Accord d'entreprise "Un Accord sur les Congés Payés, RTT et Congés Spéciaux" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010438
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARAMIS SAS
Etablissement : 43928926500316

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

 

ACCORD D’ENTREPRISE AVEC LE CSE ARAMISAUTO RELATIF AUX CONGÉS ET JOURS DE REPOS

 

 

ENTRE

La Société The remarketing company sous le n° xxx dont le siège social est situé au 305 rue Gustave Eiffel ZA les éoliennes 26290 DONZERE, représentée par Frédérik LE GAC en sa qualité de Directeur de site ;

ET :

Monsieur Benjamin MARCX, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet,

Monsieur Kévin IPPOLITO, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet,

Monsieur Grégory BRUGIERE, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet,

Ci-après dénommé « les élus titulaires du Comité Social et Économique »

D’autre part,

Ensemble « les parties »

PREAMBULE

Compte tenu de son activité principale, la Société THE REMARKETING COMPANY est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des Services de l’automobile. Cette convention collective renvoie, concernant plusieurs dispositions relatives aux temps de travail, à la négociation d’entreprise pour en fixer les modalités, permettant ainsi à chaque entreprise de déterminer les règles les plus adaptées à leur activité et leur taille. C’est notamment le cas des modalités de prise de congés payés et de RTT.

Jusqu’à présent, la société n’avait pas formalisé de standard, ce qui a pu engendrer un manque de lisibilité et de compréhension des règles pour nos salariés, des difficultés pour certains à poser régulièrement leurs jours de repos, etc. Dans un but de transparence et de clarification des règles, permettant ainsi de renforcer la confiance mutuelle qui régit nos relations au travail, la Direction a souhaité engager le dialogue social sur ce sujet avec les membres du Comité Social et Économique habilités à cet effet, en vue d’aboutir à la mise en place de standards en la matière.

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise en favorisant la prise des jours de RTT dans le cadre du droit au repos et à la déconnexion de nos salariés.

Il se substitue de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par ledit accord.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Article 1.1 : Objet de l’accord collectif

Cet accord a pour but de définir les conditions et modalités d’application des règles relatives aux congés payés, RTT ou jours de repos pour les salariés aux forfaits jours et de formaliser les différents congés pour évènements familiaux existant dans l’entreprise.

Les autres dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile demeurent applicables.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. Si certaines de ces dispositions n’étaient pas applicables à une catégorie de salariés, une mention expresse en ce sens figurerait dans la clause en question.

Article 2 : Les congés payés

La période de référence pour le calcul du droit à congé s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les jours de congés payés sont exprimés en jours ouvrés correspondant aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise. Les collaborateurs à temps plein comme ceux à temps partiel acquièrent 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Pour tenir compte de la période creuse de l’activité, trois semaines de congés payés (acquis) dont deux semaines consécutives, devront obligatoirement être prises entre le 1er juillet et le 30 septembre de l’année pour les collaborateurs travaillant en agence, et entre le 1er juin et le 30 septembre pour le reste des services. Les congés restants seront pris, en tenant compte du fonctionnement du service, et après accord du manager.

Les congés en cours d’acquisition pourront être pris par anticipation avec l’accord du manager.

En outre, des congés sans solde pourront être posés, si le collaborateur a épuisé ses compteurs de RTT, congés acquis et en cours d’acquisition, sur autorisation du manager.

Chaque salarié doit faire valider sa demande de congé auprès de son manager, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le départ effectif en congé. D’un commun accord entre le manager et le collaborateur, ce délai peut être réduit. En tout état de cause, aucun départ en congés ne peut avoir lieu sans validation préalable du manager. Le manager dispose quant à lui d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour valider la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande de congés est considérée comme acceptée.

Pour rappel, les congés payés acquis doivent être pris et soldés au 31 mai de l’année suivante.

Seules les circonstances exceptionnelles ci-dessous peuvent reporter les congés payés restants sur la période suivante :

  • Salarié absent pour maladie ou accident non professionnel avant son départ ;

  • Salarié absent suite à un accident de travail/trajet avant son départ ;

  • Salariée de retour congé maternité ou d’adoption.

La Direction fixera éventuellement l’ordre des départs en congé, afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, après consultation du Comité Social et Économique.

Article 3. Les RTT ou jours de repos supplémentaires

En application de leur disposition contractuelle, les salariés (cadres) dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours) bénéficient également de 5 jours de repos supplémentaires.

Il est rappelé que les jours de RTT ou de repos supplémentaires ont pour objet de compenser une durée de travail, en heures ou en jours, supérieure à l’horaire légal de travail par l’attribution de jours de repos. Afin de préserver le droit au repos et le droit à la déconnexion des salariés, et conformément aux dispositions légales, ils doivent donc être pris au cours de l’année d’acquisition.

Ainsi, les 5 jours de RTT ou de repos supplémentaires acquis sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Les exceptions devront être soumises à la validation du manager et de la DRH, notamment afin de tenir compte des nécessités du service (pic d’activité, équipe en sous - staffing…)

A compter du 1er janvier 2023, les JRTT ou jours de repos supplémentaires restants ne pourront plus être reportés sur l’exercice civil suivant. Dès lors, chaque salarié bénéficiera chaque année d’un compteur de 5 RTT ou jours de repos qu’il sera possible de prendre par anticipation dès le mois de 1er janvier, afin de permettre à chaque salarié de disposer du temps nécessaire pour organiser la prise des jours de repos sur l’année.

Les collaborateurs ayant accumulé des reliquats au-delà de 5 jours de RTT ou de repos supplémentaires, seront invités à faire preuve de solidarité et profiter de cette période de baisse importante d’activité de l’entreprise, pour poser un maximum de RTT d’ici le 31 décembre 2022.

Les collaborateurs ayant déjà posés des Congés Payés jusqu’à la fin de l’année pourront bien évidemment remplacer leurs jours de congés payés par des jours de Repos.

Les RTT (salariés aux horaires) ou jours de repos supplémentaires (salariés au forfait jours), seront pris sous forme de journées ou demi-journées, en accord avec la hiérarchie, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. D’un commun accord entre le salarié et son manager, ce délai peut être réduit. En tout état de cause, l’absence pour RTT ou jours de repos doit être validée préalablement à l’absence par le manager.

Article 4 : Les congés pour évènements familiaux

Les parties au présent accord ont souhaité rappeler qu’il existe des congés spécifiques, s’ajoutant aux congés payés légaux, aux RTT et au jours de repos, destinés à accompagner le collaborateur lors de certains évènements familiaux.

Il est rappelé qu’à titre plus favorable que la loi, le congé paternité fait l’objet d’un maintien de salaire intégral pendant toute sa durée.

Par ailleurs, afin de tenir compte des demandes remontées de nos collaborateurs et d’œuvrer pour une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, les parties au présent accord décident de la mise en place d’un congé rémunéré intégralement de deux jours ouvrés par année civile pour la garde d’un enfant malade de moins de 12 ans (ou de moins de 18 ans en cas d’hospitalisation), sur présentation d’un justificatif médical. Ces deux jours peuvent être pris en une seule fois ou en deux fois (deux fois une journée).

Ces deux journées de congés payés pour la garde d’un enfant malade sont ouvertes sous réserve de bénéficier d’une ancienneté égale ou supérieure à un an au sein de l’entreprise.

Les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans bénéficient d’une journée “enfant malade” supplémentaire, bénéficiant ainsi de 3 jours enfants malade par année civile.

En outre, il est également convenu par les signataires du présent accord d’assouplir les règles relatives à la journée de déménagement. A ce jour, les salariés ayant 5 ans d’ancienneté peuvent bénéficier d’une journée payée en cas de déménagement. Il est convenu, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’abaisser la condition d’ancienneté à 1 an.

Il est rappelé ci-après l’ensemble des congés pour évènements familiaux applicables au sein de l’entreprise :

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Article 5 : Dispositions finales 

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, engagement unilatéral ou usage mis en place antérieurement et ayant le même objet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 5.2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.

En tout état de cause, la demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les thèmes à renégocier. Une nouvelle négociation devra alors être enclenchée dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Article 5.3 : Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également déposé sous format pdf, et en version anonymisée sous format word, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à ARCEUIL , le 22 septembre 2022

Pour la Direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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