Accord d'entreprise "Projet Accord Collectif Mise en place prime 13ème mois" chez PRELODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRELODIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06921018189
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRELODIS
Etablissement : 43947165700023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

PROJET ACCORD COLLECTIF

MISE EN PLACE PRIME 13EME MOIS

ENTRE

La société SAS PRELODIS

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par, Délégué Syndical.

CFTC, représentée par, Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, signée le 12 janvier 2021, il a été convenu qu’un accord d’entreprise formaliserait la mise en place d’une prime 13ème mois.

Il a été conclu le présent accord à la suite de la réunion suivante :

  • Mardi 26 octobre 2021.

I – ATTRIBUTION

Le présent accord s'applique au personnel des catégories « Ouvriers » et « Employés », en contrat, justifiant :

  • D’une ancienneté reconstituée d’un an minimum au 31 Décembre de l’année N.

  • D’être présent physiquement dans les effectifs de l’entreprise au 31 Décembre de l’année N.

Les Agents de maîtrise et les Cadres sont exclus de cette prime de 13ème mois.

II - CALCUL

  • Le montant de la prime 13ème mois comprend :

  • 1/12ème du salaire de base

  • 1/12ème des primes d’assiduité,

  • 1/12ème des primes qualité,

  • 1/12ème des primes productivité

  • 1/12ème des heures supplémentaires, complémentaires, excédentaires,

  • 1/12ème de la majoration jours fériés

  • 1/12ème du complément 10ème CP

  • Les éléments variables suivants sont exclus :

  • Les majorations pour heures de nuit,

  • les primes week-ends (samedi soir et dimanche, prime weekend),

  • la prime d’ancienneté,

  • prime exceptionnelle,

  • prime COVID,

  • prime 13ème mois

  • et tout autre élément de rémunération non-énuméré dans le paragraphe ci-dessus.

Période de calcul des éléments de paie : calcul en période de paie.

Exemple pour l’année 2021 : du 20 décembre 2020 au 19 décembre 2021.

  • Les absences telles que les accidents du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet dans la limite ininterrompue d’un an, paternité, maternité et congé de formation sont considérées comme du travail effectif.

Les absences non considérées comme du travail effectif proratisent le montant de la prime, à savoir : maladie, absence injustifiée, absence autorisée non payée, enfant malade, mise à pied…

et tout autre élément de rémunération non énuméré dans le paragraphe ci-dessus.

Une tolérance d’absence pour maladie de 70 heures sur l’année de référence est accordée et ne sera pas déduite de la base de calcul.

Période de calcul des absences : calcul en période de paie.

Exemple pour l’année 2021 : du 20 Décembre 2020 au 19 décembre 2021.

III – VERSEMENT

Avec le virement de la paie du mois de Décembre de l’année N.

La première prime versée dans le cadre de cet accord s’appliquera en Décembre 2022.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

IV - DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’Article D 2231-7 du Code du Travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’Hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

V - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

VI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.

VII - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la signature.

Fait à Chaponnay,

le 26 octobre 2021,

en 4 exemplaires originaux.

Pour PRELODIS Pour la CFDT Pour la CFTC

Président Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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