Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CORONA-TEKTONA - CORONA MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORONA-TEKTONA - CORONA MEDICAL et le syndicat CGT-FO le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03722003698
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORONA MEDICAL
Etablissement : 43961371200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Société CORONA MEDICAL, société anonyme au capital de 7 447 002€ dont le siège social est situé ZA La Fosse Neuve Route de Meslay 37210 PARCAY-MESLAY, immatriculée au R.C.S. de TOURS sous le n°439 613 712.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

ci-après dénommée, «  CORONA MEDICAL »

D’UNE PART,

ET

  • Et les salariés, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière et membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de la société, en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES – DECLARATION PREALABLE

Le présent accord est conclu suite à la dénonciation par l’employeur de l’accord d’entreprise pour l’aménagement et la réduction du temps de travail qui avait été conclu le 25 mai 2002 et son avenant du 30 mars 2005.

Le présent accord est également conclu en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et des décrets s’y rapportant, il est également conclu en l’application de la loi 37-2000 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ainsi qu’en l’application de l’accord national du 28 juillet 1998, complété par son avenant du 29 janvier 2000 portant sur l’organisation du travail dans la métallurgie , étendu par l’arrêté ministériel du 31 mars 2000.

Les parties signataires conviennent que pour tous les points non explicitement prévus par le présent accord, c’est l’accord national de la métallurgie étendu cité ci-dessus qui s’applique.

Le projet d’accord avant signature lui a été soumis, ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE pour relecture et information lors de la réunion qui s’est tenue le 17/03/2022.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord est conclu au niveau de l’entreprise CORONA MEDICAL et concerne l’ensemble des salariés de celle-ci quelques que soient la forme et la durée de leur contrat de travail.

Sont toutefois exclus, les mandataires sociaux et le personnel de Direction non assujetti au respect d’un horaire de travail.

ARTICLE 1 : GENERALITES

Les parties constatant la nécessité, d’une part, de ne pas altérer le niveau de compétitivité de l’entreprise, et d’autre part, d’être en conformité avec la loi du 13 Juin 1998, sont convenues d’appliquer les règles de réglementation de la durée du travail de 35 heures.

Il a été convenu entre les parties de tendre vers une harmonisation des horaires de travail et également de ne plus recourir à la modulation du temps de travail prévue à l’article 4 de l’accord du 15 mai 2002, qui à ce jour ne correspond plus aux besoins de la société CORONA MEDICAL.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL ET ACQUISITION DE RTT

Les parties signataires ont souhaité conserver la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs telle qu’elle était indiquée dans l’ancien accord sur l’aménagement du temps de travail, même s’il n’y a plus le recours à la modulation du temps de travail.

2.1 - PRODUCTION – ATELIER

Pour les collaborateurs de production, la durée hebdomadaire du travail est de 36h30, correspondant à 68.57 heures de plus que les 1600 heures (hors journée de solidarité) pour une année civile entière de travail :

((1600h x 36.5h) / 35h) = 1668.57h.

La récupération des 68.57 heures réalisés en plus, donne lieu à des jours de repos supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante :

(68.57h x 4.5 jours*) / 36.5h = 8.45 jours arrondis à 8.5 jours

*dans la mesure où les collaborateurs concernés travaillent 4.5 jours par semaine.

2.2 - SERVICES ADMINISTRATIFS ET SUPPORT DE PRODUCTION

Pour les collaborateurs des services « administratifs », la durée hebdomadaire du travail est de 37h, correspondant à 91.43 heures de plus que les 1600 heures (hors journée de solidarité) pour une année civile entière de travail :

((1600h x 37h) / 35h) = 1691.43h.

La récupération des 91.43 heures réalisés en plus, donne lieu à des jours de repos supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante :

(91.43h x 4.75 jours*) / 37h = 11.74 jours arrondis à 12 jours

*certains collaborateurs travaillent 4.5 jours et d’autres 5 jours par semaine, nous avons donc pris la moyenne qui est de 4.75.

2.3 – Récupération sous forme de repos supplémentaire

Les modalités de prise des jours de récupération (RTT) sont les suivantes :

  • Prise par jour ou demi-journée

  • Délai de prévenance de 5 jours (ou moins si problème familial) pour un jour

  • Délai de prévenance de 4 semaines pour une absence supérieure à un jour (idem congés)

  • Priorité accordée aux chargés de familles pour les congés scolaires ou les mercredis

  • Avec une seconde priorité en fonction de l’ancienneté de la demande d’absence RTT

  • A la condition que le remplacement du salarié absent puisse être assuré

2.4 – Rémunération des jours de RTT non pris

D’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’à titre exceptionnel si des collaborateurs disposent d’un solde de jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre de l’année N, la Direction pourra :

  • Proposer le report de la prise des RTT dans la limite de 3 jours, à solder avant le 28/02/N+1

  • Proposer la valorisation et la rémunération sur leur bulletin de salaire de 5 jours de RTT non pris au maximum.

Le paiement des jours de repos supplémentaires non pris sera effectué au plus tard dans le premier trimestre de l’année suivante, après rédaction et signature d’une lettre de renonciation entre la Direction et le collaborateur concerné.

  • Si au 31 décembre de l’année N le collaborateur dispose d’un solde de RTT supérieur à 8 jours, alors les jours excédentaires seront perdus (ex : solde compris entre 8 et 12 jours pour les collaborateurs à 37h/semaine et solde compris entre 8 et 8.5 pour le personnel de production réalisant 36h30/semaine).

  • De plus, les RTT non soldés au 28/02/N+1 qui ont déjà fait l’objet d’un report au 31/12/N seront également perdus.

ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL

3.1 – Cycles horaires hebdomadaires

A compter du 1er janvier 2022 les cycles horaires hebdomadaires en vigueur au sein de la société CORONA MEDICAL sont les suivants :

  • Production - Atelier

    • 35 heures par semaine

    • 36h30 par semaine avec acquisition de 8.5 jours de RTT pour une année complète de travail

    • 37 heures par semaine avec acquisition de 12 jours de RTT pour une année complète de travail

  • Services Administratifs

    • 35 heures par semaine

    • 37 heures par semaine avec acquisition de 12 jours de RTT pour une année complète de travail

  • Salariés cadre ou non cadre en forfait jours sur l’année

    • 218 jours de travail par an avec acquisition de RTT (variable selon les années)

3.2 – Horaires services en lien avec la production

A compter du 1er janvier 2022 les horaires hebdomadaires en vigueur au sein de la société CORONA MEDICAL sont les suivants :

  • Travail de journée : 8h x 4 jours et 4h30 x 1 jour

    • LMMJ : 7h30-12h / 13h-16h30

    • V : 7h30-12h

  • Travail en équipe 8h x 4 jours et 4h30 x 1 jour

    • Matin : LMMJ : 5h-13h // V : 5h-9h30

    • Après-Midi : LMMJ : 13h-21h // V : 9h30-14h

    • Nuit : LMMJ : 21h-5h // V : 16h-20h30

Ces horaires de travail sont les horaires principaux, ils pourront être modifiés, en fonction des besoins et des nécessités d’un service en particulier ou de l’entreprise, en accord avec les parties signataires, ou à défaut avec les instances représentatives du personnel.

3.3 – délai de prévenance des changements d’horaires

Les changements concernent :

  • Le passage du travail « en journée » au travail « en équipe »

  • Le passage du travail « en équipe » au travail « en journée »

Les signataires conviennent que le délai de prévenance sera de 7 jours ouvrés.

Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’urgence (conditions exceptionnelles, panne machine, incidents techniques, ruptures ou problèmes d’approvisionnements etc…), et sur demande justifiée de l’employeur qui aura préalablement consulté les délégués syndicaux et le CSE de la société, ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit. Dans cette situation, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en repos fixée à 1 heure par jour de prévenance non respecté.

Il a été convenu que sur la base du volontariat en cas de nécessité de changement d’horaires, la Direction pourra faire appel à des collaborateurs en marge des éléments indiqués ci-dessus et de ce délai de prévenance. Dans ces conditions, les modifications d’horaires acceptées volontairement par les collaborateurs n’engendreront pas de contrepartie en repos.

ARTICLE 4 : LIMITATIONS AUX DUREES DU TRAVAIL

Conformément aux articles L. 212-1 et L. 212-7 du Code du Travail, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

  • Durée journalière maximale : 10 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : 48 heures, dans une limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En cas d’évolution de la législation, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter les dispositions de ce paragraphe aux nouvelles références légales et conventionnelles.

ARTICLES 5 : SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Afin d’améliorer la connaissance des horaires de travail du personnel de production et de veiller au respect des dispositions du présent accord, un outil de traitement information exploitant les données du système d’accès à l’entreprise (pointeuse) est toujours en place pour les collaborateurs de production.

Il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord.

Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs horaires de travail.

L’identification de dépassements ou de retards conduira à des rappels de la part de la Direction.

En fonction des situations, une aide méthodologique, ou une modification d’organisation ou de répartition des charges pourra être apportée, visant à concilier les impératifs de la société et le respect d’horaires normaux.

Concernant les collaborateurs qui ne sont pas soumis au pointage, ils doivent respecter scrupuleusement leurs horaires de travail. Comme pour le personnel de production, il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord.

Il est convenu qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans une demande préalable auprès de la Direction et après avoir réalisé une formalisation écrite (mail) au service RH.

La Direction de la société CORONA MEDICAL, s’engage à prendre des mesures appropriées pour que les dispositions du présent accord soient respectées.

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL FORFAITE

6.1 – Définition du forfait

La définition du forfait s’entend au sens des articles 9 et 24 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Les cadre de CORONA MEDICAL au sens de la convention collective, disposent de l’autonomie dans l’organisation de leur travail. Leur rémunération est basée sur des objectifs et une mission, ils ne sont pas soumis à un contrôle horaire de la durée de leur travail.

La rémunération réelle pratiquée intègre de fait un complément d’heures rémunérées de manière forfaitaire.

Ils disposent conformément à l’article 14 de l’avenant du 29 janvier 2000 de jours de repos supplémentaires à concurrence d’un maximum de 218 jours de travail par an (hors congés d’ancienneté).

Conformément à ce que prévoit la loi, la société CORONA MEDICAL suit les règles de formalisation des forfaits à savoir un entretien annuel portant sur le temps de travail etc. retrouver le détail des règles en vigueur

6.2 – Durée du travail des forfaités

Le personnel soumis à une convention de forfait est rémunéré sur une base forfaitaire de 218 jours de travail par année civile complète de travail au sein de la société.

6.3 – Rémunération des jours de RTT non pris

D’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’à titre exceptionnel si des collaborateurs en forfait jours disposent d’un solde de jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre de l’année N, la Direction pourra :

  • Proposer le report de la prise des RTT dans la limite de 3 jours, sur le 1er trimestre de l’année N+1

Proposer la valorisation et la rémunération sur leur bulletin de salaire de 5 jours de RTT non pris au maximum. Le paiement des jours de repos supplémentaires non pris sera effectué au plus tard dans le premier trimestre de l’année suivante, après rédaction et signature d’une lettre de renonciation entre la Direction et le collaborateur concerné.

  • Si au 31 décembre de l’année N le collaborateur dispose d’un solde de RTT supérieur à 8 jours, alors les jours excédentaires seront perdus (ex : solde compris entre 8 et X jours).

  • De plus, les RTT non soldés au 28/02/N+1 qui ont déjà fait l’objet d’un report au 31/12/N seront également perdus.

6.4 – Disposition particulière

En cas d’évolution de la législation, les parties signataires conviennent de se revoir afin d’adapter les dispositions de ce paragraphe aux nouvelles références légales et conventionnelles éventuelles.

ARTICLE 1 : MODALITES DE GESTION

Les parties signataires conviennent de limiter le recours aux heures complémentaires ou supplémentaires au strict minimum.

Toute heure travaillée, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire définit entre les parties est compensée. Les heures à récupérer qui viendront alimenter un compteur de récupération spécifique sont déterminées en tenant compte des majorations légales, le résultat prend la forme de récupération sous forme de repos.

Il est rappelé, qu’un collaborateur qui n’aurait pas formalisé en amont une demande de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires et dont le responsable n’aurait pas donné son accord écrit avec copie au service RH ne pourra pas se prévaloir d’un compteur de récupération d’heures supplémentaires.

Les personnes soumises au forfait en jours sur l’année sont gérées par l’article 6 du titre II.

ARTICLE 2 : DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Depuis le 1er janvier 2000, sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 35 heures. Néanmoins certains salariés de la société CORONA MEDICAL réalisant 36h30 ou 37 heures par semaine afin de permettre l’acquisition de jours de RTT sur l’année, les heures supplémentaires ne seront considérées qu’au-delà de leur horaire réel de travail de 36h30 ou 37 heures par semaine.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DECISION ET D’INFORMATION

Comme indiqué ci-dessus, le recours aux heures complémentaires et supplémentaires fait l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie avant leur réalisation ; il est strictement interdit pour tout collaborateur de réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires sans validation préalable.

ARTICLE 4 : REPOS COMPENSATEUR OU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

La norme au sein de la société est la transformation en repos compensateur des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées à titre exceptionnel après demande de la Direction ou des Responsables de services. Cependant à titre purement exceptionnel et/ou après avoir étudié la demande d’un collaborateur, la Direction peut décider/accepter de procéder au paiement des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés.

ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée des signataires est constituée pour assurer le suivi du présent accord.

Cette commission se réunit une fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes les solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

Dans ce cadre, la commission sera amenée à examiner l’application de l’accord concernant les domaines suivants :

  • Respect de la réduction collective du temps de travail,

  • Respect de l’aménagement du temps de travail et des horaires

  • Gestion des temps partiels

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’il entrera en application et en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel, et sera affiché dans les locaux de la société.

Comme le prévoit les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#), il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente.

Fait à PARCAY-MESLAY

Le 30 juin 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour le personnel Pour la société CORONA MEDICAL

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical FO Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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