Accord d'entreprise "accord collectif dans le cadre de la NAO 2023" chez MISSION LOCALE DU CAMBRESIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU CAMBRESIS et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002561
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU CAMBRESIS
Etablissement : 43947384400033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La Mission Locale du Cambrésis représentée par ************* en sa qualité de ***********, dûment habilitée à cet effet.

Et

La délégation syndicale suivante :

Synami-CFDT, représentée par ********, Délégué(e) Syndical

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’association Mission Locale du Cambrésis a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail.

Dans le cadre de la NAO, les parties se sont rencontrées en réunions les 26 octobre, 07 & 16 novembre et 07 décembre 2022.

Les revendications du syndicat ayant participé aux négociations sont annexées au procès-verbal des réunions de négociation.

Aux termes de la négociation, les parties sont parvenues à se mettre d’accord sur les points ci-après exposés.

BLOC n°1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 1 : Mesures de revalorisation générale des salaires

Il est rappelé qu’en application de l’avenant salarial de branche n°73, la revalorisation du point s’opérera selon le calendrier suivant :

  • 4,82 au 1er janvier 2023 ;

  • 5,01 au 1er juillet 2023.

La Direction accepte d’anticiper au 1er janvier 2023 la revalorisation à 5,01€ de la valeur du point, et ce pour l’ensemble du personnel.

BLOC n°2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail

Article 2 : Soutien à la prise en charge des frais de transport

  • Mesure 1 : Prime transport

La Mission Locale est engagée au quotidien dans une démarche ayant pour objet la protection et la préservation de l’environnement. A cet effet, elle encourage notamment ses salariés à recourir à des modes de transports dits « vertueux » ou « alternatifs » pour effectuer le trajet entre leur domicile et lieu de travail.

Néanmoins, conscientes des contraintes pesant sur certains salariés, qui conduisent à leur imposer l’utilisation d’un véhicule personnel, la Mission Locale et les organisations syndicales ont eu le souhait de revoir les modalités de soutien des salariés placés dans cette situation.

Il est donc institué une prime transport en application des dispositions légales ; Cette mesure remplace la prime « NAO transport » instituée dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires.

Cette mesure sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2022.

L’ensemble des salariés bénéficient de cette prime, sous réserve de :

  • Disposer 6 mois de présence effective au sein de la Mission Locale ;

  • Habiter à au moins 1 kilomètre de son lieu de travail ; Le salarié fournira un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

  • Attester de l’utilisation permanente et indispensable du véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile travail.

    Cette prime sera calculée sur la base du barème fiscal en vigueur. Le montant maximum de la prime ne pourra dépasser le plafond prévu par les dispositions légales et réglementaires (soit à la date des présentes, 400 euros par an pour les véhicules thermiques et 700 euros pour les véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène).

Les salariés devront remettre la carte grise du véhicule qu’il utilise pour leur trajet.

Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de transports personnels font l’objet d’un versement avec la paie du mois suivant chaque trimestre (ex : paie d’avril pour le trimestre de janvier à mars)

Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports personnels bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.

A ce titre, les exonérations sociales dont bénéficie la Mission Locale constituent pour cette dernière un élément essentiel à défaut duquel elle n’aurait pas conclu le présent accord. Pour cette raison, en cas de suppression des exonérations sociales, les parties conviennent que le versement des sommes prévues par le présent accord sera immédiatement interrompu et supprimé sans préavis.

  • Mesure 2 : Prise en charge des abonnements au transport public urbain

L.3261-2 du Code du travail impose la prise en charge du coût des abonnements au titre de l’usage des transports publics urbains pour le trajet domicile/lieu de travail aller/retour à hauteur de 50%.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la prise en charge concerne les abonnements quelle que soit leur fréquence, sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court. 

La prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres d’abonnement par le salarié.

Pour être admis à la prise en charge, les titres d’abonnements doivent être nominatifs et donc permettre d'identifier leur titulaire.

Cette prise en charge est exonérée de cotisations et contributions sociales.

Article 2 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entre en vigueur au 20 décembre 2022

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cambrai le 19 Décembre 2022

Pour la Mission Locale du Cambrésis

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Pour le Synami CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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