Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place d'horaires cycliques" chez ESSILOR INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T02119001092
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL
Etablissement : 43976965400161

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2019-01-25) Un Avenant n°5 à l'Accord Collectif relatif aux Mesures Exceptionnelles concernant les Congés et la Rémunération des Salariés placés en Activité Partielle dans le cadre de la Covid-19 signé le 07.04.2020 (2021-01-20) Un Avenant n°4 à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement des Fins de Carrière et la Transition entre Activité et Retraite signé le 25.01.2019 (2022-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES CYCLIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, établissement de , siégeant , représentée par, en sa qualité de Chef d’établissement de Dijon,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Dijon, représentées par les Délégués Syndicaux d’établissement :

  • pour la C.F.D.T.,

dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,

dûment mandaté
  • pour la F.O.,

dûment mandaté

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

Article 1- Champ d’application de l’accord 4

Article 2 – Mise en place d’horaires cycliques (2015-Texte modifié : organisation du cycle) 4

Article 3- Equipe de nuit longue 5

Article 3.1. Définition du travail de nuit 5

Article 3.2. Mise en place du travail de nuit 5

Article 3.3. Organisation du travail des équipes de nuit longue 5

Article 3.4. Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit 5

Article 3.5. Contreparties financières 6

Article 3.6. Garanties accordées au salarié 6

Article 3.7. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 6

Article 4 - Travail posté dit en 2*8 (2015-Texte modifié) 6

Article 5 - Travail en journée 7

Article 6- Temps de travail (2015-Texte modifié) : 7

Article 7- Rémunération 9

Article 7.1. Lissage de la rémunération annuelle (2015-Texte modifié) 9

Article 7.2. Heures majorées et heures supplémentaires annuelles lissées (2015-Texte modifié) 9

Article 7.3. Heures majorées 9

Article 7.4. Heures supplémentaires 9

Article 7.5. Primes 10

Article 8- Information aux salariés 10

Article 9- Remplacement des salariés absents 10

Article 10- Congés payés (2015-Texte modifié) 11

Article 11- Jours fériés 11

Article 12- Suivi de l’accord 12

ARTICLE 13 – Dispositions relatives a l’application de l’accord 12

Article 13.1 : Prise d’effet – Durée 12

Article 13.2 : Révision – Dénonciation 12

Article 13.3 : Dépôt 12

Article 13.4 : Clause de sauvegarde 13

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’établissement a pour objet la mise en place d’un horaire cyclique dans l’établissement de Dijon.

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de maintenance.

Néanmoins, les salariés âgés de moins de 18 ans et les apprentis sont exclus de son champ d’application.

Article 2 – Mise en place d’horaires cycliques (2015-Texte modifié : organisation du cycle)

Le temps de travail sera organisé dans un cadre pluri-hebdomadaire (cycle) se répétant à l’identique d’une période à l’autre.

La durée du cycle est de 6 semaines.

Chaque équipe au cours du cycle effectuera :

  • 3 semaines de travail posté dit « en 2*8 »

  • 1 semaine de travail dit de « nuit longue »

  • 2 semaines de travail en journée

A titre d’exemple :

Article 3- Equipe de nuit longue

Article 3.1. Définition du travail de nuit 

Les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.2. Mise en place du travail de nuit

Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’établissement de Dijon, les salariés affectés à des postes de maintenance pourront travailler de nuit.

Article 3.3. Organisation du travail des équipes de nuit longue

Les équipes de nuit longue sont celles effectuant au cours de leur période de travail à la fois des horaires de jour et des horaires de nuit. Ainsi seront considérées comme étant du travail de nuit, seules les heures effectuées entre la plage horaire de 21 heures à 6 heures. Les heures effectuées en dehors de cette période seront régies par les dispositions relatives au travail de jour.

Au cours du cycle, chaque salarié travaillera une semaine en équipe de nuit. La répartition hebdomadaire de la durée du travail du salarié affecté à une équipe de nuit s’opère sur 4 jours : du lundi au jeudi.

Les salariés travaillant en équipe de nuit longue sont soumis à l’horaire de travail suivant : de 20h12 à 5h48.

Article 3.4. Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne de travail de nuit est portée à 9 heures 36 minutes afin d’assurer la continuité de la production.

Article 3.5. Contreparties financières

Pour chaque poste en travail de nuit longue comportant au moins 9 heures 30 minutes de travail de nuit, une prime dite « nuit longue » sera versée au salarié, selon les barèmes en vigueur chez Essilor.

De même, pour les salariés travaillant de nuit selon les dispositions de l’article 3.4 du présent accord, une prime de panier sera versée au salarié selon les barèmes en vigueur chez Essilor.

Article 3.6. Garanties accordées au salarié

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés affectés à des heures de nuit. Cette répartition doit avoir pour objet de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Tout travailleur affecté à du travail de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

De même, le salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste qui soit exclusivement de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses sera examiné de manière préférentielle.

Les salariés affectés à du travail de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation de ces travailleurs, Essilor s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Article 3.7. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de nuit comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 4 - Travail posté dit en 2*8 (2015-Texte modifié)

Au cours du cycle, chaque salarié sera affecté pendant 3 semaines consécutives ou non à ce mode d’organisation du temps de travail.

Chaque semaine, deux équipes se succéderont sur un même poste et seront affectées soit à des horaires dit « du matin », soit à des horaires dit de « l’après-midi ». Le poste de matin sera composé de deux techniciens et le poste d’après-midi d’un technicien.

La répartition hebdomadaire de la durée du travail du salarié affecté à ce mode d’organisation du temps de travail, s’opère sur 5 jours : du lundi au vendredi.

Les équipes affectées à l’horaire du matin seront soumises à l’horaire suivant : 5h48 à 13 heures.

Les équipes affectées à l’horaire de l’après-midi seront soumises à l’horaire suivant : 13 heures à 20h12.

Pour répondre à des contraintes de redémarrage de production, les deux techniciens d’équipe de matin prendront leur poste 1 heure plus tôt le lundi et termineront 1 heure plus tôt soit : 4h48 à 12h.

Afin de garantir la continuité de la production et la transmission des informations nécessaires entre les différentes équipes se succédant, chaque équipe travaillant du lundi après-midi au vendredi matin compris verra son temps de travail augmenté de 15 minutes au début de sa prise de poste. Le technicien affecté à l’équipe dit de l’après-midi verra également son temps de travail augmenté de 15 minutes en fin de poste afin de transmettre les informations nécessaires à l’équipe de nuit. Ce temps de travail supplémentaire est du temps de travail effectif. Ce dernier sera affecté au compteur repos compensateur individuel (RCI) et bénéficiera des majorations éventuelles pour les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat ou pour heures supplémentaires. Il devra en priorité être récupéré en jours de repos.

Article 5 - Travail en journée

Au cours du cycle, chaque salarié sera affecté pendant 2 semaines consécutives ou non à ce mode d’organisation du temps de travail.

La répartition hebdomadaire de la durée du travail s’opère sur 5 jours : du mardi au samedi.

Les salariés affectés à l’équipe de travail en journée seront soumis à l’horaire suivant du mardi au vendredi : de 07h30 à 15h22. L’horaire de la journée du samedi est fixé de 5h00 à 12h12.

L’équipe sera composée de 2 salariés. Afin d’éviter l’isolement de ces derniers, notamment lors du travail le samedi, ils devront impérativement travailler en binôme ou être équipés d’un PTI (Protection du Travailleur Isolé).

Article 6- Temps de travail (2015-Texte modifié) :

La durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif à l’intérieur du cycle est de 34 heures 37 minutes.

Le décompte de la durée du travail se fera dans le cadre du cycle.

La durée du travail pourra être répartie inégalement sur les jours ou les semaines du cycle, cette répartition étant en principe fixe d’un cycle à l’autre.

Selon l’accord d’entreprise Essilor du 20 mars 2000, s’ajoute à ce temps de travail, une pause d’une demi-heure par poste. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais sera rémunérée (sauf pour les semaines de travail dites en horaire de journée).

De même, selon ce même accord, il sera attribué à ce personnel 6 journées de réduction du temps de travail (RTT) par an.

Ci-dessous, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail détaillée :

  2x8 Nuit Longue Journée
Horaire effectif hebdomadaire
(pause et RTT non inclus)
32,5 34,4 35
Horaire travaillé hebdomadaire
(pause non incluse et RTT compris)
33,5 35,4 36
Nombre de semaines théoriques par type d'horaire / 52 semaines 25,98 8,66 17,32
Horaire effectif théorique annuel 6S par type d'horaire 844,35 297,90 606,2
Cumul annuel théorique horaire effectif 6S 1748,45
Horaire hebdomadaire moyen *
(Hors RTT)
33,62
*Soit 33 heures et 47 minutes      
Horaire travaillé hebdomadaire annuel 6S par type d'horaire 870,33 306,56 623,52
Cumul annuel Horaire travaillé 6S 1800,41
Horaire hebdomadaire moyen *
(RTT inclus)
34,62
*Soit 34 heures et 37 minutes

Article 7- Rémunération

Article 7.1. Lissage de la rémunération annuelle (2015-Texte modifié)

La rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures apprécié sur le cycle de 6 semaines.

Article 7.2. Heures majorées et heures supplémentaires annuelles lissées (2015-Texte modifié)

En sus de la rémunération prévue par l’article 7-1 du présent accord, le salarié ayant travaillé en poste de nuit longue conformément à l’article 3-4 du présent accord au cours du cycle, verra sa rémunération complétée par les heures majorées qu’il a effectuées au cours de cette semaine de travail.

Ainsi, s’ajoutera pour ces salariés, à la base horaire hebdomadaire payée apprécié à l’intérieur du cycle, 1 heure 44 par mois qui sera majorée selon les barèmes applicables chez Essilor.

Calcul du lissage des heures supplémentaires :

  • Durée journalière de travail en nuit longue : 9h36

  • Nombre de jours travaillés par semaine : 4

  • Nombre moyen de semaines en horaire Nuit Longue : 8.66

  • Nombre d’heures supplémentaires : (9h36 x 4)- 36h* x 8.66 = 1h44

12

* 36h : Référence base temps plein pour déclenchement des heures supplémentaires (RTT inclus).

Article 7.3. Heures majorées

Pour les heures majorées, autres que celles visées par l’article 7-2 du présent accord, effectuées à l’intérieur du cycle, elles seront payées dans la mesure du possible à la fin du cycle ayant généré de telles heures. A défaut, elles seront payées le mois suivant.

Article 7.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif moyen hebdomadaire apprécié à l’intérieur du cycle. Les heures supplémentaires sont majorées selon les barèmes en vigueur chez Essilor, en sus des majorations éventuellement applicables.

Ces dernières, seront payées dans la mesure du possible à la fin du cycle ayant généré de telles heures. A défaut, elles seront payées le mois suivant.

En cas de nécessité de changement d’organisation de travail dû à une surcharge d’activité exceptionnelle de la production, l’organisation du travail de la maintenance sera communiquée aux membres du Comité d’Etablissement.

Article 7.5. Primes

En sus des primes prévues à l’article 3-5, le salarié affecté au cycle « 6S » aura droit à une prime mensuelle dite de « 2*8 » en contrepartie de ce type d’organisation du temps de travail, selon les barèmes en vigueur chez Essilor.

Une prime dite du « samedi » sera versée au salarié ayant travaillé un samedi au cours du cycle selon les barèmes en vigueur chez Essilor.

Un ticket restaurant sera également versé selon les barèmes en vigueur chez Essilor pour tout poste entier effectué le samedi.

Article 8- Information aux salariés

La répartition des horaires de travail pour chaque salarié à l’intérieur du cycle doit être communiquée aux salariés, par voie d’affichage collectif, au moins 2 semaines avant le début du cycle. De même devra être précisée la liste nominative des salariés composant chaque équipe.

La répartition des équipes au sein de chaque type d’organisation du temps de travail pourra être modifiée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment pour palier à l’absence de certains salariés, par l’employeur sous réserve de porter cette décision à la connaissance du salarié concerné en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours calendaires. Une modification du planning (hors samedi supplémentaire) avec un délai de prévenance inférieur à 5 jours calendaires donnera lieu à attribution d’une prime de prévenance, avec une majoration de 25% si le délai est égal ou inférieur à 48h.

La prime de prévenance est indexée sur l’augmentation des primes de travail en équipe décidée en Négociations Annuelles Obligatoires d’entreprise (en avril 2014 : 26.32€).

Article 9- Remplacement des salariés absents

Il pourra être demandé à l’un des salariés affecté à ce cycle, de pourvoir au remplacement temporaire du salarié absent sous réserve du délai de prévenance prévu à l’article 8 du présent accord. Une vigilance particulière sera apportée au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Les heures effectuées par le salarié constitueront du temps de travail effectif et pourront éventuellement donner lieu à des heures majorées ou à des heures supplémentaires.

Article 10- Congés payés (2015-Texte modifié)

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois. Ainsi, le salarié ayant travaillé une année complète, bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

A titre indicatif, pour une semaine de congés payés, le salarié devra poser 5 jours de congés payés et ce peu importe qu’il soit en horaire de jour, en 2*8 ou en nuit longue.

S’ajouteront à ces congés payés, les divers congés prévus par une norme conventionnelle ou par le contrat de travail du salarié, tels que les congés d’ancienneté, le pont payé ou encore les RTT.

La prise des congés sera fixée en priorité sur les semaines pendant lesquelles le salarié sera affecté à du travail poste dit en 2*8 ou à du travail dit en journée. 

Le salarié pourra être autorisé à prendre ses congés la semaine où il est affecté à du travail en nuit longue uniquement sous réserve qu’un salarié puisse le remplacer pendant cette semaine.

Hors événement exceptionnel, un délai de prévenance de 8 semaines devra être respecté par le salarié entre la date de sa demande de congés et la prise effective de ces derniers. La demande de congés devra dans la mesure du possible faire l’objet d’un accord ou d’un refus sous un délai maximum de deux semaines après sa formulation.

Dans le cadre des demandes collectives de souhaits de congés effectués au niveau de l’équipe, le retour sera réalisé dans les deux semaines suivant la consolidation de l’ensemble des demandes et ce dans le cadre des délais fixés par le responsable d’équipe.

Article 11- Jours fériés

Les dispositions de l’accord d’établissement de Dijon du 31 octobre 2018 relatif au travail des jours fériés sont applicables au présent accord.

Si un jour férié autre que le 1er janvier, le 1er mai ou le 25 décembre correspond dans le calendrier à un samedi, les salariés affectés aux horaires dit de journée au cours de la semaine en question, pourront être amenés à travailler.

En cas de jour férié tombant un vendredi (autre que le 1er janvier, le 1er mai ou le 25 décembre) et en cas de non production, les salariés affectés aux horaires dit de journée au cours de la semaine en question, pourront être amenés à travailler en lieu et place du samedi suivant le jour férié.

Les heures de travail effectuées un jour férié travaillé, bénéficieront d’une majoration de 100% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures majorées ou pour heures supplémentaires.

Article 12- Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un bilan de l’application du présent accord sera réalisé chaque année dans le cadre d’une commission de suivi par les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 13 – Dispositions relatives a l’application de l’accord

Article 13.1 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 13.2 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’établissement), selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

Article 13.3 : Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Article 13.4 : Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les différents usages en vigueur dans l’entreprise dans les domaines traités par le présent accord sont abrogés de manière automatique à la date de son entrée en vigueur.

Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Fait en 6 exemplaires à Dijon, le 31 octobre 2018

Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux d’établissement :

J J

Chef d’établissement C.F.D.T.

C.G.T.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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