Accord d'entreprise "AVENANT N°2 SUR L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SANTERNE MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANTERNE MARSEILLE et le syndicat CFTC le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01318001546
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTERNE MARSEILLE
Etablissement : 43948760400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-13

AVENANT N° 2

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative suivante :

D’autre part,

Article 1er – Champ d’application

Les parties réaffirment l’application, au sens de la société, de l’ensemble de l’accord du 9 juin 2000 conclu par la société, à la seule exception des dispositions modifiées par le présent accord.

Cet accord concerne l’ensemble des personnels de chantier ETAM et Ouvriers ainsi que les cadres avec des modalités particulières d’application pour ces différentes catégories.

Pour rappel, et selon l’accord du 9 juin 2000, pour le Personnel ETAM (hors chantier) :

  • le Personnel de bureau : secrétariat, administratifs

  • Les Techniciens, Dessinateurs d’études, Commerciaux

la semaine de travail reste organisée sur la base de 37 heures par semaine et la récupération de 12 jours (maximum) par an.

Article 2 – Paiement du solde de RTT en fin de periode

Le personnel ETAM (hors chantier) et les cadres (hors chefs d’entreprises), tels que définis aux articles 7.1. et 8.1. de l’accord du 9 juin 2000, bénéficieront désormais de la possibilité de pouvoir se faire rémunérer un maximum de trois de jours de RTT en fin de chaque année civile avec l’accord de leur chef d’entreprise s’ils ont été dans l’impossibilité de les prendre selon les règles définies dans l’article 7.5. de l’accord du 9 juin 2000.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une période à durée indéterminée à compter de sa date de prise d’effet.

Il prendra effet au 1er septembre 2018.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article 14 de l’accord du 9 juin 2000.

ARTICLE 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord a donné lieu à consultation du Comité d’entreprise le 13 juillet 2018.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes des Bouches-du-Rhône.

Les autres articles de l’accord initial sont inchangés.

A Marseille, le 13 juillet 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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