Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223060004
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MONTIES BATIMENT
Etablissement : 43967323700038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société MONTIES BATIMENT,

Société à Responsabilité limitée,

au capital de 8 000 euros,

dont le siège social est situé à Auch (32000), 9 Rue Aimé Césaire - Zone du Mouliot

immatriculée au RCS de FOIX sous le N°439 673 237, représentée par Monsieur, Gérant.

D’une part

Et,

Les membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective des ouvriers du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596) oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5-3 du présent accord.

ARTICLE 3 — ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment occupant moins de 10 salariés, notamment concernant les taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er Janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

ARTCIEL 5-1 – APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

ARTICLE 5-2 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

ARTCILE 5-3 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt auprès de la DREETS sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs, et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Auch.

Fait à Auch

En 3 exemplaires originaux

Le ____________

Le Gérant

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com