Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez TRANSPORTS DAURAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DAURAT et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001877
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DAURAT
Etablissement : 43933568800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant sur l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2021-09-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-11

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

…………………………….

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE TRANSPORT DAURAT, dénommée ci-après « La Société » dont le siège social est situé à CANCON – ZI LAGATTE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN………, sous le numéro 439 335 688,

Représentée par ………………. ………………………agissant en qualité de Gérant,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après "La Société",

D’une part,

ET :

………………………….., membre du CSE titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE intervenues le 6 octobre 2020

D’autre part,

APRES NEGOCIATION, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

LA SOCIETE TRANSPORT DAURAT entreprise de transport routier, intervient dans différents domaines :

  • Le transport de marchandises,

  • Le transport de liquides alimentaires en vrac et notamment de lait,

  • Le transport de produits agricoles notamment de céréales en vrac par bennes céréalières.

Constatant que l’activité de l’entreprise connaît des variations d’activité entre les différents mois de l’année, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié.

Une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise est ainsi nécessaire.

En présence de plusieurs catégories de salariés soumises à des contraintes d’activité différentes, plusieurs aménagements du temps de travail sont mis en place dans l’entreprise :

  • Pour le personnel roulant : aménagement du temps de travail sur le quadrimestre,

  • Pour le personnel sédentaire : aménagement du temps de travail sur l’année,

  • Pour les autres membres du personnel : forfait annuel en jours.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :

- Réunion du CSE en date du 30.07.2021 ;

- Réunion du CSE en date du 11.08.2021 ;

Le présent accord prend effet au 01.09.2021

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE QUADRIMESTRE POUR LES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE DE PERSONNEL DIT ROULANT

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation sur le quadrimestre de la durée du travail est applicable aux salariés relevant de la catégorie dite des personnels roulant à temps plein et à temps partiel de l'entreprise, à l’exception de ceux qui relèveraient notamment d’une convention de forfait annuel en jours.

Elle s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT

Dans la branche d’activité du transport routier hors activité de messagerie, il existe différentes catégories de personnels roulants :

  • Les ouvriers roulants « longue distance » sont ceux qui sont affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de leur domicile,

  • Les ouvriers roulants « courte distance » sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs dits de messagerie.

Au regard de l’activité de l’entreprise et de son organisation, le personnel roulant de l’entreprise est réparti de la façon suivante :

Personnel roulant « longue distance »

Transports de marchandises

Transport de produits alimentaires liquides en vrac (lait) pour deux tournées : Charente-Vendée et Lozère-Aveyron

Personnel roulant « courte distance »

Transport de produits alimentaires liquides en vrac (lait) à l’exception des deux tournées Charente-Vendée et Lozère-Aveyron

Transport de produits agricoles en vrac (céréales)

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL SUR LE QUADRIMESTRE

3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

• les temps de conduite,

• les temps d’attente,

• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …),

• les temps de double équipage.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause,

  • Le temps de repas,

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail,

  • Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

3.2 Rappel des règles relatives à la durée du travail applicable aux personnels roulants

En application des dispositions du code des transports, la durée équivalente à la durée légale du travail de 35 heures est de :

  • Pour le personnel roulant « courte distance » : 39 heures par semaine, soit 4 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires,

  • Pour le personnel roulant « longue distance » : 43 heures par semaine, soit 8 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

3.3 Application aux différentes catégories de personnels roulants de l’entreprise

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité sur une période décomptée par quadrimestre.

Le quadrimestre s’entend comme toute période de quatre mois démarrant le 1er janvier, 1er mai et le 1er septembre.

Il y aura donc trois périodes de décompte du temps de travail sur l’année :

  • 1ère période : du 1er janvier au 30 avril,

  • 2ème période : du 1er mai au 31 août,

  • 3ème période : du 1er septembre au 31 décembre.

En pratique, le nombre d’heures de travail des salariés sera déterminé comme suit :

  • Pour le personnel roulant affecté au transport de produits alimentaires liquides en vrac (lait) à l’exception des deux tournées visées à l’article 2 du chapitre 1 du présent accord : 676 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures ;

  • Pour le personnel roulant affecté au transport de marchandises et pour le personnel roulant affecté au transport de lait pour les tournées Charente-Vendée et Lozère-Aveyron : 745 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 43 heures ;

  • Pour le personnel roulant affecté au transport de produits agricoles en vrac : 800 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 46,15 heures (46h09min).

Les durées précisées ci-dessus s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans la limite des durées de travail précitées appréciées par quadrimestre, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée moyenne de travail de 39h, 43h et de 46,15h et dans la limite des plafonds fixés à l’article 6 ci-dessous, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation ni sur le contingent annuel ni sur le contingent apprécié au quadrimestre).

3.4 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur le quadrimestre, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

3.5 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du temps de travail sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur à la fin de chaque mois et apparaîtront sur son bulletin de salaire du mois M+1.

En fonction du niveau d’activité, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin d’obtenir un temps de travail apprécié sur le quadrimestre se rapprochant le plus possible des durées de travail précitées pour un salarié à temps complet. Les récupérations pourront être données même si le conducteur n’a pas encore dépassé son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité à venir.

Le salarié pourra également demander une date de récupération particulière. L’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur.

Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur d’établissement et des responsables de service auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du code du travail et du code des transports, la durée du travail est répartie sur le quadrimestre.

4.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

4.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra également être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

4.2.1. Repos quotidien

Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.

4.2.2. Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions du code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE
SUR QUATRE MOIS

Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "
56 heures Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
918 heures par quadrimestre
Autres transports 830 heures par quadrimestre

Autres personnels roulants marchandises « courte distance »
52 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 866 heures par quadrimestre
Autres transports 830 heures par quadrimestre

4.3 Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

4.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance de 48h devra être respecté, un délai moindre en cas d’évènement exceptionnel étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel à savoir :

  • 169 heures pour le personnel roulant affecté au transport de produits alimentaires liquides en vrac,

  • 186.33 heures pour le personnel roulant affecté au transport de marchandises et le personnel roulant affecté au transport de lait pour les tournées Charente-Vendée et Lozère-Aveyron,

  • 200 heures pour le personnel roulant affecté au transport de produits agricoles en vrac,

Et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc présentée sur plusieurs lignes :

Personnel affecté transport de produits alimentaires liquides

-

Base 169 heures/mois

Personnel affecté transport de marchandises

Et

Personnel affecté transport lait tournées Charente-Vendée et Lozère-Aveyron

-

Base 186.33 heures/mois

Personnel affecté transport de produits agricoles

-

Base 200 heures/mois

Salaire de base 151,67 151,67 151,67
Heures d’équivalence majorées à 25% 17,33 34,66 17,33
Heures supplémentaires majorées à 25% Néant Néant 17,33
Heures supplémentaires majorées à 50% Néant Néant 13,67

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

6.1 Cas des salariés à temps plein

6.1.1 La notion d’heures supplémentaires

Pour le personnel roulant, il est rappelé que, conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

Dans le cadre de la durée de travail appréciée au quadrimestre des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de :

  • 39 heures pour le personnel roulant affecté au transport de produits alimentaires liquides,

  • 43 heures pour le personnel roulant affecté au transport de marchandises et pour le personnel roulant affecté au transport de lait pour les tournées Charente-Vendée et Lozère-Aveyron,

  • 46.15 heures pour le personnel roulant affecté au transport de produits agricoles,

et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation ni sur le contingent annuel ni sur le contingent trimestriel).

A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de pour chacune des catégories de personnel roulant :

  • soit 676 heures,

  • soit 745 heures,

  • soit 800 heures, déduction faites des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de 39h à 46,15 heures qui sont, pour leur part, payées chaque mois avec les majorations correspondantes.

6.1.2 Les taux de majorations des heures supplémentaires

En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

6.1.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures.

6.1.4 Le repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises

Conformément à l’article R.3312-49 du code des transports, une compensation obligatoire en repos par quadrimestre existe pour le personnel roulant.

Ainsi, les heures supplémentaires calculées en fonction du travail effectif du salariés durant le quadrimestre, ouvrent droit à un repos compensateur, pour les salariés de statut « ouvriers roulants » dont la durée est égale à :

Heures supplémentaires effectuées Repos compensateur
De 55 à 105 heures 1 jour
De 106 à 144 heures 2 jours
Au-delà de 144 heures 3.5 jours

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.

Une feuille spécifique sera donnée au salarié avec son bulletin de paie précisant le nombre de repos compensateur acquis et à prendre.

6.2 Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence apprécié dans le cadre du quadrimestre.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (606 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période de référence est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de :

  • 7.80 heures par journée d’absence pour les salariés dont la référence de travail est de 676 heures,

  • 8,60 heures par journée d’absence pour les salariés dont la référence de travail est de 745 heures,

  • 9,23 heures par journée d’absence pour les salariés dont la référence annuelle de travail est de 800 heures.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période de référence, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE AU QUADRIMESTRE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail appréciée au quadrimestre sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

    • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, les plafonds de 676 heures, 745 heures et de 800 heures sont augmentés à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE DE PERSONNEL DIT SEDENTAIRES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'entreprise, à l’exception de ceux qui relèveraient d’une convention de forfait annuel en jours.

Elle s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

2.2 Situation des salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas, sauf exception visée à l’article 5, 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans la limite de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée moyenne de travail de 35h et dans la limite des plafonds fixés à l’article 5 ci-dessous, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

2.3 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

2.4 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année civile qui commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra également être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

3.2.1. Repos quotidien

Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.

3.2.2. Durées maximales hebdomadaires de travail

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures.

3.3 Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

3.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance de sept ouvrés devra être respecté, un délai moindre en cas d’évènement exceptionnel étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel soit 151.67 heures et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

5.1 Cas des salariés à temps plein

5.1.1 La notion d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

5.1.2 Les taux de majorations des heures supplémentaires

En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.1.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures.

5.2 Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

ARTICLE 7 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

    • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 8 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

CHAPITRE III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, sous réserve :

- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

- pour les salariés non cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit, notamment, des emplois suivants :

  • Conducteurs routiers

Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 du chapitre 3 du présent accord, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité).

La période annuelle de décompte retenue est calquée sur celle l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de l’année sur la période de référence – nombre jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - nombre samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel.

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.

Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail.

ARTICLE 3 – CLAUSE INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail pourra, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir, dans l’année, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT

Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE, DROIT A LA DECONNEXION

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

- Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum

- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 4 du chapitre 3 du présent accord.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE.

Elle se réunira au moins une fois par an à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01.09.2021

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Il donnera lieu à des avenants contractuels présentés à la signature des salariés.

Ces avenants préciseront :

- la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent,

- le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Agen.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A CANCON, le 11.08.2021

Pour la Société Le membre du CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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