Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TREIZIEME MOIS" chez CEE ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEE ALLIER et les représentants des salariés le 2022-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002091
Date de signature : 2022-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CEE ALLIER
Etablissement : 43948778600030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TREIZIEME MOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société C.E.E. ALLIER, S.A.S. au capital de 40 000€, immatriculée au RCS de Moulins sous le n° 439 487 786, dont le siège social est sis 18, Rue Blaise Sallard - 03400 YZEURE, représentée aux présentes par son Chef d’entreprise, Monsieur X, agissant ès qualités,

D’UNE PART,

  • Monsieur X, élu en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • Monsieur X, élu en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

En leur qualité de membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties rappellent que la société CEE ALLIER est une entreprise d'installations électriques dans le secteur des réseaux, de l’éclairage public et de la signalisation. Face aux divers facteurs économiques, la société CEE ALLIER doit tout mettre en œuvre pour maintenir sa compétitivité et son image de marque auprès de ses fidèles clients, pour confirmer son savoir-faire et sa grande qualité de services auprès de clients potentiels.

En s’engageant dans une démarche RSE, la société affirme bien sa volonté de réussite.

A cet égard :

- rigueur de gestion,

- qualité de travail,

- recherche permanente de satisfaction des parties prenantes,

- responsabilisation et autonomie,

demeurent les valeurs de chacun des collaborateurs pour assurer la pérennité de leur société.

Les parties rappellent que par un accord conclu avec les représentants du personnel le 14 mai 2003, dont la valeur juridique était celle d'un accord atypique, la société avait déjà instauré un treizième mois.

Néanmoins, afin de tenir compte de l'évolution de la société d'une part et des nouvelles contraintes pesant sur l'économie d'autre part, la Direction a émis le souhait de négocier un accord d'entreprise, au sens juridique du terme, selon les dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail avec les élus titulaires du comité social et économique.

Dès lors, les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises et ont décidé de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent de définir, par le présent acte, les conditions du versement et les règles de calcul de la prime de treizième mois. Elles déterminent également les clauses d’exclusion du versement de ladite prime notamment au regard de l’ancienneté continue nécessaire pour pouvoir y prétendre.

Les parties conviennent que, en matière de treizième mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, qu’il s’agisse d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques, et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société qui avaient les mêmes objets que les termes du présent accord, cessent de s’appliquer. Notamment, le présent accord se substitue, dans son intégralité, à l’accord atypique relatif au paiement du 13ème mois du 14 mai 2003.

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

Les parties conviennent que les bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble du personnel de la société (ouvriers, ETAM et cadres) justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. L’ancienneté s’apprécie au 31 décembre de l’année considérée.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA BASE DE CALCUL

Les parties conviennent que le montant du treizième mois dans le cadre du présent accord, ne pourra être supérieur au montant du salaire brut de base de décembre de l’année N. Elles ajoutent que l’élément servant de base au calcul du treizième mois sera le seul salaire de base contractuel du mois de décembre de l’année considéré du salarié concerné à l’exclusion de tout autre élément.

Les parties conviennent que la prime de treizième mois est calculée au prorata du temps de présence effectif du bénéficiaire sur la période. Elles conviennent également que les seules périodes d’absences suivantes seront neutralisées pour le calcul de la prime de treizième mois : les congés payés, de maternité, de paternité ou d’adoption. En revanche, les parties signataires conviennent que si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Les parties rappellent que le montant attribué au salarié supporte les charges sociales, la CSG, la CRDS et se trouve inclus dans la base de calcul de l’impôt sur les revenus. Par ailleurs, les parties conviennent que, dans la mesure où ce treizième mois est attribué en fonction de la présence effective du salarié, il ne fait pas partie de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 Juillet 2022. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société CEE ALLIER.

Une commission de suivi réunissant les parties signataires sera constituée à la demande de l’une d’entre elles pour aborder toute problématique relative à la mise en application des dispositions du présent accord, ou pour tout projet de révision.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions suivantes.

S’agissant de la révision du présent accord, la société CEE ALLIER convoquera toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société CEE ALLIER, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société CEE ALLIER de la notification de ladite demande.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires. Dans un délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société CEE ALLIER, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification de sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société CEE ALLIER conformément au droit.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à YZEURE, le 26 juin 2022

Le membre titulaire du CSE Pour la société,

X X

Le membre titulaire du CSE

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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