Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez AARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AARON et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004394
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : AARON
Etablissement : 43922454400056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels (2019-11-04) Accord - Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2020-10-15) Avenant accord d'entreprise APLD (2021-02-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

PROJET D’ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE

La société AARON, dont le siège social est situé à Parc d’activités de Signes – Allée de Stockholm – 83870 SIGNES, représentée par M en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D’une part,

ET

La majorité des membres élus titulaires du CSE

D’autre part.

PRÉAMBULE

À effet rétroactif du 1er janvier 2022, la société AARON a absorbé la société YONA. Le personnel de cette société a été transféré auprès de la société AARON à l’occasion de la fusion, en application de l’article L1224-1 du code du travail.

Du fait de cette opération et après information des salariés, des discussions se sont engagées afin que soient identifiées les conséquences sociales de ce rapprochement, et en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution définissant le statut collectif du personnel de la société AARON, quelle que soit l’entité à laquelle celui-ci appartenait antérieurement à la fusion.

Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société AARON.

CHAPITRE 2 : STATUT CONVENTIONNEL APPLICABLE

A- La convention collective de branche

La société YONA relevait du champ d’application de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198). La société AARON relevait du champ d’application de la Convention collective nationale des Commerces de Gros de l'Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet (IDCC 0500).

Aussi, et compte tenu de la réorganisation des activités de la société au moment de la fusion, il apparaît que la société AARON continue de relever du champ d’application de la Convention collective nationale des Commerces de Gros de l'Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet (IDCC 0500).

Cette convention collective s’applique donc à tous les salariés appartenant à la société AARON, quelle que soit leur société d’origine.

Le présent accord de substitution met fin à la période de survie de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance antérieurement applicable à la société YONA.

Ainsi à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions de la convention collective nationale des Commerces de Gros de l'Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet (IDCC 0500) s’appliquent.

Il est rappelé le cas échéant, que pour les salariés ayant le statut de VRP la fusion intervenue entre les sociétés AARON et YONA est sans incidence sur l’application de l’accord interprofessionnel des VRP qui leur reste applicable, lesdits salariés n’entrant pas dans le champ d’application des conventions collectives susvisées.

B - Les accords collectifs et usages d’entreprise

L’opération de fusion/absorption entraine, en application de l’article L 2261-14 du code du travail, la mise en cause des conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein des Sociétés absorbées.

Or, aucun accord d’entreprise n’avait été conclu au sein de la Société YONA précédemment à la fusion/absorption.

En revanche, le présent accord met fin aux usages antérieurs existants au sein de la Société YONA.

Restent en vigueur les accords précédemment conclus au sein de la Société AARON concernant :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La périodicité des entretiens professionnels

  • La participation

CHAPITRE 3 : REPORT DES CONGES PAYES

Dans la continuité des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise mises en cause, les parties ont convenu de mettre en place les modalités suivantes concernant les congés payés.

3-1 Principe

Pour l’ensemble des salariés de la société AARON, les congés payés de la période précédente (N-1) qui n’auront pas été pris, devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Un nombre déterminé maximum de congés payés N-1 non pris pourront tout de même être reportés sur la période suivante.

3-2 Mise en place

Afin de garantir que chaque salarié puisse poser des congés chaque année, conformément à l’obligation de santé et sécurité de la société, il est proposé qu’à compter de 2023, le report des congés payés N-1 non pris se limitera à 5 jours. A delà de 5 jours, les jours de congés seront perdus.

Pour les salariés ayant actuellement un compteur important, et afin de leur éviter toute perte de jours, il leur sera demandé de poser 12 jours par an à minima, en plus de leurs jours de congés annuel.

Ils auront la possibilité de poser soit 1 jour en plus par mois, soit 6 jours sur le premier semestre, et 6 jours sur le second.

CHAPITRE 4 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

La Société YONA ne disposait pas au moment de la fusion de Délégué Syndical.

Les membres du CSE élus au sein de la société AARON continueront d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, à savoir jusqu’à l’organisation des élections normalement prévues en 2023.

CHAPITRE 5 : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE & RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Les régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la Société AARON ont été dénoncés en date du 31 octobre 2019 et ceux de la Société YONA ont été dénoncés par effet de la fusion au 1er janvier 2022.

La société AARON ayant d’ores et déjà engager les démarches nécessaires, en vue de mettre en place un nouveau régime de prévoyance et de frais de santé offrant des prestations de niveau équivalent pour le salarié à celles prévues par les dispositions de la convention collective des transports routiers précédemment applicable à la Société YONA, ce nouveau régime pourra donc s’appliquer dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés de la Société AARON.

Un régime optionnel lié aux garanties de prévoyance et/ ou frais de santé pourra être institué par accord d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur.

CHAPITRE 6 : ÉPARGNE SALARIALE

Les accords de participation (art. L. 3323-8 C. trav.) ainsi que le PEE sont maintenus. En effet, conformément aux dispositions légales applicables en matière de dispositif d’épargne salariale, la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur n’empêche pas l’application desdits accords lesquels se poursuivent donc.

CHAPITRE 7 : DIVERS

Les parties conviennent que la fusion et la mise en cause de la convention collective des transports routiers donnera lieu à une application stricte de la convention collective nouvellement applicable sur tous les avantages non repris dans le présent accord, sauf accord d’entreprise postérieur en disposant autrement.

CHAPITRE 8 : DURÉE-RENOUVELEMENT-RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie légalement habilitée à le faire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités visées notamment par les articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

CHAPITRE 9 : INTERPRETATION ET SUIVI

 

  • Interprétation

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

 

Celle-ci sera composée des membres suivants :

 

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Un membre élu titulaires du CSE ;

 

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

 

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

 

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

 

  • Suivi

 

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des membres titulaires élus du CSE et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

 

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSE et sur l’intranet de l’entreprise.

 

CHAPITRE 10 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sous format dématérialisé auprès de l’unité territoriale de la Direccte du var.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à SIGNES

Le 21/06/2022

Pour les membres élus titulaires du CSE

Pour la société AARON

(*) Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé. Bon pour Accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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