Accord d'entreprise "SAS FRANCE CACAO ACCORD APLD" chez FRANCE CACAO SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE CACAO SARL et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031465
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CACAO SARL
Etablissement : 43929618700032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre 

La société FRANCE CACAO

Dont le siège social est situé 192, avenue de Versailles - 75016 Paris

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 439 296 187

Représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

Et 

Madame xxx, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

Monsieur xxx, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

IL A ETE CONVENU  CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société FRANCE CACAO par la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Le Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité sont détaillés en Annexe 1 du présent accord.

Frappée de plein fouet par la situation sanitaire et économique, la société FRANCE CACAO a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle pour réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire grâce à la prise en charge de l’Etat. Cependant, ce dispositif est amené à évoluer rapidement à la baisse ce qui ne le rend plus adapté aux besoins de la plupart des entreprises, dont la situation nécessite un soutien durable.

Aussi, devant la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, et dans l’objectif de conserver les emplois et les compétences jusqu’à un retour à la normale, il a été décidé de mettre en place l’APLD au sein de la société FRANCE CACAO.

Devant le caractère durable des difficultés rencontrées, et la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile dans un objectif de préservation de l’emploi.

C’est ainsi qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société FRANCE CACAO.

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la société FRANCE CACAO et l’ensemble des salariés des établissements de la société FRANCE CACAO est concerné.

Article 2 : Salariés et activités éligibles

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après « APLD») quelles que soient leur activité et la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il est entendu que l’APLD ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail à temps plein.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 36 mois. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en position d’APLD

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L. 3141-24 II du Code du travail (ci-dessous « rémunération brute mensuelle »).

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant la mise en place de l’APLD.

A date, le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 SMIC et ne peut être inférieur à 8,11 euros nets et supérieure à 32.29 € nets par heure chômée.

A la date de signature du présent accord, l’allocation versée par l’Etat à l’employeur est égale à 60% de la rémunération horaire brute de référence, correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 SMIC.

Le montant de l’indemnisation du salarié et de l’allocation versée à l’employeur est susceptible d’être modifié, en fonction des textes légaux et règlementaires en vigueur. Ce montant est donc susceptible de fluctuer durant la période d’APLD.

Article 5 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ouverture des droits à pension retraite ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC–ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- les garanties de santé et prévoyance complémentaire.

La période d’activité partielle dans le cadre de l’APLD est prise en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 6 : Maintien dans l’emploi

La société FRANCE CACAO s’engage, au profit des salariés travaillant au sein d’un même service ou unité d’activité placés en APLD, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique durant la période administrative de référence qui s’apprécie par tranches de 6 mois.

Article 7 : Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Les parties conviennent de l’importance de favoriser la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé en APLD peut définir ses besoins en formation, quelle qu’en soit la forme pédagogique (formation à distance, présentiel,….), à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être mis en place.

A ces fins, les parties signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du Travail.

Article 8 : Modalités d’information des salariés et du CSE

L’employeur informe les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail, courrier, affichage). Ils pourront en outre s’adresse à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

L’employeur fournit au minimum tous les 3 mois au CSE les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- les perspectives de reprise de l’activité.

Article 9 : Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société FRANCE CACAO déposera une demande de validation auprès de la DREETS du Loiret, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société FRANCE CACAO lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif d’APLD

Sous couvert de la validation de l’accord par l’autorité administrative, les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er mai 2021 et pour une période maximale de 36 mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

Les parties conviennent, avant le terme de l’accord, de faire le point sur son exécution.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 6 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l'article 8 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives de la société FRANCE CACAO.

Article 12 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du CPH compétent de Montargis.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

A Bazoches-sur-le-Betz, le 10/05/2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société FRANCE CACAO,

Monsieur xxx

Pour le CSE

Madame xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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