Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SLAIM

Cet accord signé entre la direction de SLAIM et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039186
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZAHOUA SLAIM
Etablissement : 43978189900059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-09-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé du point de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité du point de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, eu égard à la structure et la composition du point de vente, le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, avec les salariés du point de vente, à la majorité des 2/3, dans le cadre d’une consultation par référendum, dont le Procès-Verbal figure en annexe.

1/ Situation économique

Les activités de Lagardère Travel Retail en France continuent d’être fortement impactées par la crise sanitaire de la Covid-19 depuis plus d’un an et demi, en raison de leur implantation sur les réseaux ferrés (SNCF et RATP), les aéroports et les hôpitaux.

En effet, la lutte contre la propagation du virus en France et dans le Monde implique encore à ce jour une limitation drastique de la circulation des voyageurs. Une telle mesure a mécaniquement un impact sur le niveau d’activité des points de vente des différents réseaux qui est totalement dépendant de la fréquentation de ces espaces publics.

Les différentes mesures de confinement prononcées sur le plan national et/ou régional ainsi que les couvre-feux successifs ont nécessairement engendré une baisse sans précédent de la fréquentation des zones de transport, comme c’est également le cas des Gares SNCF et RATP, avec la réduction drastique des déplacements touristiques mais également d’affaires.

Le recours massif au télétravail a également un impact sur le nombre de « commuters » (trafic banlieue) venant réduire le nombre de visiteurs sur les points de vente des réseaux ferrés.

De plus, le contrôle des déplacements des personnes a été renforcé avec l’obligation de justifier, depuis le mois d’août 2021, d’un Pass sanitaire, pour tout voyage longue distance (TGV, Ouigo et Intercités)

Enfin, l’arrivée de la 5ème vague et du nouveau variant Omicron, maintiennent nos activités dans une situation économique incertaine.

L’ensemble de ces facteurs entraîne une baisse du chiffre d’affaires des différentes entités/ réseaux de points de vente. Ainsi, le chiffre d’affaires des activités « Travel Essentials et Food Service » sur le réseau SNCF à fin novembre 2021 est en recul de 141,6 millions d'euros par rapport à 2019 soit une baisse de -37%.

En particulier, mon point de vente a connu une baisse de chiffre d’affaires de – -45 % à fin novembre 2021 par rapport à fin novembre 2019.

2/ Perspectives d’activité pour les années 2022 à 2024

Pas d’amélioration tangible au premier semestre 2022, au vu des dernières évolutions de la situation sanitaire et du niveau des déplacements (télétravail, obligation du pass-sanitaire pour les déplacements nationaux, faiblesse des déplacements professionnels…).

L’activité devrait se situer à –16%.

De plus, tout est possible avec la reprise de l’épidémie (5è vague, variant omicron). Cette demande de prolongation de l’APLD est donc aussi une mesure de précaution.

Je n’anticipe pas un retour à la normale avant la fin du second semestre 2022.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du point de vente, afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pour une durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Gérant pourra, le cas échéant, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés du point de vente, quelle que soit leur activité.

Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.

Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

Un plancher à 8,29€ net de l’heure et un plafond à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance sont instaurés.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la DRIEETS et ce, avant tout renouvellement éventuel.

Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, le Gérant s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle

Le Gérant s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Le Gérant s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée d’application de l’accord

Le présent accord, approuvé en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 36 mois.

Article 9. Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par le Gérant à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 10. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés du point de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés du point de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du Procès-Verbal de consultation figurant en annexe.

Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel du point de vente par voie d’affichage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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