Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez MISSION LOCALE DU CAMBRESIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU CAMBRESIS et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22001935
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU CAMBRESIS
Etablissement : 43947384400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

-2022-

Entre

La Mission Locale du Cambrésis représentée par ******************* en sa qualité de ***********, ayant délégation de pouvoir et de négociation de **************, *********** de l’association ; et assistée par **************, **************.

Et

La délégation syndicale suivante :

Synami-CFDT, représentée par **************.

PREAMBULE

Conformément à l’article L132-27 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective de l‘organisation du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la structure et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée.

Dans le cadre de la NAO pour l’année 2022, les parties se sont rencontrées en réunions les 9, 14 & 20 décembre 2021. Aux termes de la dernière réunion, elles ont convenu du présent accord.

En dehors de la modification du dispositif relatif à l’autorisation d’absence « Rentrée Scolaire », de la prime exceptionnelle 2021, et de la négociation d’un accord portant mise en place d’un mécanisme d’intéressement collectif, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les autres sujets abordés.

Article 1 : Autorisation d’absence « Rentrée Scolaire »

L’article 3 intitulé « Rentrée scolaire » de l’accord NAO signé le 09 décembre 2015 est réécrit comme suit :

Une autorisation d’absences de deux heures est accordée au salarié ayant au moins 6 mois de présence au sein de l’Association et qui en fait la demande, pour accompagner son enfant le jour de la rentrée scolaire de septembre et ce jusqu’à la classe de 6ème inclus.

Ce droit sera également attribué en cas de première scolarisation en cours d’année d’un enfant en 1ère section de maternelle.

Cette absence ne donne pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

Article 2 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cambrai.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cambrai le 20 décembre 2021

Pour la Mission Locale du Cambrésis

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Pour le Synami CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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