Accord d'entreprise "accord collectif contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007123
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEBASTIEN BOUJON
Etablissement : 43926557000010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires

(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants

du Code du Travail)

Entre

L’entreprise M. BOUJON Sébastien dont le siège social est situé 132 Chemin du crêt Martin, Poese, à 74500 SAINT PAUL EN CHABLAIS

Représentée par, Chef d’entreprise

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.

ARTICLE 1 -Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise M. BOUJON Sébastien dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

ARTICLE 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400h.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.


ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 4 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

4.1 Durée de la contrepartie en repos

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires.

4.2 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.3 Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la (ou les) date(s) retenue(s).

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaire à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de 2 mois.

ARTICLE 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2023.

ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l’entreprise M. BOUJON Sébastien afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

ARTICLE 9 – Evolution des modalités

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.

Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

ARTICLE 11- Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Formalité de publicité et de dépôt

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

- Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’Annemasse.

- Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Pour l’entreprise Les salariés à la majorité des 2/3

(PV joint en annexe)

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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