Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez LA PELERINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PELERINE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000320
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA PELERINE
Etablissement : 43948223300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A LA PELERINE

Préambule :

La société LA PELERINE, désireuse de concilier la vie privée et professionnelle de ses salariés tout en assurant un service de qualité à sa clientèle, a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année civile.

L’objectif recherché par le présent accord est que chaque salarié conserve une autonomie dans la gestion de son planning tout en se conformant au cadre établi par la société. Du fait de la taille humaine de LA PELERINE et des horaires pratiquées dans la société, une gestion souple des horaires de travail est primordiale pour son bon fonctionnement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée et qu’ils soient embauché à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Période de référence

La période retenue, afin de comptabiliser le temps de travail des salariés et la période d’acquisition des congés payés est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Rappel des dispositions légales et/ou conventionnelles

Du fait de la liberté accordée aux salariés dans la gestion de leur temps de travail, la société souhaite rappeler les dispositions légales et conventionnelles qu’il convient de respecter.

  • Durées maximales du travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 46 heures ;

La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).

L’amplitude de travail c’est-à-dire le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause ne peut pas dépasser 13 heures.

La durée minimale quotidienne de travail est de 4 heures continues.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.

Article 4 : Principes généraux sur la durée du travail

  • Pour les salariés à temps plein

La durée effective du travail des salariés à temps plein est celle fixée par le code du travail en vigueur soit 1 607 heures par an. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est, donc, de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Pour les salariés à temps partiel

La durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 5 : Durée du travail à LA PELERINE

De par son activité de tourisme, LA PELERINE est touchée par une fluctuation de la charge de travail répartie sur deux saisons :

La Basse Saison qui s’étend du 1er janvier au 28 février et du 1er septembre au 31 décembre

Pendant cette période, LA PELERINE est ouverte au public du lundi au samedi aux horaires suivants :

  • Du lundi au vendredi :

    De 09 heures à 12 heures 30 minutes

    De 13 heures 30 minutes à 17 heures

  • Le samedi :

    De 09 heures à 12 heures 30 minutes

    De 13 heures 30 minutes à 17 heures

    La Haute saison qui s’étend du 1er mars au 31 août

Et pour assurer la continuité du service, LA PELERINE est ouverte au public du lundi au samedi aux horaires suivants :

  • Du lundi au vendredi :

    De 08 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

    De 13 heures 30 minutes à 18 heures*

  • Le samedi :

    De 08 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

    De 13 heures 30 minutes à 18 heures*

*Au mois de mars, l’agence ferme à 17 heures.

Du fait de cette amplitude d’ouverture et de la nécessité d’assurer une continuité du service, les salariés sont amenés à réaliser sur une même semaine plus de 35 heures de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de 35 heures ouvrent droit à une compensation en heure en prendre sous forme de demi-journée ou de journées complètes.

Article 6 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à la demande écrite de la direction ou validée par écrit par elle.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ouvriront droit à un repos compensateur majorées de 10 % à prendre dans les deux premiers mois de l’année civile N+1.

Il est donc demandé au personnel de LA PELERINE de faire preuve de rigueur dans la gestion de son temps de travail et dans la prise de ses jours de compensation, pour qu’au 31 décembre, le nombre d’heures effectué soit à 1 607 heures.

Article 7 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence sans toutefois porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale c’est-à-dire à 1 607 heures.

Le nombre des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sera constaté en fin de période de référence.

Elles donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire égale à :

  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail

  • 25 % pour celles excédant cette limite

Article 8 : Gestion des arrivées et des départs en cours de période ainsi que des absences

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans la société sur la période de référence en cours.

La durée annuelle des contrats de travail qui prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis jusqu’au jour de la date de sortie du salarié dans la société sur la période de référence en cours.

Toutes les absences seront décomptées en fonction de l’horaire lissée (ex pour un salarié à temps plein, on lui décomptera 35 heures pour une semaine d’absences). A l’issu de la période d’absence, la société recalculera le solde des heures annuelles à réaliser au prorata des heures de présence.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière à ses salariés, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée annuelle du travail telle que fixée dans le contrat de travail. La rémunération sera donc indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la façon suivante :

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, elle sera égale au nombre d’heure annuelle prévue contractuellement / 12 * taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, elle sera égale au nombre d’heures contractuelle / nombre de mois * taux horaire brut

Article 10 : Tenue d’un compteur individuel

La variation de la durée du travail de chaque salarié implique pour la société de suivre un décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel et commun de suivi des heures via un tableur Excel ou un logiciel.

Ce compteur individuel et commun est accessible à l’ensemble du personnel. Chaque salarié a la charge de remplir son planning de manière autonome sans intervenir sur le planning des autres salariés.

Un récapitulatif mensuel pour chaque salarié sera communiqué en annexe du bulletin de paie.

Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail et pour chaque salarié les éléments suivants :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le mois

  • Le nombre d’heures de travail cumulé depuis le début de la période d’annualisation

En fin de période de référence ou lors du départ du salarié, un document annexe au bulletin de paie sera établi et il mentionnera notamment le total des heures de travail accomplies sur la période de référence.

Article 11 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de la durée ou de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée à la demande de la direction dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Absence du chef d’entreprise,

  • Surcroît temporaire d’activité,

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Article 12 : Contrepartie pour les salariés à temps partiel

La société s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.

La société s’engage à garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent par rapport aux salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés occupés à temps partiel bénéficieront s'ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. La liste de ces emplois disponibles leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où les salariés à temps partiel feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite sous un délai de huit jours.

Article 13 : Astreintes

Les engagements de LA PELERINE dans l’accompagnement et le suivi de sa clientèle repose notamment sur la mise en place de permanences téléphoniques pour gérer les urgences.

L’atteinte de cet objectif nécessite une permanence téléphonique les jours fériés légaux et en dehors des jours ouvrés, c'est-à-dire principalement les dimanches.

Cette exigence conduit la société à organiser un dispositif d’astreinte pour l’ensemble du personnel non cadre.

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La société demande à l’ensemble du personnel d’intégrer et de mentionner dans son planning des astreintes sur la période allant de fin avril à début octobre le dimanche et les jours fériés légaux.

Les moyens mis à disposition sur les périodes d’astreinte sont les suivants :

Un téléphone mobile dédié, avec abonnement payé par la société à cet usage exclusif, en vue de recevoir à tout moment les appels nécessitant une intervention à distance, sera mis à la disposition du salarié au début de chaque période d’astreinte. Le téléphone sera restitué à l’issue de la période d’astreinte.

Un ordinateur portable en vue de pouvoir à tout moment se connecter pour intervention à distance suite aux appels.

Lors des périodes d’astreinte, le salarié demeure libre de ses déplacements, mais s’engage toutefois à être toujours joignable par les moyens visés ci-dessus et notamment :

à toujours circuler sur une zone connectée ou couverte en terme de téléphonie mobile ;

à pouvoir intervenir à distance (par le biais de l’ordinateur dédié) ou physiquement dans un délai maximal de 1 heure.

L’astreinte commencera à la fermeture de l’agence le samedi soir ou la veille du jour férié et se terminera à la réouverture de l’agence le lundi matin ou le lendemain du jour férié.

Lorsque le salarié sera en situation d’astreinte un jour férié ou un dimanche, il bénéficiera d’une compensation sous forme de repos équivalente à 5 heures de travail

Les temps d’intervention à distance sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 14 : Salons

Les salariés de LA PELERINE peuvent être amenés sur la base du volontariat à se rendre sur des salons certains week end. La présence sur les salons constitue du temps de travail effectif comptabilisé à hauteur de 8 heures travaillées par jour. Les heures effectuées le dimanche sont majorées à 75 % conformément aux dispositions de la convention collective des agences de voyage et de tourisme (IDCC 1710).

Article 15 : Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation sera déposé auprès :

  • de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes Auvergne Unité territoriale de la Haute Loire

  • du greffe du conseil de prud’hommes de Le Puy En Velay

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

Article 16 : Dénonciation et préavis

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou à la demande de 2/3 des salariés trois mois avant la date anniversaire de sa ratification conformément aux article L2261-9 et suivants du code du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

Les négociations commenceront dans le mois qui suit la notification de la dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution

Le présent accord restera en vigueur pendant un an après la date d’effet de la dénonciation. A l’issue de ce délai, et à défaut de signature d’un nouvel accord, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération

Ratifié à Saugues le 14 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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