Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire" chez CE FINANCEMENT - BPCE FINANCEMENT

Cet accord signé entre la direction de CE FINANCEMENT - BPCE FINANCEMENT et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07522047212
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE FINANCEMENT
Etablissement : 43986958700188

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF

DE PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

BPCE Financement, société anonyme, dont le siège social est situé 7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 869 587, représentée par X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne

Ci-après, la Société,

Et

Les organisations syndicales représentatives de BPCE Financement prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent.

Ci-ensemble, les Parties,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de continuer à garantir un bon niveau de prestations et d’améliorer la contribution de l’employeur au régime de prévoyance, BPCE Financement a souhaité engager des négociations visant à faire évoluer l’accord d’entreprise relatif au régime collectif « de frais de santé et de prévoyance à adhésion obligatoire » conclu le 29 mai 2015 et ayant pris effet le 1er juillet 2015.

Les dispositions du présent accord se substituent en totalité aux dispositions de l’accord du 29 mai 2015 ayant pour objet la prévoyance.

Les Parties se sont réunies à cette fin aux dates suivantes : le 29 septembre et le 13 octobre 2022.

S’agissant de la mutuelle, les Parties rappellent que les salariés relèvent désormais de l’accord Communauté BPCE conclu le 12 mai 2020.

En conséquence, les Parties confirment que l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime collectif « de frais de santé et de prévoyance à adhésion obligatoire » conclu le 29 mai 2015 et ayant pris effet le 1er juillet 2015 ne sont plus applicables.

  1. Champ d'application et bénéficiaires de la prévoyance

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires.

Les salariés de la Société présents et à venir sont obligatoirement affiliés à compter du 1er janvier 2023.

L'adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Prestations

Les garanties souscrites et les prestations font l’objet d’une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, ci-annexée au présent accord à titre informatif.

  1. Financement – Assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en % du salaire.

Le salaire pris en compte est la rémunération brute telle que définie par le Règlement du régime de prévoyance.

Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale 72% / part salariale 28%

Cotisation globale Part patronale Part Salariale
2,07% 1,4904% 0,5796%

En cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, de la convention collective de branche, ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

  1. Maintien des garanties

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la Société, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les bénéficiaires actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Rupture du contrat et portabilité

Les anciens salariés de l'entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent régime dans les termes et conditions prévues par ce texte (à l’exception des salariés licenciés pour faute lourde).

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de

travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie

au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Pour bénéficier de la portabilité, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage. A défaut, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion sur l'intranet de l'entreprise.

La notice d'information du contrat d’assurance conclu entre l'entreprise et l’organisme assureur sera remise à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Les salariés seront informés en cas de modification des garanties du contrat, des prestations et du montant des cotisations.

  1. Incidence d’un changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :

  • Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être servies par l’assureur auprès duquel le sinistre a été déclaré et seront revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Les Parties pourront dénoncer l’accord, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

  1. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord annuellement.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de la Société via les moyens de communication. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A Paris, le 14 octobre 2022

En 6 exemplaires,

Pour la Direction de BPCE Financement,

X

Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Financement,

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour le SNB/CFE-C.G.C.

Pour l’UNSA

Annexe : Notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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