Accord d'entreprise "PV ACCORD GROUPE COPELIA SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COPELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPELIA et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004527
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : COPELIA
Etablissement : 43982970600027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL

PROCES-VERBAL

ACCORD GROUPE PORTANT SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société COPELIA SAS N° SIRET : 43982970600027 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 439829706 RSC ANTIBES dont le siège social est situé à : 2648, route départementale 6007, 06270 VILLENEUVE-LOUBET,

Et qui s’étend à toutes les Sociétés contrôlées par ladite société selon l’article L. 233 du Code du Commerce :

  • ALLIOS

  • CEDAP

  • COLORIS PRODUCTION

  • COPELIA

  • COLORIS GCC

  • REDMATT

Représentée par :

M. XXXX, en qualité de Président, assisté de M. XXXXX, Directeur Général Délégué,

D’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie,

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242.1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le temps de travail ont été engagées en 2020 au niveau du Groupe COPELIA pour ses divisions, sociétés et filiales mentionnées ci-dessus.

Il a été convenu ce qui suit :

Afin d'éviter que des différences de traitement non justifiées pour des raisons objectives soient instaurées entre établissements, les discussions et négociations ont eu lieu avec une vision et des analyses centrales. 

Ont été particulièrement pris en compte la situation économique de l'entreprise à ce jour dans un contexte très difficile liée à la situation sanitaire Covid-19, le manque de visibilité de nos marchés en 2021, l’indice de l’inflation des prix à la consommation négative sur une année (-0.23%), les différentes promotions individuelles intervenues en cours d’année et en particulier notre objectif de maintenir l’équilibre des salaires entre les femmes et les hommes.

Avant de conclure au présent accord, ont été relevés les points suivants :

  • Contexte marché national :

Sur un marché national des peintures Bâtiment et Grand Public encore convalescent et fragilisé par la crise sanitaire Covid-19, la croissance de chiffre d'affaires du Groupe COPELIA sur l'exercice 2020 pourrait être relativement limitée.

  • Perspectives d’avenir – année 2021 :

  • Univers Peintures :

Les incertitudes sur la situation sanitaire ne permettent pas d’avoir une bonne visibilité sur les perspectives de nos marchés en 2021. La prudence doit être de mise mais les signaux en cette fin d’année laissent espérer, au moins sur les premiers mois de l’année 2021, un marché BTP et Grand public actif, et donc une activité des entreprises d’application et des distributeurs grossistes encore à un bon niveau. Interrogations toutefois sur le second semestre.

  • Univers Colorants :

Il en est de même pour notre activité Colorants particulièrement dépendante des marchés BTP et Grand Public. A l’échelle Internationale la visibilité est également très difficile à appréhender d’autant que l’impact de la crise Coronavirus (protocoles, confinement ou pas etc. …) peut varier suivant les pays. Donc la prudence reste de mise également.

  • Discussion et négociation :

Dans un contexte de marché tendu et particulièrement concurrentiel, une situation sanitaire encore très préoccupante et un horizon 2021 difficile à circonscrire, les parties sont néanmoins convenues qu’il fallait absolument porter sur l’avenir un regard stimulant et envoyer à tous les salariés un signal positif.

A l’instar des années précédentes et dans le même esprit, il a donc été décidé de favoriser les bas salaires et de fixer un plancher minimum le plus favorable possible, en tenant compte de la situation actuelle du Groupe tant sur le plan économique que financier.

Il était en effet très important dans cette période sensible et particulièrement troublée de procéder à un nouveau geste fort afin que la détermination et l’engagement des salariés soient préservés ainsi que l’intérêt des familles.

À l'issue de la dernière négociation annuelle obligatoire en date du mercredi 2 décembre, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 2 décembre 2020. Elles constatent qu'au terme des négociations, un accord a été conclu et conviennent d'établir par le présent document, un procès-verbal d'accord conformément à l'article L. 2242–un et suivants du code du travail et aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 - Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des sociétés, divisons et filiales désignées dans le préambule.

Article 3 – Objet de l’accord

La présente Convention a pour objet de formaliser l'accord conclu entre les signataires sur chacun des points ci-après :

  1. Préconisations d'augmentation individuelles des salaires

Pour l'ensemble des collèges Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres à l'exception des technico-commerciaux :

Préconisation d'une augmentation individuelle de + 0.5% avec un plancher minimum fixé à 20€.

Concernant les technico-commerciaux tous Collèges/VRP : préconisation d'une augmentation individuelle de + 0.5% sur le salaire de base fixe mensuel.

  1. Validation des augmentations individuelles et date d'application

S’agissant de mesures individuelles, il appartiendra au directeur ou au responsable de service de confirmer auprès de la Direction Générale, leur accord pour l'application de ces mesures à chacune ou chacun de leurs collaborateurs. Sur leurs recommandations, l'augmentation pourrait en effet ne pas être appliquée ou prendre la forme d'une revalorisation plus limitée.

Les augmentations seront effectives sur le mois de décembre 2020.

Les salariés pour lesquels ces préconisations ne seraient pas applicables en totalité ou partiellement, après validation de la Direction Générale et information du Délégué Syndical Central, M. XXXXXX, seront reçus afin d'en connaître clairement le motif. 

Pour la bonne règle, nous rappelons que ne sont pas concernés par ce dispositif, les collaborateurs :

  • ayant moins de six mois d'ancienneté au 1er décembre 2020 (CDD ou CDI) 

  • ayant bénéficié au cours des six derniers mois, d'une augmentation de salaire au titre d'une promotion ou d'une revalorisation dans le cadre de leur mission 

  • sous contrat en alternance (apprenti contrat de professionnalisation)

  • sous contrat Cumul Emploi Retraite partiel

Précisons qu'en complément de ce dispositif, l'entreprise révise chaque année la position d'un certain nombre de collaborateurs qui aboutit, à périmètre constant à des revalorisations individuelles de salaire.

Article 4 - Durée effective et organisation du temps de travail

D'un commun accord, la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.

Article 5 – Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 6 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pour répondre à l’obligation de publicité, le présent accord sera publié sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. en version numérisée anonymisée qui sera versée dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en version papier par courrier recommandé avec A.R auprès de la Direccte des Alpes Maritimes.

Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse par courrier recommandé avec A.R (article D. 2231-2 du code du travail).

Fait à Villeneuve-Loubet, le 2 décembre 2020

Pour le Groupe COPELIA, Pour l’organisation syndicale CFDT,

M. XXXXX   M. XXXXX

Président Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie

M. XXXXXX

Directeur Général Délégué 

Liste des Etablissements concernés par le présent procès-verbal d’accord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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