Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX AU SEIN DE LA SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ" chez PRIVILEGE SECURITE (PRIVILEGE SECURITE)

Cet accord signé entre la direction de PRIVILEGE SECURITE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06419001366
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVILEGE SECURITE
Etablissement : 43931466700015 PRIVILEGE SECURITE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PARTIELLES (2017-12-28) PROCÈS VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PRIVILÈGE (2019-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX AU SEIN DE LA SARL

  1. ENTRE-LES SOUSSIGNES

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord a pour vocation de préciser l’exercice des droits syndicaux au sein de la SARL.

Cet accord, pour les organisations syndicales et la société, s’inscrit dans la volonté de favoriser l’expression des salariés au travers de leurs organisations syndicales.

Ce présent accord est rédigé dans le cadre :

  • Des textes législatifs et réglementaires en vigueur,

  • Des réunions des délégués syndicaux CFDT, CGT et FO avec la Direction Générale de la société ayant porté notamment sur l’exercice des droits syndicaux.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

  1. Principes directeurs

  • Les organisations syndicales ont vocation à représenter le personnel ;

  • Les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.

Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat ;

  • La reconnaissance du droit syndical s’accompagne de la reconnaissance du droit de disposer des moyens nécessaires à son exercice par l’attribution de locaux et de matériels et par la possibilité donnée aux représentants syndicaux de disposer d’un temps suffisant pour remplir leur mission.

1.2 Reconnaissance du syndicat :

Quel que soit le nombre d’agents en fonction, un syndicat, une section syndicale émanant d’une confédération reconnue et représentative au plan national, peuvent être librement constitués.

Chaque syndicat ou section syndicale établit librement ses règles de fonctionnement, désigne et renouvelle ses organismes de direction.

ARTICLE 2 : DESIGNATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX AU SEIN DE LA SOCIETE PRIVILEGE

  1. Désignation

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical au sein de l’entreprise.

  1. Durée du mandat

Le mandat de délégué syndical prendra fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

Il conviendra de designer de nouveaux délégués syndicaux à l’issue des élections professionnelles en application des critères de représentativité des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 : PROROGATION DES MANDATS ET MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

3.1 Prorogation des mandats

Compte tenu de la proximité de l’expiration des mandats des représentants du personnel au sein de la société et au regard de différents aspects en lien avec la préparation des futures élections professionnelles, notamment la prochaine intégration de la société dans l’UES, les parties au présent accord conviennent de la prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de la société.

Dans le souci de faire coïncider l’échéance avec la date des élections professionnelles au sein de l’UES, les mandats des représentants du personnel au sein de la SARL seront ainsi prorogés jusqu’en novembre 2019 plus précisément jusqu’à la date de promulgation des résultats des élections.

  1. Moyens mis à la disposition des organisations syndicales.

Un budget forfaitaire de 1 000€ par organisation syndicale représentative sera alloué une fois afin d’équiper leurs locaux de moyens nécessaires moderne sur présentation des justificatifs.

Ce forfait inclut les frais liés à l’utilisation de ces moyens.

Chaque organisation syndicale représentative peut donc user de forfait de 1 000€ jusqu’à son épuisement.

  1. Attribution de locaux

La société met à la disposition des organisations syndicales représentatives des locaux convenables aménagés à usage de bureau comportant des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (bureaux...).

Les organisations syndicales et les élus peuvent, aussi, disposer à tout moment d’une salle de réunion située dans les locaux de l’entreprise. La demande doit en être faite au président du comité d’entreprise deux semaines minimum à l’avance.

3.4 Congés pour formation syndicale

Le congé pour la formation syndicale est régi par les dispositions légales en vigueur.

  1. Utilisation des heures de délégation

Les délégués syndicaux disposent librement de leurs crédits d’heures de délégation et peuvent utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise en veillant à avertir la direction ou son représentant et à ne pas interférer avec les impératifs du service.

  1. Frais de déplacement

Les frais de déplacement liés à l’exercice des mandats des délégués syndicaux de la société seront pris en charge par l’entreprise sous réserve de présenter un justificatif original et dans la limite de 400€ par an et par an et par organisation syndicale représentative avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019 après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il est établi pour une durée déterminée jusqu’au renouvellement des instances représentatives du personnel qui marquera le terme des mandats des délégués syndicaux.

Il prendra donc automatiquement fin au soir de la proclamation des résultats des élections professionnelles à venir.

ARTICLE 5 - REVISION

Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de 3 mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 6 - DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la Direccte du lieu de signature, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique, transmise via la plateforme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera versé au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lissieu le 25 mars 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com