Accord d'entreprise "Accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours sur l'année" chez R. PRESTATIONS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R. PRESTATIONS SERVICES et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060036
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORYGAMY
Etablissement : 43928327600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

Accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours sur l’année

Entre, d’une part :

– la société SAS ORYGAMY

dont le siège est situé 4 rue Rosenberg, 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par

en sa qualité de

et, d’autre part,

– Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal du 19 novembre 2019 porté en annexe (annexez le PV).

Désignées ensemble comme « les parties »

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.

Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.

Le comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :

- la catégorie professionnelle du salarié ;

- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

- la rémunération du salarié.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernées les catégories de salariés suivantes :

  • Managers

  • Responsables de service

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le forfait en jours comprend 216 jours travaillés sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

Article 6 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

- le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;

- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Son taux sera fixé par avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié concerné et son employeur, sans pouvoir être inférieur à 10 %. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 218 jours.

Article 8 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Sous réserve néanmoins de respecter :

- un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;

- un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;

- une durée et une amplitude de travail raisonnables.

L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer sur l’outil de gestion des temps :

- la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

- la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;

- s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Article 9 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur

L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les ans sur les points suivants :

- la charge de travail du salarié ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- sa rémunération ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise.

Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien.

Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange.

Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.

Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.

Ils pourront toutefois être amenés à intervenir durant leurs temps de repos lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose.

Article 11 – Dispositif d’alerte

Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens.

Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 9 du présent accord.

Article 12 – Rémunération des salariés

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.

En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit :

1° Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ;

2° Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche).

Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence. Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’entreprise durant la période de référence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.

Article 13 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise SAS ORYGAMY situés sur le territoire français.

Article 14 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 15 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 16 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 17 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Fait à Saint Herblain, le 20 juillet 2023 en 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le CSE

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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