Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006676
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : GILSON INTERNATIONAL FRANCE SAS
Etablissement : 43973987100010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société Gilson International France,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 439739871,

Dont le siège social est situé 19 avenue des Entrepreneurs Cs 55501 95400 Villiers-le-Bel

Représentée aux fins des présentes par GILSON FOREIGN HOLDING INC, représentée par Nicolas PARIS en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les membres titulaires du CSE de la présente société qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, ci-après dénommés « les membres titulaires »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE

Compte tenu des évolutions légales et conventionnelles, la Société a souhaité, par le présent accord, mettre à jour et fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et en reflétant les évolutions des nouvelles méthodes de travail sur la nécessité d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires du 17 janvier 2018 ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (pour autant que les fonctions occupées relèvent d’une organisation du temps de travail permettant le recours au forfait jours) avec la Société ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (cf. Annexe 1) ;

  • Et dont le rythme de travail ne peut, en raison des missions qui leur sont confiées, être soumis à un horaire précis.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse pour un droit à congés payés plein.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération brute de base annuelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sera lissée mensuellement.

La rémunération versée mensuellement au salarié sera donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er septembre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 36 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 :

217 x 84 = 72,62 arrondis à 73.

251

  1. JOURS DE REPOS LIES AU TEMPS DE TRAVAIL

Ce nombre est de jours est fixe. Il est de 12 jours par an et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

50% de ces jours sont à l’initiative de la Société et 50% à l’initiative du salarié.

La Société indiquera au Comité Social et Economique (CSE) en début de période de référence et pour l’année les jours de repos liés au temps de travail qu’elle entend imposer.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées en journée pleine ou demi-journée à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Une absence, non assimilée à du temps de travail effectif ne peut entraîner une réduction plus que proportionnelle du nombre de jours de repos liés au temps de travail.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos.

Les jours de repos liés au temps de travail doivent être pris avant le 31 décembre de l’année, sinon ils sont réputés être perdus sans compensation.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine; à la durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures par jour; aux durées hebdomadaires maximales de travail soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Néanmoins, le présent accord entend apporter les garanties nécessaires pour que les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une garantie pour le respect de leur vie privée.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures dont 35 heures continues.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable

  • Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos liés au temps de travail, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il doit se déconnecter pendant les périodes de repos et que, sauf urgence identifiée comme telle, il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.5 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfaits-jours.

A cette occasion, un suivi sera fait avec le CSE sur les conditions d’application de l’accord.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins et conformément aux dispositions légales, le suivi des jours et demi-journées de travail fera l’objet d’un suivi via l’outil de gestion des temps d’ADP (Kiosque RH) sur la base du déclaratif effectué par le salarié chaque semaine.

Seront identifiées dans ADP:

  • La date des journées et demi-journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées et demi-journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jour de repos lié au forfait, repos hebdomadaire, autres absences.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la convention individuelle de forfait ou la clause intégrée dans le contrat de travail du salarié précisera :

  • La référence aux dispositions du présent accord ;

  • Le fait que la nature des fonctions et l’autonomie dont dispose le salarié lui permet de relever de cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi du temps de travail ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaire.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Villiers-le Bel, le 9 mars 2023

Pour la Société

Nicolas Paris

Pour les membres titulaires

Marion Afchain

Myriam Hassani

ANNEXE 1

Catégories de cadres concernées par le forfait-jours

  • Cadres Commerciaux et Techniques

  • Cadres Ingénieurs Techniques ALH, Instrumentation, Applications

  • Cadres MLH Services

  • Cadres Customer Services

  • Cadres Customer Marketing

  • Cadres Supply Chain

  • Cadres Business Process Management

  • Cadres administratifs (RH, Finance, IT, Qualité, Site…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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