Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE CYGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CYGNE et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320000990
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE CYGNE
Etablissement : 43956762900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

_____________________________________________________________________

- La. S.A.R.L. LE CYGNE, Société dont le siège social est sis 22, Rue Paul BERT 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE, Inscrite au R.C.S. sous le Numéro 439 567 629, représentée par sa Gérante, ayant tout pouvoir à cet effet, agissant ès qualités,

D'UNE PART,

- Les collaborateurs de la S.A.RL. LE CYGNE par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du Travail.

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………. Page 4
TITRE 1 : DISPOSITION COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL………………………………………………….. Page 5
ARTICLE 1 : OBJET……………………………………………………………………………………………………………………………… Page 5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION………………………………………………………………………………………………… Page 5
ARTICLE 3 : DEFINITION DU SYSTEME DE L’ANNUALISATION……………………………………………………………… Page 5
Article 3.1. : Annualisation du temps de travail des collaborateurs à temps plein………………………… Page 5
Article 3.2. : Annualisation du temps de travail des collaborateurs à temps partiel……………………… Page 6
ARTICLE 4 : COMPTEURS DE SUIVI INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………… Page 6
ARTICLE 5 : LISSAGE DES REMUNERATIONS ET ABSENCES………………………………………………………………… Page 6
Article 5.1. : Conditions de lissage de la rémunération………………………………………………………………… Page 6
Article 5.2. : Absences en cours de période…………………………………………………………………………………. Page 7
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL……………………………………………… Page 8
ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE SUR L’ANNEE………………………………………… Page 8
Article 6.1. : Durée annuelle de travail………………………………………………………………………………………… Page 8
Article 6.2. : Variation hebdomadaire de la durée du travail………………………………………………………… Page 8
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES……………………………………………………………… Page 8
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL………………………………………………………………. Page 9
Article 8.1 : Information individuelle sur les horaires de travail…………………………………………………….. Page 9
Article 8.2 : Modification des horaires de travail…………………………………………………………………………… Page 9
ARTICLE 9 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR L’INTEGRALITE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………………………………………. Page 10
Article 9.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………….. Page 10
Article 9.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………… Page 10
ARTICLE 10 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………………………. Page 10
Article 10.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………… Page 10
Article 10.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail…………………………………………….. Page 10
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN………………………………………………… Page 11
ARTICLE 11 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE SUR L’ANNEE………………………………………… Page 11
Article 11.1 : Durée annuelle de travail…………………………………………………………………………………………. Page 11
Article 11.2 : Variation hebdomadaire de la durée du travail………………………………………………………… Page 11
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LIMITES………………………………………………………………………… Page 11
ARTICLE 13 : INFORMATION SUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES COMMUNIQUES……………………………………………………………………………………………………………………. Page 11
Article 13.1 : Information sur les horaires de travail……………………………………………………………………… Page 11
Article 13.2 : Modification des horaires de travail………………………………………………………………………… Page 11
Article 13.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification du planning…………………………… Page 12
ARTICLE 14 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR L’INTEGRALITE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………… Page 12
Article 14.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………… Page 12
Article 14.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail…………………………………………….. Page 12
ARTICLE 15 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………………………… Page 13
Article 15.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………… Page 13
Article 15.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail…………………………………………… Page 13
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 16 : DISPOSITION FONDAMENTALES…………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 17 : DUREE…………………………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 18 : APPROBATION PAR LE PERSONNEL……………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 19 : ENTREE EN VIGUEUR…………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 20 : REVISION…………………………………………………………………………………………………………………….. Page 14
ARTICLE 21 : DENONCIATION…………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 22 : DEPÔT ET PUBLICITE……………………………………………………………………………………………………… Page 15


PREAMBULE

_____________________________________________________________________________________

Il est conclu un accord d’Entreprise (ci-après dénommé « l’accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du travail qui autorise les Entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 11 collaborateurs à prendre un accord collectif d’Entreprise approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’Entreprise.

La SARL LE CYGNE exerce une activité commerciale dans deux établissements distincts dont l’objet principal est la vente de produits boulangers et pâtissiers artisanaux et nécessite dès lors pour un meilleur service à la clientèle une amplitude d’ouverture relativement importante avec une flexibilité importante.

De plus l’une des caractéristiques principales de notre activité et qu’il existe une importante variation d’horaires, générant souvent des difficultés à se projeter même à court et moyen terme afin de répondre aux demandes des clients et aux besoins d’ouverture des deux magasins.

Les Parties sont convenues de prendre en considération ces différentes contraintes qui nécessitent une organisation du temps de travail qui soit souple tout en garantissant les droits des collaborateurs Intervenants et les exigences des Usagers.

En effet, à défaut de possibilité d’utiliser l’annualisation du temps de travail, la Société LE CYGNE serait contrainte de revoir son organisation interne et le planning de travail de chacun des collaborateurs.

Pour permettre cette souplesse et ces garanties, les Parties conviennent des mesures ci-après détaillées qui portent sur la durée du travail de l’ensemble de l’effectif de l’entreprise en cela y compris les apprentis majeurs.

Le présent accord s'inscrit dans cette démarche d'harmonisation et porte sur l'aménagement et l'organisation de votre temps de travail dans les conditions imposées par les articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

_____________________________________________________________________________________

Article 1 : Objet

Le présent accord s’appliquera :

  • Aux collaborateurs à temps plein ;

  • Aux collaborateurs à temps partiel ;

  • Aux apprentis majeurs et autres contrats d’alternance majeurs ;

  • Aux collaborateurs en C.D.D. ou en C.D.I.

Le présent accord ne trouvera pas à s’appliquer aux apprentis mineurs.

L’accord définit les modalités de mise en œuvre des différents systèmes d’annualisation ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.

Article 2 : Champ d’application

L’annualisation pourra concerner toutes les catégories du personnel, y compris les collaborateurs en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un an et en cela y compris les apprentis majeurs.

Pour les collaborateurs dont la présence dans l’Entreprise est inférieure à la période choisie de douze mois, l’accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 3 : Définition du système de l’annualisation

ARTICLE 3.1. : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

La mise en place de l’annualisation au sein de l’Entreprise se fera sur une période de douze mois sur la période allant du 1er octobre N au 30 septembre N+1 sauf pour la première période d’application qui ira de la date d’entrée en vigueur du présent accord à la date du 30 septembre 2020.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque collaborateur impose inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.

En conséquence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne en cours de période de 12 mois seront majorées comme heures supplémentaires, le cas échéant, qu’en fin de période.

Toutefois, les parties au présent accord prévoient que lorsque la durée hebdomadaire de travail effectuée au cours d’une même semaine sera supérieure :

  • A 44h00 sur une semaine, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure sur la semaine, par le personnel disposant d’un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39h00, seront réglées au cours du mois d’exécution desdites heures supplémentaires

  • A 40h00 sur une semaine, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 40ème heure sur la semaine, par le personnel disposant d’un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35h00, seront réglées au cours du mois d’exécution desdites heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 hebdomadaires et dans la limite ci-dessus exprimés seront mises en compte d’annualisation et feront l’objet d’un paiement en fin d’année si elles dépassent la limite annuelle de durée de travail à l’alinéa 1 de l’article 11.1 du présent accord collectif d’entreprise.

3.2 L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre de faire varier, pendant l’année, la durée du temps de travail autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail sans que cela ne pénalise la rémunération déterminée lors de la conclusion du contrat de travail ou des avenants postérieurs au titre de la durée de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Les heures qui n’auront pas été compensées constitueront des heures complémentaires ou encore des heures sur-complémentaires et donc rémunérées comme telle, telles que définies ci-après.

Article 4 : Compteurs de suivi individuel du temps de travail

Afin que chaque collaborateur puisse avoir une vision en temps réel de ses durées de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chacun comme tel est déjà le cas avant mise en place du présent accord.

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par chaque salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective.

Il comportera :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le nombre d’heures non travaillées rémunérées au collaborateur dans le mois (congés payés, jours fériés,…)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde,…)

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux collaborateurs, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

5.1 CONDITIONS DE LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle sera calculée dans les conditions prévues ci-dessous.

Afin de ne pas pénaliser un collaborateur en période d’activité basse (inférieure à la durée contractuelle de référence), la rémunération mensuelle, pendant la période basse est indépendante de l’horaire réellement accompli.

La rémunération versée est alors lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Ainsi, chaque mois chaque collaborateur aura donc une rémunération égale à sa durée contractuelle de travail sauf absence non rémunérée (arrêt de travail, absence sans solde, absence injustifiée…).

5.2 ABSENCES EN COURS DE PERIODE

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées notamment en raison d’absences non justifiées feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence.


TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

_____________________________________________________________________________________

Les Parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux collaborateurs à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps plein.

Article 6 : Durée du travail et variation d’activité sur l’année

6.1 DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Est considéré comme collaborateur à temps partiel le collaborateur qui a une durée annuelle contractuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail d’un collaborateur à temps plein à savoir qui dispose d’une durée annuelle de travail inférieure à 1 607 heures de travail sur la période allant du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

6.2 VARIATION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 42 heures, étant entendu que sur la période de référence de l’annualisation, le temps de travail devra au final avoir été d’une durée strictement inférieure à 1 607 heures.

L’Entreprise s’efforcera de veiller à ce que la durée de travail soit toutefois la plus proche possible de la durée contractuelle de travail.

Article 7 : Traitement des heures complémentaires

Il pourra être demandé aux collaborateurs travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Les collaborateurs à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées sous réserves toutefois que celles-ci ne soient pas incompatibles avec un autre emploi chez un autre employeur ce dont le collaborateur devra justifier en cas de refus de réalisation des heures complémentaires.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaire maximum est fixé à 33 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de chaque collaborateur embauché à temps partiel, dans la limite que cela ne génère pas sur l’année une durée de travail supérieure à 1607 heures soit 35 heures en moyenne sur l’année de référence d’application du présent accord.

Le volume des heures complémentaires s’apprécie à la fin de la période de référence annuelle.

Une fois que la durée totale de travail effectuée sur l’année sera connue l’Entreprise procédera au paiement des heures complémentaires à savoir :

  • majoration de 10% des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail ;

  • Majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail et inférieur ou égal au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 8 : Communication des horaires de travail

8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au plus tard chaque semaine par écrit aux collaborateurs.

Les plannings mensuels sont notifiés au collaborateur au moins trois jours ouvrés au plus tard avant le premier jour de leur exécution.

8.2 MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Entreprise et pourra également l’être à la demande de chaque collaborateur sous réserve de justificatifs et des possibilités de services.

Le collaborateur sera averti de la modification à l’initiative de l’Entreprise, au plus tard, dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Si le délai de modification est inférieur à 3 jours ouvrés, le collaborateur a la possibilité de refuser, dans les conditions ci-après, la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute et sans que ces heures ne puissent être déduites de son salaire au titre des absences injustifiées.

Pour la réalisation d’interventions très urgentes, le délai d’information de la modification du planning pourra être réduit, dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et jusqu’à une heure avant l’intervention planifiée.

En contrepartie, le collaborateur a la possibilité de refuser les modifications sans que ses refus ne constituent une faute et sans que ces heures ne puissent être déduites de son salaire au titre des absences injustifiées, dans les conditions suivantes :

- 4 (quatre) fois par année civile lorsque la modification de ses horaires, est notifiée le jour même ;

- 2 (deux) fois par année civile lorsque la modification de ses horaires, est faite entre la veille et 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un Usager afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un collaborateur absent ;

  • Nécessité de réaliser une commande urgente n’ayant pu être anticipée ;

  • Participation à un évènement local ;

Tout refus de modification d’horaires doit être confirmé par écrit par l’Entreprise au collaborateur.

A titre de contrepartie générale et commune aux situations de réduction du délai de modification des horaires prévues ci-dessus, le collaborateur peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de 15 jours ouvrés, pour des raisons qui lui sont personnelles. La Direction de l’Entreprise s’engage par ailleurs, en contrepartie, à s’efforcer de satisfaire aux demandes d’absences ou d’aménagements temporaires des horaires de travail d’un collaborateur acceptant les modifications de son planning d’intervention dans les conditions ci-dessus définies.

Article 9 : Arrêté des compteurs des collaborateurs présents sur l’intégralité de la période d’annualisation du temps de travail

Sauf accord contraire formalisé par avenant au contrat de travail, l’employeur arrête les compteurs de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence de 12 mois.

9.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

En fin d’année, lorsque le collaborateur aura réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par son contrat de travail sur l’année, alors les heures réalisées en trop par rapport à la durée contractuelle seront majorées comme des heures complémentaires dans les conditions définies à l’article 7 du présent accord et payées au cours du dernier mois de la période d’annualisation ou le mois suivant au plus tard.

9.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

En fin d’année, lorsque le collaborateur aura réalisé moins d’heures de travail que ce qui lui a été payé, les heures apparaissant en déficit entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à lui fournir et le nombre d’heures de travail réellement réalisées durant l’année, ne seront pas déduites de son dernier salaire de la période et le collaborateur conservera les sommes versées sauf si l’écart provient d’une absence non autorisée et non assimilée à du temps de travail effectif.

Article 10 : Arrêté des compteurs des collaborateurs présent sur une partie seulement de la période d’annualisation du temps de travail

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation, d’une embauche en cours d’année un collaborateur n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période annuelle, une régularisation sera effectuée dans les conditions ci-après.

10.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 9 sont susceptibles de faire l’objet de majorations (et de paiement si elles n’ont pas été rémunérées au cours de la période de référence).

10.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au collaborateur sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du collaborateur, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

_____________________________________________________________________________________

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité sur l’année

11.1 DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée légale du travail prévue pour un collaborateur à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le collaborateur effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

11.2 VARIATION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 20 heures et 44 heures sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires en cours d’année sauf dans les conditions visées à l’article 3.1 du présent accord.

Article 12 : Heures supplémentaires et limites

Tel que ci-dessus prévu, les collaborateurs à temps plein peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de leur durée annuelle de travail.

Seules les heures de travail réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année seront des heures supplémentaires.

Les heures qualifiées d’heures supplémentaires en fin de période d’annualisation seront rémunérées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, les parties au présent accord collectif d’entreprise décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400h00 par an et par salarié.

Au-delà de ce contingent de 400 heures supplémentaires par an, les contreparties seront fixées conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Article 13 : Information sur la répartition du temps de travail et Modification des horaires communiqués

13.1 INFORMATION SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au plus tard chaque semaine par écrit aux collaborateurs.

Les plannings mensuels sont notifiés au collaborateur au plus tard au moins trois jours ouvrés avant le premier jour de leur exécution.

13.2 MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les dispositions sont semblables à celles des personnes en temps partiel tel que prévu à l’article 8.2 du présent accord.

13.3 CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DU PLANNING

Les dispositions sont semblables à celles des personnes en temps partiel.

Article 14 : Arrêté des compteurs des collaborateurs présents sur l’intégralité de la période d’annualisation du temps de travail

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence de 12 mois soit au 30 septembre de chaque année.

14.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, autrement dit lorsque le compteur annuel d’heures comportera un nombre d’heures réalisées supérieures au nombre d’heures rémunérées, seules les heures telles que définies à l’article 12 de l’accord sont des heures supplémentaires.

Les heures sont alors payées conformément aux dispositions du présent accord, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

  • La moitié du repos devra être prise dans le délai maximum de 6 mois suivant la clôture de la période d’annualisation, par journée entière ou demi-journée et le reliquat pourra être positionné par l’employeur au cours des mois de plus faibles activités ;

  • L’autre moitié sera fixée d’un commun accord entre le collaborateur et la direction. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du collaborateur et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, dans le cadre défini ci-dessus en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures et/ ou les majorations d’heures supplémentaires récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

14.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, autrement dit lorsque le nombre d’heures de travail réglées en cours d’année est supérieur au nombre d’heures de travail réellement travaillées, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au collaborateur et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le collaborateur.

Dans ce cas, le collaborateur conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sauf si l’écart d’heures provient d’une absence non autorisée et non assimilée à du temps de travail effectif du collaborateur.

Article 15 : Arrêté des compteurs des collaborateurs présent sur une partie seulement de la période d’annualisation du temps de travail

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un collaborateur n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

15.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 de l’accord sont des heures supplémentaires.

15.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au collaborateur sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du collaborateur, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

_____________________________________________________________________________________

Article 16 : Dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d'application, à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autres accords collectifs en vigueur antérieurement et relatifs à l'organisation du travail, objet du présent accord.

Article 17 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 : Approbation par le personnel

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après approbation par le personnel dans les conditions définies par le Code du Travail dans sa version applicable au jour de la présentation de ce dernier.

Article 19 : Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du premier mois civil suivant l’approbation du présent accord par le personnel de l’Entreprise.

Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 20 : Révision

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire et contenir la mention des dispositions pour lesquelles une révision est souhaitée.

Des négociations doivent s’engager dans le mois qui suit la présentation du courrier par la partie la plus diligente.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 21 : Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois après la réception de la demande.

Article 22 : Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions du Code du Travail le présent accord sera déposé en double exemplaires à l'antenne territoriale de la DIRECCTE de l’ALLIER, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version via support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de VICHY.

En outre un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application du Code du Travail, un affichage de cet accord sera fait sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à SAINT POURCAIN SUR SIOULE

Le 14 MAI 2020

Pour la S.A.R.L. LE CYGNE

Madame …………………………………..

Pour le Personnel

Représenté par Madame ……………………….. que le personnel a désigné pour la signature de l’accord

Madame ………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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