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4/ Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1, qui sont ceux dont la durée du contrat de travail (à durée déterminée) ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat (à durée déterminée) est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

5/ Les salariés mentionnés en 2° a) b) c) de l'article R. 242-1-6 :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Attention : Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense ne peut résulter que d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier.

Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. À défaut ou lorsqu’il cesse de justifier de l’une de ces situations, le salarié est automatiquement affilé et tenu de cotiser au régime de l’entreprise. L’employeur procède alors de plein droit au précompte de la cotisation due par le salarié.

Les parties conviennent expressément que toute modification de ces cas de dispense qui résulterait de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte législatif, réglementaire, s’appliquera de plein droit sans remettre en cause le présent avenant et sans qu’il soit besoin de modifier le présent avenant.

ARTICLE 5 : ORGANISME ASSUREUR

Le régime complémentaire de mutuelle/frais de santé est géré, au jour de signature des présentes et pour seule information, par l’organisme assureur ci-après désigné : Malakoff Humanis Prévoyance.

Cet organisme est désigné pour une année.

Le contrat pourra être reconduit tacitement entre l'entreprise et l'organisme assureur, sauf dénonciation du régime par la société et/ou changement d'organisme assureur, dans le respect des délais légaux et conventionnels de notification à l'organisme concerné et d'information du Comité Social et Économique et des bénéficiaires du régime.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. A cet effet, l’employeur convoquera le Comité Social et Économique au moins 6 mois avant l’échéance afin d’étudier les différentes possibilités pour l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 6 : DESCRIPTIF DU REGIME – GARANTIES

Le présent régime couvre les « frais de santé ». Ce régime est identifié de la façon suivante :

  • Contrat n° M1/O07607-0001-S qui comprend : la couverture obligatoire des « cadres et assimilés » : Famille.

  • Contrat n° M1/O07584-0001-S qui comprend : la couverture obligatoire des « non cadres » : Isolé

Les garanties sont annexées au présent avenant, à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent l’actuel cahier des charges des « contrats responsables » (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 modifié du « 100% » du Code de la sécurité sociale, et le « panier de soins minimal » institué par les articles L 911-7 et D 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative, réglementaire qui aurait notamment pour effet de modifier la définition des « contrats responsables », du « panier minimal de soins » ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 7 : financement du regime et évolution des cotisations

La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié respecte les dispositions de l’article L 911-7 du code de la Sécurité Sociale.

7.1. Régime de base

  • Concernant la couverture obligatoire « famille » des « cadres et assimilés » :

Le régime « de base » obligatoire prévu par le présent avenant correspond à une couverture « famille » et a donc pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayant-droits respectifs. La cotisation, destinée au financement de cette couverture obligatoire, est prise en charge à hauteur de 50% (au minimum) par la Société soit 70 euros et 50 % (au maximum) par le salarié, par prélèvement mensuel sur sa fiche de paie.

La cotisation destinée au financement de cette couverture obligatoire est fixée, pour les années 2020 et 2021, à un montant contractuel correspondant à 3.72 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (tarif unique - famille) (soit pour information 127,52 euros mensuels pour l’année 2020, le PMSS 2020 et 2021 étant de 3 428 euros)

  • Concernant la couverture obligatoire « isolé » des « non-cadres » :

Le régime « de base » obligatoire prévu par le présent avenant correspond à une couverture « isolé ». Il revêt ainsi un caractère individuel et a donc pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés uniquement. La cotisation, destinée au financement de cette couverture obligatoire, est prise en charge à hauteur de 50 % soit 53 euros (au minimum) par la Société et 50 % (au maximum) par le salarié, par prélèvement mensuel sur sa fiche de paie.

La cotisation destinée au financement de cette couverture obligatoire est fixée, pour l’année 2020, à un montant contractuel correspondant à 1.74 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (tarif adulte) (soit pour information 59,65 euros mensuels pour l’année 2020, le PMSS 2020 et 2021étant de 3 428 euros)

7.2. Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations convenues sont révisées selon les modalités prévues par le contrat. Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire au régime « de base », dans une limite d’augmentation de 20 %. L’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’une avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 8 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu, les partenaires ont convenu de faire application du dispositif suivant, sauf contradiction d’un texte non connu à ce jour et qui conduirait les parties à renégocier ce point :

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société, d’un revenu de remplacement versé par la société

  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée, pour les salariés dont le contrat est suspendu au titre de congé sans solde, congé sabbatique, congé parental, salarié en invalidité etc…, il n’y a pas maintien de la participation financière de l’employeur et le salarié doit prendre en charge la totalité de la cotisation due (quote-part salariale et quote-part patronale). Le salarié a donc le choix soit de conserver soit de suspendre la mutuelle. Si le salarié décide de continuer à payer la mutuelle et qu’il ne respecte pas ses engagements, après une mise en demeure restée infructueuse, le bénéfice des garanties de mutuelle/frais de santé sera supprimé.

ARTICLE  9 : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE

Les anciens salariés de la Société bénéficieront de la portabilité dans les conditions prévues par la loi, sous réserve que l’organisme ne résilie pas le contrat support.

Ainsi, sous cette dernière réserve, en l’état actuel des textes, les anciens salariés conserveront après la rupture de leur contrat de travail, sauf en cas de faute lourde, pendant leur période d’indemnisation chômage dont ils devront justifier, le bénéfice du maintien des garanties complémentaires de mutuelle/frais de santé mises en place de façon obligatoire au sein de la société, maintien automatique et gratuit dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois, sous réserve toutefois de justifier de la prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.

Toutes les évolutions du présent régime, qui interviendraient le cas échéant postérieurement au départ de l’entreprise du salarié, lui seront applicables dans les mêmes conditions qu’aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 10 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT D’ANCIENS SALARIES

En l’état actuel des textes et par application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

  • les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès ;

Peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties de mutuelle/frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médical, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à portabilité mentionné ci-dessus, ou du décès.

Article 11 : suivi du régime – modifiCations ultérieures du contrat

Les parties conviennent que toute modification du contrat de mutuelle/frais de santé souscrit qui serait la conséquence d'une modification des dispositions légales, réglementaires actuellement en vigueur s'imposera à l’ensemble des salariés adhérents à la date à laquelle surviendrait cette modification, y compris les éventuelles taxes et impôts supplémentaires.

Toutefois, dans l'hypothèse où ladite modification entraînerait des conséquences économiques graves, tant pour la Société que pour les salariés adhérents, les parties s'engagent d'ores et déjà à rechercher ensemble une solution acceptable pour chacune des parties.

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification de cette garantie collective.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

Enfin, il est précisé que la résiliation par l’organisme assureur du contrat support des garanties complémentaires de mutuelle/frais de santé entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Par ailleurs, il est convenu que le choix de l'organisme retenu pourra être examiné à la demande de l'une des parties signataires selon la périodicité suivante :

  • une fois par an, avant le 30 septembre de l’année, pour permettre, le cas échéant, une résiliation du contrat dans les temps,

  • en tout état de cause en cas de résiliation du contrat support par l’organisme lui-même.

Article 12 : information DES SALARIES

En sa qualité de souscriptrice, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire tel que visé en article 2, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties incluses dans la couverture complémentaire de mutuelle/frais de santé souscrite et leurs modalités d’application.

Il en sera de même pour toute révision du régime, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation, dans les limites précitées. Les salariés seront informés individuellement par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Cette information sera formalisée et communiquée avec la fiche de paie.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Article 13 : Durée - entrée en vigueur - Révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de sa signature.

Il se substitue à tous accords, DUE ou usages antérieurement en vigueur sur le thème objet du présent avenant.

Sa validité n’est toutefois pas subordonnée à l'existence du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent avenant. Les parties au présent avenant se réservent en effet la possibilité pour l’avenir de faire modifier ce contrat ou d’en changer, y compris de changer d’organisme assureur, notamment pour tenir compte de l’évolution de la règlementation applicable.

En revanche, la disparition du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent avenant, non inhérente à la volonté de la Société mais par résiliation par l’organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet, sauf à ce que le contrat de garanties soit remplacé par un autre contrat présentant des garanties et un coût analogues à ceux du précédent contrat en son dernier état avant sa disparition.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 14 : Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent avenant est préalablement soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties soussignées s’engagent à se rencontrer dans le mois suivant immédiatement l’émergence du différend, pour étudier toutes les possibilités de solutions, celles-ci devant intervenir dans le délai de 30 jours ouvrables suivants l’ouverture des discussions.

A défaut d’accord, les parties s’engagent à tenter de régler le différend amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Les honoraires du médiateur seront pris en charge par moitié par chaque partie, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation, les parties conviennent de faire application de l’article 2238 du Code civil concernant la prescription. 

ARTICLE 15 : NOTIFICATION – DEPOT & PUBLICITE

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Dès sa signature, le présent avenant sera transmis à l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera annexé au présent avenant copie de la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives. 

Il sera en outre transmis une version anonymisée du présent avenant (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.)

Un exemplaire original du présent avenant signé sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, à la diligence de la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction. Un exemplaire de l’avenant sera tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à SAINT ETIENNE, le 29/07/2021 ,

En 7 exemplaires originaux

Pour la direction de SEAC,

le Président

M. LINTIS Adrian

Pour les organisations syndicales

CGT

Mr BOULKOUANE

CFTC

Mme FERREIRA

FO

Mr DAYETO NTONI

CFDT

Mme AMMAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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