Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026193
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES
Etablissement : 43946378700010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 439 463 787 dont le siège social est situé 25 rue de Flesselles 69001 LYON, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Gérante

D’une part

ET,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part

PREAMBULE

La SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES est spécialisée dans l’exercice de l’activité professionnelle de médecins anesthésistes.

Ce secteur est caractérisé par des variations importantes d’activités, tant en termes de rythmes de travail que de volume, ce qui conduit le personnel travaillant en bloc opératoire à être soumis à d’importantes variations d’horaires pour répondre aux besoins. Notamment, des périodes de fortes activités sont observées entre les mois d’octobre et avril et de plus faibles activités entre mai et septembre.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités d’organisation du bloc opératoire et les contraintes personnelles des salariés, la SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’aménagement du temps de travail.

En effet, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de la SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES. L'objectif de la mise en place de l’organisation du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire étant de pouvoir rester disponible et réactif, pour délivrer une prestation de qualité et, par voie de conséquence, maintenir voire développer l’emploi et également d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés.

Ce constat a mené à la décision d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine en application des articles L3121-41 et L3121-45 du Code du travail afin de permettre une compensation des heures à l’intérieur de cette période dans le cadre défini ci-après.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

- A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise

Compte tenu des objectifs et finalités rappelées ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés infirmiers dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permettant de simplifier le décompte du temps de travail et de favoriser un meilleur équilibre lié à la variation de l’activité.

Le présent accord d’entreprise a également pour objet de définir les règles générales relatives à la durée du travail au sein de la SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés infirmier(e)s anesthésistes de la SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

SECTION 2 : DURÉE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 : Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif.

Article 4 : Durées maximales de travail et repos obligatoire

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures en application des dispositions tirées de la Convention collective des Cabinets médicaux applicable.

La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 34 heures.

La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps plein ne pourra pas excéder 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives et, 48 heures sur une seule et même semaine.

Article 5 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé dans le cadre de la période de référence d’un an au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.

Article 6 : Temps partiel et heures complémentaires

Article 6.1 : Recours au temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle.

Article 6.2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions ci-après :

  • heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % ;

  • heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée : 25 %

Article 6.3 : Égalité des droits

Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

SECTION 3 : DÉFINITION DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Sous-section 3.1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 7 : Principe de l’aménagement du temps de travail

L’activité des professionnels anesthésistes se caractérise par une fluctuation constante des besoins des patients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur la période de référence de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Ainsi, les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà sur la période de référence. Ces heures ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période annuelle.

La période de référence d’un an démarre au 1er janvier 2023.

Article 8 : Décompte des heures travaillées sur la période de référence

Le temps de travail sera décompté sur une période de référence annuelle au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.

Sont compensées les heures réalisées dans la période d’un an dans la limite haute de 44h par semaine.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures par semaine seront payées au taux majoré au taux de 50% .

A l’issue de la période de référence, si la moyenne d’heure réalisées fait apparaître un nombre d’heures moyen au-delà de la durée contractuelle, le solde fera l’objet d’un paiement majoré conformément à la réglementation en vigueur.

  • Salariés à temps partiel

La durée du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires sera effectuée sur la période de référence annuelle.

Il est convenu que sont compensées les heures réalisées dans la période annuelle dans la limite haute d’1/3 de la durée contractuelle.

Les heures supplémentaires éventuellement dues après compensation à l’issue de la période de référence seront rémunérées en vertu des majorations applicables.

Article 9 : Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque semaine

  • le nombre d’heures de travail effectif excédant 42h au cours de la semaine (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de 35 heures (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période de référence

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le compteur individuel de suivi sera communiqué au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie de l’année, soit, celui du mois de décembre.

Article 10 : Lissage de la rémunération et absences

La rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 11 : Absences au cours de la période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.


Article 12 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence annuelle telle que définie à l’article 8 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.

Article 13 : Régularisation en cas de départ du salarié en cours de période de référence

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de référence sur la période incomplète sont des heures supplémentaires (si le salarié travaille à temps plein) ou complémentaires (si le salarié travaille à temps partiel).

Ainsi, l’effet du calcul moyen est neutralisé sur la période incomplète et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires est de nouveau hebdomadaire et en maintenant un salaire sur la base de la durée moyenne contractuellement prévue pour les semaines où la durée effective de travail est inférieure.

En revanche, les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont la durée totale est inférieure à un an, verront la période de référence réduite à la durée totale du contrat.

Article 14 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les horaires de travail seront fixés par la Direction. Ils feront l’objet d’une communication de la part des managers concernés.

Le planning de travail sera communiqué par écrit à l’ensemble des salariés au moins quinze jours via la plateforme en ligne google sheet

Les horaires de travail étant indicatifs, ils pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’entreprise et notamment dans les cas suivants :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • remplacement d’un salarié absent

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, ce délai peut être inférieur à 7 jours. Cet accord pourra être recueilli via l’application Google Sheet

Sous-section 3.2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence d’un an, en vigueur est actuellement fixée à 151,67 heures par la loi correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle adoptée.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence. Ainsi, en application de l’aménagement sur la période annuelle, les semaines où le salarié effectue un nombre inférieur d’heures prévues à son contrat de travail se compensent avec les semaines où il effectue un nombre supérieur d’heures prévues à son contrat de travail.

Article 16 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence annuelle.

Article 16.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 6.2 du présent accord constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période de référence.

Les heures correspondantes entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 16.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans cette hypothèse, le déficit horaire ne sera pas imputé au salarié concerné ; il sera pris en charge par la Société SCM DES ANESTHESISTES SAINT CHARLES.


Sous-section 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 17 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur la période de référence

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence annuelle telle que définie à l’article 8 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence annuelle est inférieure à la durée légale du travail de 35 Heures par semaine ou de151,67 heures mensuelles.

L’horaire de référence des salariés à temps partiel est défini dans le cadre des contrats de travail des salariés concernés.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période annuelle.

La durée de travail est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année (absences assimilées à du temps de travail incluses).

Article 18 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la période

La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein sur la période de référence (35h par semaine ou 151,67 heures par mois hors congés payés) sauf à encourir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Article 19 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence annuelle, fixée dans leur contrat de travail.

Article 20 : Interruption d’activité

Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée de travail ne peut être interrompue plus d’une fois.

Chacune des interruptions est limitée au plus à 2 heures.

Article 21 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence annuelle.


Article 21.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 6.2 du présent accord constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence annuelle donnent lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans ce cas, les heures correspondantes entrent dans le contingent annuel d’heures complémentaires.

Article 21.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans cette hypothèse, le déficit horaire ne sera pas imputé au salarié concerné ; il sera pris en charge par la Société SCM DES ANESTHESISTES SAINT CHARLES.

Article 22 : Garantie relative à la durée du travail

En application de l’article L3123-13 du Code du travail, lorsque, sur la période de référence annuelle, la durée moyenne de travail réellement accomplie par le salarié a dépassé la durée mensuelle de référence de deux heures au moins par semaine en moyenne, la durée prévue au contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée et date d’application de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 24 : Validité de l’accord

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.

Article 25 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Article 26 : Révision – Dénonciation de l’accord

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 27 : Dépôt et publicité

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à LYON, le 17 avril 2023

En deux exemplaires

Pour la SCM ANESTHESISTES SAINT CHARLES

Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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