Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez GFCIE - GIRARD ET FOSSEZ ET CIE

Cet accord signé entre la direction de GFCIE - GIRARD ET FOSSEZ ET CIE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002943
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : GIRARD ET FOSSEZ ET CIE
Etablissement : 43924275100030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ENTRE :

La Société, dont le siège social est situé représentée par ……………………………………… agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,

D’une part,

Et

Les Organisation syndicales suivantes :

  • …….représentée par Délégué Syndical,

  • ……. représentée par Délégué Syndical,

  • ……..représentée par Délégué Syndical,

Ou

Les membres élus du CSE de l’entreprise…….

Ou

L’ensemble du personnel de la société (ci-après dénommé « les collaboratrices et les collaborateurs ») consultés…

D’autre part.

Préambule

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus covid- 19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.

L’objectif est de permettre à l’entreprise d’utiliser la possibilité donnée par la loi d’imposer la prise de congés payés dans la limite de six jours, ouvrables afin de limiter les conséquences financières de la mise en place de l’activité partielle.

Conscients des enjeux de cette crise sanitaire mais aussi économique font peser au sein de l’entreprise, il a été décidé de définir1 des règles dérogatoires applicables ci-après, afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble du personnel, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut le recours à de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de son activité lorsque cela sera possible.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif du présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise ………..

  1. DEROGATION A LA PRISE DES CONGES PAYES

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement et la branche, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Ce délai de prévenance vis-à-vis du salarié ne peut être réduit à moins de un jour franc2.

Sous réserve de respecter ce délai, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, c’est à dire les congés dits par anticipation, ou à modifier unilatéralement les dates de prise des six jours ouvrables de congés payés.

Le présent accord d’entreprise autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Ces congés, dans la limite de 6 jours ouvrables comme énoncés peuvent être pris de manière continue ou discontinue.

Article 3 . DATE D’EFFET et DUREE

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au ……., sans pouvoir produire effet au au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 . DEPOT NOTIFICATION

Le présent accord est établi en ………… exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent

  • un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Fait à ………., le ……….. 2020


  1. Choix à effectuer soit avec les membres du CSE, soit avec les représentants syndicaux, soit avec le personnel, en fonction de l’effectif de l’entreprise et des institutions représentatives du personnel en place.

  2. Délai fixé par l’ordonnance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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