Accord d'entreprise "Mode de réalisation et de paiement des astreintes et des interventions" chez NEOS SDI - NEOS SOFTWARE DEVELOPPEMENT INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOS SDI - NEOS SOFTWARE DEVELOPPEMENT INTEGRATION et les représentants des salariés le 2019-08-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014552
Date de signature : 2019-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEOS SOFTWARE DEVELOPPEMENT INTEGRATIO
Etablissement : 43947581500064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-05

Accord d'entreprise

Mode de réalisation et de paiement des astreintes et des interventions

Date : 28 mai 2019
Version : 1.0

Table des matières

1 Préambule 3

2 Définitions 4

2.1 Dispositions légales 4

2.2 Définition de l’astreinte 4

2.3 Définition de l’intervention dans le cadre d’une astreinte 4

2.4 Définition de l’intervention programmée HNO 4

3 Modalités et mise en place des astreintes 5

3.1 Modalités générales de l’astreinte 5

3.2 Personnel concerné 5

3.3 Délai de prévenance 5

3.4 Conditions de l’astreinte 6

3.5 Dispositions générales 6

3.6 Fréquence des astreintes 6

3.7 Rémunération de l’astreinte 6

4 Interventions 7

4.1 Dispositions générales de l’intervention 7

4.2 Frais de trajet domicile – lieu de travail 7

4.3 Mode de calcul de la compensation salariale 7

4.3.1 Intervention de nuit 7

4.3.2 Intervention le samedi 7

4.3.3 Intervention le dimanche ou les jours fériés 8

4.4 Repos quotidien et hebdomadaire 8

4.5 Programmation et récapitulation des astreintes 8

4.6 Spécificité de l’intervention programmée HNO 8

4.7 Indexation des indices 8

5 Déclaration des astreintes et interventions 9

Préambule

Il a été préalablement rappelé ce qui suit.

Pour la bonne réalisation de leurs missions, il pourra être demandé aux salariés de travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche, la nuit ou un jour férié.

L’objet de cet accord est donc de définir un cadre d’utilisation de ces interventions, adapté aux demandes des clients, tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.

Il est ici précisé et formellement convenu qu’un salarié ne saurait être en astreinte ou intervention HNO (en dehors donc des horaires de travail habituels) qu’à la demande de l’employeur.

Etant ici rappelé qu’en principe le repos quotidien des salariés doit être assuré, à raison de 11 heures, au minimum, entre 2 séquences de travail et d’un repos consécutif de 35 heures par week-end.

Sauf contraintes opérationnelles, le salarié devra respecter les pauses légales (de 11 heures et 35 heures) avant de reprendre le travail.

Définitions

Dispositions légales

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry, modifiée par la loi du 17 janvier 2003, dite loi Fillon. Ces dispositions ont été intégrées dans le Code du travail sous l’article L 212-4 bis.

Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période située en dehors de l’horaire normal de travail du collaborateur pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, celui-ci se tient à sa disposition en vue d’une éventuelle intervention dans la société ou chez un de ses clients.

Compte tenu des moyens modernes de communication, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à proximité de son domicile, mais de faire en sorte que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile.

Par domicile, nous entendons le lieu de résidence déclaré par le salarié auprès du service ressources humaines.

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif ; cette période est aussi appelée « astreinte passive ». Il en résulte que cette période, assimilée à du temps de repos, est décomptée dans les durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire.

Définition de l’intervention dans le cadre d’une astreinte

L’intervention dans le cadre de l’astreinte est la prestation qui entraîne une affectation du salarié sur le site du client ou à distance, à la résolution d’une problématique pour le compte du client en dehors des heures habituelles de travail, lorsque celui-ci est d’astreinte.

Est considéré comme temps d’intervention toute période de travail généré par l’appel du client, ainsi que le temps de déplacement nécessité pour se rendre chez le client depuis son domicile et en revenir. Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ; un décompte horaire devra donc être effectué et validé par le manager.

Par domicile, nous entendons le lieu de résidence déclaré par le salarié auprès du service ressources humaines.

Définition de l’intervention programmée HNO

L’intervention programmée HNO est la prestation qui entraîne une affectation du salarié sur le site du client ou à distance, pour un temps prédéterminé. Est considéré comme temps d’intervention, la durée de l’intervention prédéfinie et programmée, potentiellement augmentée du temps de déplacement.

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ; un décompte horaire devra donc être effectué et validé par le manager.

Modalités et mise en place des astreintes

Modalités générales de l’astreinte

Les astreintes seront organisées de telle manière que soient garantis au salarié :

  • Une journée hebdomadaire de repos, c’est-à-dire 24 heures consécutives de repos, données en principe le dimanche

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures

  • Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 46 heures

Néanmoins, certaines situations exceptionnelles permettent de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives (art. D. 220-5 du Code du travail), de suspendre le repos hebdomadaire (art. L. 221-12 du Code du travail) ou de déroger aux règles de durées maximales du travail (art. D. 212-14 du Code du travail). Il s’agit des cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire.

Personnel concerné

L’organisation de l’astreinte est possible pour tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur fonction. Le choix des salariés susceptibles d’assumer des astreintes sera défini par la Direction en fonction de la nature des problèmes envisagés et des compétences nécessaires. Dans le choix des desdites personnes, il sera fait appel en priorité au volontariat. Dans l’hypothèse d’absence de volontaire, la Direction recherchera toute solution apte à satisfaire à l’obligation de l’astreinte requise.

La Direction évitera, dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives.

Délai de prévenance

L’article L. 212-4 bis du Code du travail précise les garanties nécessaires attachées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant des astreintes.

Le délai de prévenance des collaborateurs est fixé à 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le collaborateur sera prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Dans ce dernier cas, l’entreprise s’engage à rembourser, sur présentation d’un justificatif, les frais exceptionnels qui auraient été engagés par le collaborateur du fait de la brièveté du délai de prévenance (ex : frais de garde d’enfants, réservations diverses…) si l’intervention nécessite un déplacement.

Conditions de l’astreinte

La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du client, mis à sa disposition par l’entreprise (téléphone mobile, ordinateur portable) afin de répondre aux besoins du client pour lequel est réalisée l’astreinte. Ces dispositions permettront de se déplacer librement en dehors des heures de travail.

Par ailleurs, le manager devra fournir au collaborateur un numéro de téléphone où il pourra être joint pendant la durée de l’astreinte.

Dispositions générales

Un salarié ne peut pas être d’astreinte lors de ses congés et jours de RTT. Les heures d’astreinte « week-end » sont effectuées dans la plage de vendredi, sortie de poste, au lundi, reprise de poste.

Fréquence des astreintes

Sauf exceptions, la limite est fixée à 7 jours d’astreinte toutes les quatre semaines. Par période de 7 jours qui commence le premier jour de l’astreinte, il ne pourra être effectué plus de 5 jours d’astreinte consécutifs et 7 jours minimum sans astreinte seront intercalés entre chaque période.

Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, elle ne donne pas droit à un repos compensateur. Elle sera néanmoins indemnisée sous forme de forfait selon ce tableau :

Durée quotidienne Journée du lundi au vendredi Semaine complète, du lundi au vendredi Samedi, Dimanche ou jour Férié
Indemnité 30 € brut par jour 150 € pour la semaine 55 € brut par jour

Interventions

Dispositions générales de l’intervention

En cas de force majeure empêchant le salarié de se rendre sur le lieu de l’intervention, le salarié devra, sauf impossibilité, tenir informés dans les plus brefs délais sa hiérarchie et le client.

En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur est considéré en déplacement professionnel et, à ce titre, bénéficie de la couverture des assurances de la Société.

L’ensemble des compensations financières ont le caractère de salaire et sont soumises à cotisation et imposition.

Frais de trajet domicile – lieu de travail

Les trajets en transport en commun devront toujours être privilégiés.

En cas d’utilisation du véhicule personnel, les accords en vigueur quant aux indemnités de déplacement seront appliqués pour le samedi, dimanche, nuit et jours fériés.

Ces sommes n’ont pas le caractère de salaire. Elles ont pour but exclusif de rembourser à l’intéressé les frais engagés pour le compte de la société.

Mode de calcul de la compensation salariale

Intervention de nuit

Est considéré comme une intervention de nuit tout travail effectué par un salarié d’astreinte entre 20 heures et 6 heures.

Dans ce cas, le collaborateur devra bénéficier, dans les plus brefs délais, d’un repos compensateur d’une durée équivalente et d’une compensation salariale forfaitaire horaire correspondant à :

[salaire mensuel brut / 177.65] * 1,2

Cette compensation devra être versée avec le salaire du mois suivant l’intervention et s’ajoutera à l’indemnisation pour l’astreinte.

Intervention le samedi

Les interventions effectuées le samedi donneront lieu à une indemnisation forfaitaire horaire de

[salaire mensuel brut / 177.65] * 1,5

Cette compensation devra être versée avec le salaire du mois suivant l’intervention et s’ajoutera à l’indemnisation pour l’astreinte.

Intervention le dimanche ou les jours fériés

Le recours au travail du dimanche se fera en conformité avec la législation en vigueur :

  • Un repos hebdomadaire devra être accordé après 6 jours de travail au plus (art. L. 221.2 du Code du Travail)

  • Le respect de la durée maximum de travail hebdomadaire (art. L. 212-7 du Code du Travail) devra être appliqué

Les interventions effectives, en période d’astreinte, lorsqu’elles se produiront le dimanche ou un jour férié, donneront lieu à une compensation financière forfaitaire horaire de :

[salaire mensuel brut / 177.65] * 1,8

Cette compensation devra être versée avec le salaire du mois suivant l’intervention et s’ajoutera à l’indemnisation pour l’astreinte.

Repos quotidien et hebdomadaire

Si une intervention a lieu au cours d’une période d’astreinte, empiétant, compte-tenue de son heure, sur la durée minimale du repos quotidien ou hebdomadaire (respectivement, 11 heures et 35 heures consécutives), ce repos sera intégralement et automatiquement reporté à la fin de l’intervention, quand bien même le salarié en aurait partiellement bénéficié.

Programmation et récapitulation des astreintes

Les périodes d’astreinte seront notifiées aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance. La hiérarchie s’efforcera d’anticiper cette notification, en prévoyant des effectifs suffisants pour permettre des relais entre les salariés d’astreinte, limitant la durée des interventions, lorsqu’elles empiètent sur les périodes de repos minimum légal.

Un récapitulatif des heures d’astreinte et de leur compensation salariale sera adressé aux salariés concernés, mensuellement, et tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Spécificité de l’intervention programmée HNO

A la différence d’une intervention dans le cadre d’une astreinte, ou le salarié intervient à la demande du client, ces interventions programmées HNO sont planifiées en amont et doivent être réalisées dans le cadre de l’accord commercial, sur la base d’un nombre d’heures prédéfinis. Aucun dépassement n’est autorisé sans l’accord du manager.

Le calcul de la compensation salariale pour une intervention programmée HNO peut donc être effectuée en amont de l’intervention.

Indexation des indices

Les montants forfaitaires des astreintes seront alignés annuellement, au mois de juin, à compter de 2020, en fonction de l’évolution de l’indice Syntec du mois de janvier (valeur de référence de janvier 19, soit 270,7).

Déclaration des astreintes et interventions

Chaque astreinte, qu’elle soit avec ou sans intervention, devra être enregistrée sur le document adéquat et envoyée au plus vite au service ressources humaines.

Cet auto-déclaratif sera signé par l’intéressé et son manager.

Il devra mentionner :

  • Les dates et horaires (durée) de l’astreinte

  • Les dates, horaires et modalité de l’intervention s’il y a lieu

  • Les références du client bénéficiaire

  • L’objet du ou des appel(s)

  • Les actions menées pour répondre à la demande

Aucune compensation financière ne pourra être faite sans ce document validé par le manager.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est effectif à compter de sa date d’émission et annule et remplace les pratiques et usages éventuels qui auraient pu se constituer.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 132.10 du Code du Travail.

Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L 132.10 du Code du Travail par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 28 mai 2019

Monsieur XX

Directeur Général

Les représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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