Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez WISH MEETIC WISHEES - MEETIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WISH MEETIC WISHEES - MEETIC et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520025928
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MEETIC
Etablissement : 43978033900057 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2018-11-27)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre la société MEETIC, Société Anonyme au capital de 2 134 028,52 dont le siège social est situé au 6 rue Auber 75009 PARIS, enregistrée au RCS de Paris, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

- La CFDT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

- La CGT, représentée par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet,

Après présentation du projet au CSE, lors de la séance du 9 octobre 2020.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.

PRÉAMBULE

Cet accord est conclu selon le décret d’application n° 2017-1703 du 15 décembre 2017. Il introduit de nouvelles dispositions en matière d’égalité hommes-femmes pour améliorer les mesures déjà existantes dans les entreprises et pérennise l’obligation de négocier un accord collectif ou un plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Depuis sa création, la société MEETIC s’est toujours efforcée de respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau du recrutement que de la rémunération. En effet, chaque année, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et celui de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales) l’entreprise établit un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes.

La société MEETIC édite également l’index de l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, repris en Annexe.

  1. L’objectif de l’accord

Titre 1 : Définition de l’égalité professionnelle

L’objectif de cet accord est que les hommes et les femmes de notre entreprise bénéficient d’un traitement égal en matière d’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et de conditions de travail et qu’ils puissent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Cet accord s’appuie sur deux principes :

  • L’égalité de droit entre les femmes et les hommes, ce qui implique l’interdiction de toute discrimination, de manière directe et indirecte, entre les salariés en raison de leur sexe.

  • La mise en place d’actions correctrices pour remédier aux inégalités que peuvent rencontrer les hommes et les femmes dans le domaine professionnel.

Titre 2 : Champ d’application

Le présent accord sur l’égalité professionnelle concerne tous les salariés de Meetic SAS.

Aujourd’hui, la direction de MEETIC confirme son engagement pour la mixité au sein des différentes catégories et le formalise à travers le présent accord.

Dans le cadre du décret cité ci-dessus, le législateur recommande aux entreprises de moins de 300 salariés de traiter au moins deux domaines d’actions parmi les thèmes suivants :

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La qualification ;

  • La classification ;

  • Les conditions de travail ;

  • La rémunération effective.

  • La sécurité et santé au travail

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

MEETIC, qui comptait 251 salariés au 31 décembre 2018 et 247 au 31 décembre 2019 a choisi de retenir trois de ces thèmes, à savoir :

  • La rémunération effective

  • La formation

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  1. Promotion de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise MEETIC

Titre 1 : La rémunération effective

Principes généraux :

En matière de rémunération et de déroulement de carrière, MEETIC assure pour un même travail, ou un travail à valeur égale, une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le salaire d’embauche est strictement égal entre les hommes et les femmes.

L’évolution de la rémunération des salariés est ensuite basée sur les compétences mises en œuvre, l’expérience acquise, le niveau de responsabilités, les résultats professionnels et l’expertise dans le poste occupé.

En amont des entretiens annuels d’évaluation, il est rappelé aux responsables hiérarchiques l’obligation légale en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

Par ailleurs, MEETIC rappelle que les congés maternité, pathologique, paternité et adoption ne doivent pas avoir d’incidence sur le déroulement de carrière. Ainsi, conformément à l’article L.1225-26 du Code du travail, l’employeur tiendra compte, au moment du retour du salarié de son congé, de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, c’est-à-dire à coefficient identique dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi.

Le suivi des salaires est effectué dans le rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes d’une part, et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires d’autre part.

Après analyse de la situation comparée (a, b, c)

Objectif : Maintenir la situation d’égalité salariale dans l’entreprise entre les hommes et les femmes

Action 1 : Suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes et afin de s’assurer que la différence entre la médiane de salaire des femmes et des hommes par statut n’excède pas 10 %.

Indicateur : médiane de salaire des femmes et des hommes par statut

Si cet indicateur dépasse 10%, une analyse plus pointue poste par poste sera faite dans la catégorie et un rééquilibrage sera mis en place à poste et compétences égales le cas échéant.

Action 2 : Réduire à maximum 18% le pourcentage d’écart entre les augmentations des femmes et les augmentations des hommes entre 2019 et 2020. Comme mentionné à l’action 1, en portant une attention à l’équilibre par statut professionnel.

Indicateur : résultat de l’audit sur les pourcentages d’augmentations annuelles des femmes et des hommes à fin du premier trimestre de l’année 2019.

Si cet indicateur dépasse 18%, une analyse plus pointue poste par poste sera faite dans la catégorie pour vérifier que l’écart dans les % d’augmentation ne crée par un écart dans les rémunérations des femmes et des hommes pour une catégorie professionnelle donnée.

Action 3 : S’assurer de l’égalité de traitement en termes d’augmentation entre les salariés de retour de congé parental et maternité et les autres salariés

Indicateur : Pourcentage médian des augmentations annuelles entre les deux populations

Titre 2 : L’accès à la formation professionnelle

La formation professionnelle permet aux salarié(e)s d’acquérir, d’adapter et de développer des compétences. Elle constitue un outil privilégié d’égalité des chances pour offrir aux femmes et aux hommes des opportunités d’évolution professionnelle comparables.

Le diagnostic a permis de constater que les chiffres collectés ne permettaient une analyse suffisamment fine, notamment en terme de formation unique par collaborateurs pour s’assurer de la répartition égalitaire entre les hommes et les femmes..

Les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à maintenir la non-discrimination dans l’accès aux dispositifs de formation.

En 2019, l’investissement au titre de la formation a représenté 2,27% de la masse salariale.

Principes généraux :

Afin de garantir l’égalité de traitement dans le déroulement de carrière, MEETIC veille à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à l’accès à la formation.

Les conditions d’accès aux actions de formation doivent être identiques pour les femmes et les hommes, indépendantes de la durée du travail, quel que soit leur niveau de responsabilités, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences tout en respectant des horaires de travail habituels sans dépassement. MEETIC s’engage à adopter des modalités d'organisation et de dispense de la formation apportant toute la souplesse nécessaire pour faciliter la participation des salariés aux formations dispensées par l'entreprise

En ce sens, la Société s’engage à privilégier dès que cela est possible :

- Organiser des formations en intra-entreprise afin de limiter les déplacements sur les centres de formations ;

- Privilégier les formations locales ou régionales afin de permettre au salarié de regagner son domicile en fin de journée ;

- Accéder à la formation à distance « e-learning ».

- Des actions de formation ne nécessitant de s'absenter du domicile et d’engager des frais de garde d'enfants le cas échéant..

Après analyse de la situation comparée (d)

Objectif : Rapprocher le pourcentage de formation suivies par les hommes et les femmes à celui de l’effectif global de l’entreprise.

En portant une attention au type de formation et en tenant compte du nombre d’heures

Indicateur : différentiel en pourcentage entre le nombre de femmes et d’hommes qui suivent des formations (formations uniques et nombre de formations, par services et types de formations (techniques ou compétences générales), nombre de salariés ayant utilisé leur CPF pendant les heures de travail).

Actions : S’assurer de l’équilibre de l’accès des femmes et des hommes à la formation en atteignant l’équité sur le plan de formation, à plus ou moins 5% d’écart

Si le pourcentage n’est pas égalitaire, s’efforcer de prioriser des actions des formation sur la catégorie qui serait en déficit, en tenant compte du type de formation et du nombre d’heures.

Titre 3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Objectif : Pour respecter le principe d’égalité, MEETIC veillera à ce que la parentalité ne soit pas source de distinction de traitement entre les hommes et les femmes.

Après analyse de la situation comparée diagnostic (e,f)

Action 1 : Veiller à la neutralité de traitement entre les hommes et les femmes en terme de congé parental

Indicateur : pourcentage d’hommes ayant demandé un congé parental par rapport à la population qui aurait pu y prétendre

Action 2 - Favoriser la rémunération des parents lors de l’arrivée d’un enfant

A - Lorsqu’une salariée part en congé maternité, son salaire est maintenu (subrogation de salaire) sans critère d’ancienneté.

B - Lorsqu’un ou un(e) salarié(e) veut bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il ou elle pourra prétendre à un total de 30 jours calendaires (y compris les jours d’évènements familiaux) tout en conservant sa rémunération, sans critère d’ancienneté.

Le congé de 30 jours pourra être pris soit de manière consécutive soit en deux périodes distinctes de 15 jours calendaires chacune.

Indicateur: suivi du nombre de congés et du nombre de jours par congé.

Action 3 : Favoriser la prise des congés maternité/paternité, d’adoption, parental d’éducation

Lorsqu’un(e) salarié(e) informera la Société MEETIC de son souhait de prendre un congé maternité/paternité, d’adoption, ou parental d’éducation, il (elle) pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec la direction des ressources humaines pour être informé(e) de ses droits et du déroulement de son congé.

En tout état de cause une notice relative aux droits et déroulement du congé lui sera systématiquement adressée.

Indicateur : nombre de notices envoyées par mail par rapport au nombre de congés déclarés

Action 4 : Favoriser les conditions de travail aux femmes enceintes pour diminuer leur temps de déplacement et limiter leur état de fatigue.

Dans cette optique, il sera fait en sorte de faciliter le recours au télétravail : la limite de 1 jour par semaine pourra être dépassée, d’autre part la salariée pourra, sous réserve d’un certificat médical, être en télétravail total si ses missions sont réalisables entièrement à distance.

Indicateur : nombre de jours de télétravail pris par salariée entre l’annonce de la grossesse et le départ en congé maternité

  1. Suivi de l’accord

Titre 1 : Modalités de suivi

Afin de suivre l’application du présent accord, les indicateurs de suivi seront examinés annuellement et présentés aux membres du CSE au cours du premier trimestre de chaque année.

Titre 2 : Information et consultation du CSE

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du CSE, le 9 octobre 2020, avant sa signature.

Titre 3 : Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de la date de signature, et ce pour une durée annuelle.

  1. Dispositions générales

Titre 1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Titre 2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivant du nouveau Code du travail.

Titre 3 : Dépôt

Dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, il sera, selon le Code du travail articles R2231-1 à R2231-9, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire de l’accord sera transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le ___________, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société

xxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

xxxxxx

Délégué syndical

Pour la CGT

xxxxxx

Déléguée syndicale

ANNEXE

INDEX EGALITE FEMMES HOMMES 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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