Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSITUTION" chez CELESTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELESTE et le syndicat CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721006398
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2023-10-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

PRÉAMBULE 3

Titre 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Titre 2 – Convention collective nationale 4

Article 1 - Mise en cause de la convention collective des Bureaux d’études techniques 4

Article 2 – Principe de la convention collective 5

Article 3 – Rémunération minimale 5

Article 4 – Congés d’ancienneté conventionnels 6

Article 5 – Prime de vacances conventionnelle 6

Article 6 – Maintien de salaire pour les salariés en congé paternité 7

Article 7 – Classification hiérarchique 7

Article 8 – Ancienneté 7

Titre 3 – DUREE DU TRAVAIL 8

Article 1 - Principe de la durée du travail 8

Article 2 - Dispositions particulières aux salariés à temps plein 9

Article 3- Dispositions relatives aux salariés à temps partiel 17

Article 4 - Congés payés et autres congés 18

Titre 4 – ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX 20

Titre 5 - TITRES RESTAURANT 21

Titre 6 - REPRESENTATION DU PERSONNEL 22

Article 1- Comités sociaux et économiques 22

Article 2 – Délégués syndicaux 23

Titre 7 - Dispositions de substitution 23

Article 1 : Réintégration des primes de présence et de qualité de la société STELLA TELECOM 23

Article 2 : Compensation des jours de repos de la société ARIANE NETWORK 24

Titre 8 – DISPOSITIONS FINALES 25

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 25

Article 2 - Dénonciation - Modification 25

Article 3 – Suivi de l’accord 26

Article 4- Dépôt 26

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre d’une part,

- La société CELESTE, société par actions simplifiée (SAS)

Dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Au capital de 6 241 300€

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 439 905 837

Représentée par la société Star Investissement, elle-même représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée l’entreprise

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail

- Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur XXXX

A ce jour, l’entreprise ne compte qu’un délégué syndical. « Il est précisé que le syndicat CFTC bien que non-signataire du présent accord a participé, à titre exceptionnel, aux discussions avec l’accord de la Direction de la société CELESTE. Celui-ci ne pouvant être considéré comme représentatif au sein de la société CELESTE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-10 du code du travail relatives à la disparition du mandat de délégué syndical en cas de modification juridique dans la situation de l’employeur ».

Ci-après dénommées ensemble « les parties »,

PRÉAMBULE

La société CELESTE a absorbé la société CELESTE PMO au 17 décembre 2020 et les sociétés VIA NUMERICA, PACWAN et OPTION SERVICE au 28 décembre 2020 dans le cadre d’une fusion simplifiée pour la première et d’une transmission universelle du patrimoine pour les trois dernières.

Par la suite, la société CELESTE a absorbée dans le cadre d’une fusion simplifiée les sociétés ARIANE NETWORK et STELLA TELECOM à la date du 1er septembre 2021.

Le personnel des sociétés VIA NUMERICA, PACWAN, OPTION SERVICE, CELESTE PMO, ARIANE NETWORK et STELLA TELECOM a donc été transféré automatiquement auprès de la société CELESTE à l’occasion de ces diverses opérations juridiques en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Les contrats de travail des salariés ont été transférés sans modification.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés absorbées et leur maintien pendant une période temporaire de survie conventionnelle et légale de 15 mois maximum.

Ainsi, les accords, conventions, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein des Sociétés VIA NUMERICA, PACWAN, OPTION SERVICE, CELESTE PMO, ARIANE NETWORK et STELLA TELECOM à la date du transfert ont été maintenus aux salariés transférés lorsqu’ils sont plus favorables que les dispositions existantes au sein de la société CELESTE.

Des discussions se sont engagées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail entre la Direction et l’unique délégué syndical de la société afin que soit identifié l’impact de ce rapprochement de Sociétés sur les différents statuts collectifs applicables en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution visant à harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société CELESTE, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartenait antérieurement à la fusion.

Il est précisé que le syndicat CFTC bien que non-signataire du présent accord a participé, à titre exceptionnel, aux discussions avec l’accord de la Direction de la société CELESTE. Celui-ci ne pouvant être considéré comme représentatif au sein de la société CELESTE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-10 du code du travail relatives à la disparition du mandat de délégué syndical en cas de modification juridique dans la situation de l’employeur.

Il est également précisé que l’intégration des entités susvisées et des salariés qui y sont rattachés a eu pour conséquence de modifier l’activité principalement exercée par la société CELESTE. De ce fait a Société dénoncé l’application de la convention collective des Bureaux d’études techniques jusqu’alors appliquée. Depuis le 11 mai 2021, soit à l’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois de la convention collective des Bureaux d’études techniques, la société CELESTE applique la convention collective des Télécommunications dont elle relève à titre obligatoire. Les dispositions plus favorables de la convention collective des Bureaux d’études techniques ont été maintenues pendant le délai de survie légale.

Après examen des différents statuts collectifs et aux termes des négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :

Titre 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer un statut collectif à l’ensemble du personnel de la société CELESTE et des règles spécifiques applicables aux salariés des sociétés PACWAN, VIA NUMERICA, OPTION SERVICE, CELESTE PMO, ARIANE NETWORK et STELLA TELECOM dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société CELESTE par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »).

  • d’acter le changement de la convention collective des Télécommunications (IDCC 2148) en lieu et place de la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des conventions et accords collectifs existants préalablement applicables au sein des sociétés transférées auxquels il se substitue à la date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur applicables antérieurement au sein des sociétés transférées.

Il est précisé que les autres accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société CELESTE ne sont pas remis en cause par la conclusion du présent accord et continuent à s’appliquer à l’ensemble des salariés. Le présent accord n’a vocation à se substituer qu’à l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires conclu le 15 janvier 2019 au sein de la société CELESTE ainsi qu’à l’accord atypique du 27 septembre 2012 relatif à la durée du travail.

Titre 2 – Convention collective nationale

Article 1 - Mise en cause de la convention collective des Bureaux d’études techniques

Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s’opère en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise :

  • En cas de pluralité d’activités industrielles, l’activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;

  • En cas de pluralité d’activités commerciales, l’activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d’affaires le plus élevé

  • En cas d’activités mixtes, l’activité est principalement industrielle si le chiffre d’affaires relatif à la part industrielle est égal ou supérieur à 25% du chiffre d’affaires total.

La société CELESTE appliquait la convention collective des Bureaux d’études Techniques et des cabinets de conseils (IDCC 1486).

Compte tenu de la réorganisation des activités à l’issue des opérations de transmission universelle du patrimoine et de fusion simplifiée et l’intégration des sociétés visées en préambule, il est apparu que la nouvelle activité principale de la société CELESTE sortait du champ d’application professionnel de la convention collective étendue des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Les parties signataires conviennent que l’activité principale exercée désormais par la société CELESTE est celle d’opérateur de Télécommunications. Cette activité relève du champ d’application professionnel de la convention collective étendue des Télécommunications.

Le comité social et économique de la société CELESTE a été informé et consulté sur le projet de dénonciation de la convention collective des Bureaux d’études techniques et il a rendu un avis défavorable lors de la séance du 25/01/2021.

Les signataires de la convention collective ainsi que l’ensemble des salariés concernés ont été informés par courrier individuel en date du 12 février 2021 du projet de dénonciation de la convention collective des Bureaux d’études techniques.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce changement d’activité principale a entrainé de plein droit la mise en cause à compter de cette date de la Convention collective des bureaux d’études techniques jusqu’alors appliquée

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.

Article 2 – Principe de la convention collective

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

- Les salariés transférés des sociétés PACWAN, VIA NUMERICA, OPTION SERVICE, STELLA TELECOM et ARIANE NETWORK continueront à relever de la convention collective des Télécommunications (IDCC 2148).

- Les autres salariés de la société CELESTE se verront appliquer de façon effective les dispositions de la convention collective des Télécommunications.

Ainsi, l’ensemble des salariés de la société CELESTE quel que soit leur établissement d’appartenance relèvent de la convention collective des Télécommunications à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord met fin au délai de survie légale de la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486), préalablement dénoncée.

Article 3 – Rémunération minimale

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective des Télécommunications.

En conséquence tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-deçà des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective des Télécommunications verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables. Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou tout augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.

Dans l’éventualité où le salarié perçoit une rémunération supérieure aux minimas conventionnels aucune réduction ne sera effectuée et cette situation n’emportera aucune conséquence sur sa carrière et son évolution (professionnelle et salariale).

Article 4 – Congés d’ancienneté conventionnels

La convention collective des Bureaux d’études techniques prévoyait l’attribution de jours de congés en fonction de l’ancienneté. En effet, l’ensemble des salariés bénéficiaient de 1 jour ouvré en plus du congé principal de 25 jours ouvrés par tranche de 5 ans d’ancienneté dans la limite de 4 jours après 20 ans d’ancienneté. Il est précisé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’attribution de ces jours de congés en fonction de l’ancienneté sera supprimée pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient.

Afin de compenser la perte des congés d’ancienneté prévus par la convention collective des Bureaux d’études techniques, les parties sont convenues que seuls les salariés pour lesquels un droit avait été ouvert à ce titre et qui étaient déjà présents au sein de la société CELESTE au 27 décembre 2020, se verront attribuer en contrepartie une augmentation mensuelle de 0,5% de leur salaire mensuel fixe brut à la date de signature du présent accord par jour de congé ancienneté conventionnels perdus. Il est précisé que l’augmentation se fera sur la rémunération brute mensuelle (hors primes et avantages). La compensation ne concerne pas les salariés transférés.

Exemple : un salarié de la société CELESTE avec 8 ans d’ancienneté avant la dénonciation de la convention collective des Bureaux d’études techniques disposait d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire en application de la convention collective des Bureaux d’études techniques. Le salarié bénéficiera en application du présent accord d’une augmentation de 0,5% de son salaire brut mensuel. Son compteur de congés payés mentionnera 25 jours ouvrés, en lieu et place de 26 jours ouvrés.

Article 5 – Prime de vacances conventionnelle

La convention collective des Bureaux d’études techniques prévoyait l’attribution d’une prime dite de vacances. Le montant global de la prime était égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai de chaque année.

Le changement de convention collective aura pour conséquence la suppression de la prime de vacances conventionnelle pour les salariés de la société CELESTE présents avant le transfert qui en bénéficiaient, et dont le versement avait lieu au mois de juin de chaque année.

Les parties ont souhaité convenir par le présent accord, de la réintégration de la prime de vacances dans le salaire brut des salariés. Par conséquent, la réintégration de cette prime dans le salaire de base des salariés se fera en lissant le montant de la prime perçue en 2021 sur 12 mois afin d’obtenir l’augmentation brute qui sera appliquée au salaire de base.

Exemple : un salarié de CELESTE a perçu en 2021 une prime de vacances d’un montant de 350€ bruts. Par conséquent, le salaire de base mensuel brut du salarié sera augmenté d’un montant de 29,17€ (350/12= 29,17).

Article 6 – Maintien de salaire pour les salariés en congé paternité

La Convention collective des Bureaux d’études techniques prévoyait à l’article 13.2 de l’accord du 27 octobre 2014 pour les salariés en congé de paternité- et d’accueil de l’enfant, ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise en complément de l'allocation de la sécurité sociale et sous réserve de son versement effectif, d'une rémunération complémentaire visant à maintenir le salaire de base, à l'exclusion de toutes primes ou gratifications versées en cours d'année (rémunération complémentaire limitée à la valeur journalière du plafond de la sécurité sociale).

Les parties ont souhaité par le présent accord conserver au sein de l’entreprise cette disposition issue de la convention collective des Bureaux d’études techniques.

Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la société CELESTE justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’entreprise bénéficieront d’un maintien de salaire en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Article 7 – Classification hiérarchique

Hormis pour les salariés transférés au 28 décembre 2020 et au 1er septembre 2021 qui relevaient déjà des dispositions de la convention collective des Télécommunications, les salariés de la société CELESTE relevaient des classifications hiérarchiques prévues par la convention collective des Bureaux d’études Techniques et des cabinets de conseils (IDCC 1486). Pour ces derniers il est nécessaire d’affecter une nouvelle classification hiérarchique.

Ainsi après négociations avec les partenaires sociaux, une grille de transposition des classifications par métiers des conventions collectives Bureaux d’études Techniques / Télécommunications a été établie ; elle est annexée au présent accord.

Il est précisé entre les parties que l’ancienneté du salarié dans son poste actuel et dans ses postes précédents équivalents, transposés en application de la convention collective des Télécommunications, sera reprise pour la détermination du seuil de classification à appliquer.

Cette transposition n’a aucun impact à la baisse sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.

Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.

Article 8 – Ancienneté

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective des Télécommunications. L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.

Titre 3 – DUREE DU TRAVAIL

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail des salariés transférés sera régie par l’accord de performance collective relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 13 janvier 2022.

Le cadre applicable à la durée du travail est défini ci-dessous et a vocation à s’appliquer de manière pérenne à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 1 - Principe de la durée du travail

1.1 – Temps de travail effectif et temps de repos

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition du temps de travail effectif, d’ordre public, est la référence des parties dans le cadre du présent accord.

Les parties entendent rappeler qu'en application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie, d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Par application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien. Il est cependant possible de déroger à ce principe en cas de travaux urgents conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur le travail dominical.

1.2 – Temps de pause

Les parties rappellent que, par application de l’article L3121-16 du Code du travail : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Il est également rappelé que le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il ne peut pas donner lieu à rémunération (article L 3121-2 du Code du travail).

Par dérogation à l’article L 3121-16 du Code du travail, les parties s’accordent sur le fait que :

  • la pause dont peuvent bénéficier les salariés sera octroyée avant que le salarié ait atteint 6 heures de travail consécutives. La pause obligatoire prévue par le Code du travail sera en effet constituée, dans l’entreprise, par la “Pause méridienne”,

  • deux pauses de 6 minutes par jour (une le matin et une l’après-midi) sont accordées aux salariés de l'entreprise, ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif

Il est indiqué également que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service. Les temps de pause devront donc être pris dans le respect des contraintes opérationnelles et collectives propres à chaque service.

Article 2 - Dispositions particulières aux salariés à temps plein

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés assujettis à une convention de forfait en jours qui fait l’objet d’un accord d’entreprise spécifique qui s’applique à ces salariés.

2.1- Durée légale du travail

Par application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (Article L3121-28 du Code du travail).

Par application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties entendent définir selon les modalités ci-après énoncées, et dans le respect des règles d’ordre public prévues par le Code du travail, la durée du temps de travail applicable dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue intégralement, sauf mention contraire, aux dispositions supplétives du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective de branche relatives à la durée du temps de travail.

2.2. Définition de la période de référence de la durée du travail

Les parties s’accordent sur le fait qu’elles ne souhaitent pas mettre en place au sein de l’entreprise une période de comptabilisation du temps de travail supérieure à la semaine, comme le permet toutefois l’article L3121-41 du Code du travail.

Les parties entendent donc se placer dans le cadre de l’article L3121-29, et rappellent que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Les parties conviennent que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.3. Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée par principe à 39 heures de travail effectif pour l’ensemble des salariés à temps plein de la société CELESTE visés au présent titre (à l’exception, donc, des cadres autonomes dont la durée du temps de travail est fixée par référence à un forfait en jours sur l’année).

La durée légale du temps de travail étant fixée à 35 heures hebdomadaires par semaine, les salariés de l’entreprise, à l'exception de ceux qui auront opté pour la durée légale, effectueront 4 heures supplémentaires par semaine de travail effectif.

2.3.1 Heures supplémentaires régulières

Pour les salariés soumis à un horaire de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires de travail effectuées entre 35 heures et 39 heures représentent des heures supplémentaires incluses dans la durée hebdomadaire contractuelle, intégrées au salaire brut des salariés. Ces heures seront mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte, à hauteur de 17,33 heures par mois. Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur un taux de majoration de 25% de ces heures.

2.3.2 Heures supplémentaires exceptionnelles

Seront considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle.

Il est précisé entre les parties que les heures supplémentaires exceptionnelles ne peuvent être accomplies qu’à la demande préalable de l’employeur.

L’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant la durée hebdomadaire contractuelle ou de retard dans les délais impartis à la réalisation d’un projet, constaté par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires exceptionnelles ainsi réalisées ne donnent pas lieu à rémunération mais ouvrent obligatoirement droit à un repos compensateur de remplacement en application de l'article L. 3121-33 du Code du travail augmenté des majorations y afférentes.

Les majorations sont celles fixées par la convention collective applicable, à savoir :

  • Heures supplémentaires : majorations légales à savoir 25% pour les heures comprises entre 35 et 43 heures et 50% à compter de la 43ème heure.

  • Travail occasionnel de Nuit : pour les heures comprises entre 22 heures et 6 heures, majoration de 50%, portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié.

  • Travail occasionnel du dimanche et du 1er mai : majoration de 100% portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié.

  • Travail un Jour férié (autre que le 1er mai) : majoration de 50% portée à 110% en cas de travail la nuit d’un jour férié.

Il est précisé que la majoration relative aux heures supplémentaires se cumule avec les éventuelles majorations relatives au travail de nuit, de dimanche et de jours fériés prévues par la convention collective des Télécommunications.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne droit à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne droit à un repos compensateur de 1 heure et 30 minutes.

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 100% donne droit à un repos compensateur de 2 heures

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 110% donne droit à un repos compensateur de 2 heures et 6 minutes.

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par une annexe à son bulletin de paie (C. trav., art. D. 3171-11). Le salarié peut récupérer les heures de repos compensateur à tout moment et dans un délai de 6 mois, de manière isolée ou cumulée, après avoir formulé sa demande de repos par écrit au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos. La Direction dispose d'un délai de 5 jours pour faire connaitre sa réponse au salarié. Passé ce délai, la demande est acceptée tacitement.

Les heures de repos compensateurs pourront être placés à l'initiative du salarié sur le CET conformément à l'accord en vigueur dans la société. Il est précisé que conformément à l'accord, l'alimentation du CET se fait par journée(s) ou demi-journée(s).

Conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


2.3.3 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

L’article L3121-30 du Code du travail stipule :

«Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».

L’article 5 du Titre I de la convention collective des Télécommunications dispose :

« Les parties conviennent de limiter le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures ».

  • Contingent d’heures supplémentaires :

Les parties au présent accord entendent déroger aux dispositions légales supplétives sur le contingent d’heures supplémentaires lorsque de telles dispositions seront applicables, c’est-à-dire pour les heures supplémentaires rémunérées qui ne correspondent pas à des travaux urgents (articles L 3121-39 et 40 et D 3121-24 du Code du travail), ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications. Les parties rappellent en particulier que le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la loi à 220 heures par an (article D 3121-24 du Code du travail) et par la convention collective à 130 heures.

Par dérogation, les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires sera fixé dans l’entreprise à 220 heures par an.

  • Contrepartie obligatoire en repos :

Les parties entendent ensuite se référer aux dispositions légales d’ordre public et supplétives relatives à la contrepartie obligatoire en repos lorsque de telles dispositions seront applicables, c’est-à-dire pour les heures supplémentaires rémunérées effectuées au-delà du contingent (articles L 3121-30 et s. et D 3121-17 et s. du Code du travail).

2.4. Répartition de l'horaire de travail

Par application de l’article L3171-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur d’afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Dans ce cadre, au sein de l’entreprise, il est distingué deux types de services dont le système d’horaires diffère :

  • Ceux soumis aux horaires fixes

  • Ceux soumis aux horaires flexibles

Les salariés sont tenus de respecter ces horaires ou plages de présence obligatoire, sauf cas d’urgence ou autorisation préalable exceptionnelle du supérieur hiérarchique.

Les modalités de fixation des horaires sont identiques que le salarié travaille sur site ou depuis son domicile. Il doit ainsi respecter les horaires de travail.

2.4.1 Services soumis à des horaires fixes

Certains services fonctionnent avec des horaires d’ouverture et de fermeture fixes, qui rendent impératifs les horaires de travail des salariés qui y sont affectés, sauf cas d’urgence ou autorisation exceptionnelle du supérieur hiérarchique.

Ces services sont les suivants :

  • Accueil

  • Pilote de livraison

  • Production

  • Support Stella

  • Support CELESTE

  • Service clients

  • Cloud

  • Data Center

  • Service Exploitation de la Direction des Services Informatiques

  • Service Exploitation de la Direction de l'Infrastructure

  • Service BtoC

Les plages d’ouverture des services sont à partir de 8h et jusqu’à 18h30, selon les services. Les horaires d’ouverture des services sont définis en Annexe 3.

Cette liste de services et l’annexe 3 ne sont pas exhaustives et peuvent être modifiées en fonction des besoins de l’organisation après avis du CSE.

Pause déjeuner minimum : 30 minutes

Pause déjeuner maximum : 2 heures

Deux pauses journalières : 6 minutes chacune

A l'intérieur des plages d’ouverture du service, l'employeur ou le manager définit les horaires de chaque salarié, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles et des souhaits de chaque salarié. Les horaires seront communiqués par écrit avec accusé de réception à chaque salarié au moins 1 mois avant leur prise d'effet. Exceptionnellement, en cas de congés, maladie ou toute autre absence non prévisible, le planning préalablement établi pourra être modifié par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 3 jours francs.

2.4.2. Services soumis à des horaires flexibles

Après avis conforme du CSE, certains services de par leurs activités ne sont pas soumis à des horaires d’ouvertures et de fermetures fixes. Afin d’instaurer plus de souplesse dans les horaires de travail de ces services il est instauré un système d’horaires flexibles.

Ces services sont les suivants au sein de la société CELESTE :

  • Direction des Services Informatiques, à l'exception des services mentionnés à l'article précédent

  • Commerce

  • Infrastructure, à l'exception des services mentionnés à l'article précédent

  • Ressources Humaines

  • Achats

  • Finances

  • Marketing et Qualité

  • Expertise

  • Administration des Ventes et Administration des Achats

  • Gestion de Projets

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction des besoins de l’organisation après avis du CSE.

Ce système permet à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées.

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l'ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages variables, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires.

La présence en deçà des plages, non expressément demandée ou générée par des contraintes de service validées par la direction, n'est pas autorisée.

Exceptionnellement et sur demande des salariés, les responsables de service ou la direction ont la possibilité d'autoriser des entrées et des sorties sur plage fixe.

Toute entrée ou sortie en cours de journée fera obligatoirement l'objet d'un enregistrement par le salarié (pointage).

L'horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • Choisir son heure d'entrée et de sortie avec un certain battement ;

  • Choisir l'heure et la durée de sa pause méridienne ;

  • Réaliser chaque jour un temps de travail effectif variable.

Le salarié reste tout de même tenu au respect de sa durée contractuelle de travail

Les plages fixes à respecter sont les suivantes, sauf cas d’urgence ou autorisation préalable exceptionnelle des responsables de service ou de la direction :

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Pause déjeuner minimum : 30 minutes

Pause déjeuner maximum : 2 heures

Deux pauses journalières : 6 minutes chacune

Les plages variables :

Du lundi au vendredi: de 8h00 à 9h15, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 20h00

Il est précisé que les plages fixes n’ont pas vocation à réduire la durée hebdomadaire de travail des salariés. Ceux-ci devront donc être présents à leur poste de travail avant et/ou après les plages fixes pour atteindre les heures de travail hebdomadaires contractuelles.

Dans le cadre du système d'horaires individualisés mis en place au sein de la société, le report d'heures d'une semaine à une autre n'est pas autorisé. Chaque salarié devra donc obligatoirement effectuer chaque semaine sa durée de travail contractuelle. Celui-ci devra faire en sorte de gérer son temps de travail afin de ne pas être en débit ou en crédit d'heures en fin de semaine.

La gestion des crédits-débits d'heures est du ressort des salariés sous l'autorité des responsables hiérarchiques qui veilleront à la stricte application du présent accord et de l'horaire de travail en vigueur dans la société.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence applicable dans l'entreprise ne seront effectuées que sur demande du responsable hiérarchique et sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le concours de tous est indispensable pour que la mise en place de l’horaire individualisé soit une réussite ; elle est basée sur la confiance. Les parties rappellent que les horaires variables sont possibles et ne pourront perdurer qu’à la condition que chacun respecte les règles relatives à la durée du travail quotidien et hebdomadaire, à la durée maximale du travail, et aux repos obligatoires.

En outre, les parties conviennent qu’en cas de non-respect récurent des règles de l’horaire variable, un point sera fait entre les parties signataires et le CSE afin de réétudier cet aménagement.

Pour rappel :

  • En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf exceptions.


La Convention Collective des Télécommunications applicable dans l'entreprise dispose que la durée quotidienne du temps de travail peut être portée à 12 heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d'organisation du travail, en cas d'interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens et des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale de l'entreprise.

  • En application de l'article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit-heures.

La Convention collective des Télécommunications prévoit que la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence.


2.4.3 Contrôle de la durée du travail et des horaires de travail

Tous les salariés aux horaires variables doivent déclarer leur arrivée/début de la période de travail et leur départ/arrêt de la période de travail dans le système de pointage existant dans l’entreprise, qui est à ce jour le système EURECIA.

  • Le salarié devra en particulier pointer : au début de la journée de travail,

  • au départ en pause méridienne,

  • au retour au travail à l’issue de la pause méridienne,

  • à la fin de la journée de travail,

Le salarié devra également déclarer les journées non travaillées en précisant le motif de l’absence, selon les choix prévus dans le logiciel (congés payés, congés supplémentaires, congés exceptionnels, absence pour maladie non professionnelle, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, autre cause d’absence, etc.)

Le pointage ainsi réalisé par les salariés permettra d'alimenter les feuilles de temps hebdomadaires soumises à validation du responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

En toute hypothèse, sauf urgence ou autorisation du supérieur hiérarchique et sauf dans le cas des astreintes ou du travail de nuit, les salariés se voient interdire de travailler de 20h à 8h00, cette période correspondant aux heures de fermeture de l’entreprise.

Les parties rappellent par ailleurs que, en dehors des horaires de travail attendus, les salariés doivent mettre en œuvre leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions applicables au sein de la société.

2.5 – Interventions programmées en dehors des heures ouvrées

2.5.1- Principe des interventions programmées en dehors des heures ouvrées

L'activité de la société CELESTE nécessite de réaliser ponctuellement des interventions programmées en dehors des heures d’ouverture de la société afin d'intervenir sur des outils internes hors présence des clients ou des salariés de la société.

Les interventions programmées en dehors des heures ouvrées sont organisées en tenant compte de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Les interventions programmées en dehors des heures ouvrées sont des interventions nécessitant :

  • une intervention réalisée normalement en plus de la durée habituelle de travail du salarié et sur des plages horaires pouvant être comprises en semaine entre 20h00 et 8h00

  • une programmation préalable

  • une intervention physique ou à distance

Les interventions programmées se distinguent des astreintes en ce qu'elles ne nécessitent pas de mobilisation en dehors de la plage horaire programmée et de leur caractère certain, même si leur durée ne peut pas toujours être prévue de façon certaine.

2.5.2 - Compensation en repos

L'intervention programmée en dehors des heures ouvrées constitue du temps de travail effectif. Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures d'intervention seront récupérées en repos selon les modalités fixées à l'article 2.3.2 du présent accord. Dans ce cadre, il est précisé que les majorations relatives aux heures supplémentaires se cumulent avec les majorations relatives au travail exceptionnel de nuit, les dimanches et les jours fériés prévues par la convention collective des Télécommunications.

Conformément à la convention collective applicable, les heures exceptionnelles de nuit effectuées entre 22h et 6h donnent lieu à une majoration de 50%, les heures effectuées le dimanche et le 1er mai donnent lieu à une majoration de 100%, les heures effectuées un jour férié donnent lieu à une majoration de 50%, et les heures effectuées le dimanche, le 1er mai et un jour férié de nuit donnent lieu à une majoration de 110%.

A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou demi-journée pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l'année (forfait jours), les parties conviennent que les heures d'interventions programmées et effectivement réalisées en semaine dans la plage 22h00-6h00 (horaires de nuit), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l'heure afin de récupérer les interventions réalisées. Par conséquent, il est convenu que toute intervention d'une durée de 2 heures intervenant dans les plages horaires fixées ci-dessus déclenchera une demi-journée de repos supplémentaire pour le salarié en forfait-jours. Dans l'hypothèse où le salarié n'effectuerait qu'une heure de travail dans la plage horaire indiquée, dans ce cas, celui-ci devra cumuler 2 heures afin de bénéficier d'une demi-journée de repos supplémentaire.

2.5.3 - Gestion des repos liés à une intervention programmée

Il est rappelé que dans le cadre des interventions programmées, le salarié devra dans tous les cas bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail.

Le salarié devra en outre bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures de repos consécutives s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent répondre aux limites et conditions des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du travail.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, les interventions programmées ne peuvent conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours travaillés.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

Article 3- Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

3.1 – Définition du travail à temps partiel

Par application de l’article L3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

3.2 – Règlementation du travail à temps partiel

Les parties entendent, pour les règles applicables aux salariés embauchés à temps partiel, appliquer les règles issues du Code du travail (articles L. 3123-1 et s et R. 3123-1 et s. du Code du travail), et les règles de la convention collective des Télécommunications (article 4-2-5).

Les parties précisent que, si la durée du travail de salariés à temps partiel le permet, ceux-ci sont assujettis aux horaires de travail quotidiens prévus pour les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel, en toute hypothèse, sont assujettis au contrôle de la durée du travail prévue pour les salariés à temps plein.

Il est précisé que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours de congés supplémentaires fixés à l’article 4.2 du présent titre.

Article 4 - Congés payés et autres congés

4.1- Congés payés

4.1.1 Règles des congés payés

Les parties entendent rappeler que les règles d'acquisition, de décompte et de prise des congés payés au sein de l’entreprise, sont régies par les dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail et par les règles de la convention collective applicables à la matière.

Il est rappelé en particulier que :

  • le décompte et la prise de congés payés s’effectuent dans l’entreprise en jours ouvrés,

  • chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année de travail effectif,

  • sauf dérogation par accord individuel, ou impératifs liés aux besoins des services, le personnel est tenu de prendre 10 jours ouvrés de congés au moins en continu dans la période du 1er mai au 31 octobre (articles L. 3141-13, L. 3141-18 du Code du travail)

4.1.2 Période de référence des congés

A compter du 1er janvier 2022, et conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés-payés sera fixée du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N+1 en lieu de place de la période de référence légale fixée du 1er juin au 31 mai.

Cette modification de la période de référence est instituée pour des raisons opérationnelles.

Conformément à l'article L. 3141-21 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la pose des jours de congés payés à l’initiative du salarié au-delà des jours continus obligatoirement pris sur la période légale n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires de fractionnement. Ainsi, les salariés pourront librement poser des congés-payés sur l'ensemble de la période de prise des congés-payés fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Par conséquent, il est convenu qu'il n'est pas nécessaire pour l'entreprise de collecter la renonciation individuelle du salarié au congé de fractionnement, à chaque période de prise des congés des salariés.

L'année 2022 étant une période transitoire, le changement de la période de référence va créer 2 périodes de référence :

-la période de référence ancienne ; du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021

-la période de référence nouvelle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Tous les congés acquis avant le 1er janvier 2022 devront être utilisés au plus tard le 31 décembre 2022.

4.2- Congés supplémentaires ou exceptionnels

Il est renvoyé à la liste et à la durée des congés exceptionnels prévus par le Code du travail et la convention collective des Télécommunications.

Il est toutefois précisé que les salariés bénéficient en sus des congés légaux et conventionnels des dispositions suivantes :

  • 7 jours de congés rémunérés supplémentaires par an sont octroyés mensuellement aux salariés dont la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires. Les salariés qui auront fait le choix d'une durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures en application de l’accord de performance collective négocié en parallèle du présent accord, les salariés en forfait-jours conformément à l’accord en place au sein de l’entreprise du présent accord ainsi que les salariés à temps partiel, ne bénéficieront pas desdits jours de congés supplémentaires. Les 7 jours de congés supplémentaires seront acquis au prorata en début de chaque mois travaillé et devront être pris sur leur période d'acquisition allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • 1 jour de congé rémunéré supplémentaire est octroyé à tous les salariés, obligatoirement fixé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

  • Octroi d’1 jour ouvré de congé exceptionnel rémunéré en cas de décès d’un ascendant (grand-parent ou arrière grand parent du salarié uniquement, sur présentation d'un justificatif (certificat de décès). Ce congé devra être au moment du décès.

  • Par usage le bénéfice des 3 jours ouvrables de congés rémunérés pour enfants malades prévue par la convention collective des Télécommunications est calculé sur 12 mois glissants et non sur l'année civile. En outre 1 jour de congé rémunéré supplémentaire pour enfants malades est octroyé à partir du 3ieme enfant.

  • Les 6 jours ouvrables de congés rémunérés prévus par la convention collective des Télécommunications à l'occasion du mariage du salarié sont étendus par le présent accord à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par ce dernier. En cas d’évènement (mariage et PACS), les évènements suivants qui interviendraient dans les 24 mois seront soumis aux règles fixés par la loi par dérogation à la convention collective des Télécommunications (soit 4 jours de congé rémunéré à la date de signature du présent accord).

Il n’est institué dans l’entreprise aucun autre congé supplémentaire que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels issus de la Convention collective des Télécommunications ou définis dans le présent accord.

Les parties à l'accord entendent substituer les dispositions prévues à l’article 4.2 à celles prévues dans l'accord d'entreprise du 15 janvier 2019 applicable au sein de la société CELESTE prévoyant l'octroi de 5 jours de repos supplémentaires, ainsi que le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté passé au sein de la société dans la limite de 4 jours de congé après 20 ans d'ancienneté.

En conséquence les parties au présent accord ont souhaité prévoir une compensation en rémunération pour les salariés qui perdraient le bénéfice des jours de congés d'ancienneté suite à la dénonciation de l'accord du 15 janvier 2019 et à l'entrée en vigueur du présent accord. La compensation ne concerne que les salariés de la société CELESTE présents au 27/12/2020 dans la société et ne concerne pas les salariés transférés.

Par exemple, les salariés qui bénéficiaient en application de l'accord du 15 janvier 2019 de 9 jours de congés supplémentaires (5 jours de repos supplémentaires + 4 jours ancienneté) bénéficieront d'une augmentation de 0,5% de leur salaire brut par jours d'ancienneté perdu. L'augmentation de 0,5% par jours d'ancienneté perdu sera appliquée sur le salaire mensuel fixe brut à la date de la signature de l’accord hors primes et avantages de toute nature.

Titre 4 – ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Les opérations de transmission universelle du patrimoine et de fusion simplifiée ont entrainé en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la mise en cause des conventions et accords d’entreprise applicables au sein des sociétés absorbées.

A titre d’exemple, les accords d’intéressement en place au sein des sociétés VIA NUMERICA, OPTION SERVICE et CELESTE PMO ne pouvant plus être appliqués du fait de leur absorption par la société CELESTE, ils ont cessé de produire leurs effets à la date de transfert des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 3313-4 du Code du travail.

En effet, les modifications engendrées par la transmission universelle du patrimoine et la fusion simplifiée ont rendu impossible la poursuite des accords d’intéressement suivants :

- l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2019 au sein de la société OPTION SERVICE avec la majorité des deux tiers des salariés applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

- l’accord d’intéressement conclu le 24 juin 2019 au sein de la société VIA NUMERICA avec la majorité des deux tiers des salariés applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

- l’accord d’intéressement conclu le 27 juin 2019 au sein de la société CELESTE PMO modifié par avenant de mise en conformité du 2 décembre 2019 applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le présent accord met fin aux accords collectifs suivants existants au sein de la société ARIANE NETWORK sans que cela soit obligatoirement exhaustif :

-Accord d’aménagement du temps de travail du 19 juin 2019 

-Accord de participation du 30 août 2019 : conformément à l’article L. 3323-8 du Code du travail, lorsque la modification juridique rend impossible l’application de l’accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise absorbée -Accord d’entreprise sur le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique du 10 avril 2019

-Accord d’entreprise relatif aux communications syndicales du 21 septembre 2020

-Accord sur l’égalité professionnelle du 15 janvier 2021 applicable jusqu’au 31 décembre 2021

Il est précisé qu’aucun accord d’entreprise n’avait été conclu au sein de la société STELLA TELECOM.

A compter de leur transfert collectif en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés transférés se sont vus appliquer automatiquement les dispositions de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société CELESTE.

En application du présent accord, les parties signataires conviennent que les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein des sociétés transférés cessent également de produire leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les règlements intérieurs des sociétés n’étant pas transférés avec les contrats de travail, l’ensemble des règlement intérieurs des sociétés transférées ont cessé de s’appliquer à la date du transfert (Cass. Soc., 31 mars 2021, n° 19-12.289).

Titre 5 - TITRES RESTAURANT

Il a été constaté que des salariés affectés à plusieurs établissements secondaires bénéficient de l’octroi de titres restaurant par usage.

Les salariés affectés aux sites d’Aix-en-Provence, Noyon, Albi et Valbonne bénéficient de cet avantage par usage.

Suite aux discussions entre les partenaires sociaux, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise CELESTE, à l’exception des salariés rattachés au siège social de Champs-sur-Marne dont les conditions de restauration sont différentes, bénéficieront de titres restaurant dans le respect de la réglementation applicable.

Ainsi les salariés bénéficiaires se verront octroyer un titre restaurant par jour de travail effectif sauf lorsque :

  • L’horaire de travail n’englobe pas une plage horaire normalement dédiée au repas (soit entre 12h et 14h) avec une pause dédiée au déjeuner (soit au minimum 30 minutes en continu). Autrement dit, les salariés qui commencent leur journée de travail à compter de 12h ou qui terminent leur journée de travail avant 12h ne bénéficieront pas d’un titre restaurant pour la journée considérée, conformément à la législation applicable. Par exemple le salarié dont une journée de travail commence à 11h aura droit à un titre restaurant pour cette journée travaillée.

  • Les titres restaurants ne seront pas octroyés pour les vacations de moins de 6 heures effectuées en continu sans pause déjeuner.

  • Le salarié a déjà été remboursé de son repas (par exemple sous forme de note de frais).

Les titres restaurant seront d’une valeur faciale de 8 euros. L’employeur prendra à sa charge 56,25% de la valeur des titres soit 4,5 euros.

Les salariés du siège social de la société CELESTE, situé à Champs-sur-Marne, bénéficieront quant à eux d’une participation financière de l’employeur d’un montant de 4,9 euros lorsqu’ils commandent leur repas sur une plateforme en ligne référencée par l’entreprise.

Les titres restaurant sont attribués que le salarié travaille sur site ou depuis son domicile sous réserve que sa journée de travail englobe une plage horaire normalement dédiée au repas.

Titre 6 - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1- Comités sociaux et économiques

Les comités sociaux et économiques de moins de 50 salariés existants dans les sociétés transférés (PACWAN et OPTION SERVICE et STELLA TELECOM) n’ont pas perduré suite aux opérations juridiques de TUP ou de fusion simplifiés. En effet, ces deux sociétés devenues établissements secondaires suite à leur absorption par la société CELESTE, ne sont pas des établissements distincts au sens de l’article L. 2314-5 du Code du travail. Les mandats des membres des comités sociaux et économiques sont donc tombés au jour de l’opération juridique.

La société ARIANE NETWORK disposait quant à elle d’un comité social et économique à attributions élargies dans les entreprises de plus de 50 salariés. L’établissement d’Albi ne constituant pas un établissement distinct au sein de l’article L. 2314-5 du Code du travail, les mandats des membres du comité social et économique de la société ARIANE NETWORK sont tombés au jour de la fusion simplifiée soit au 1er septembre 2021.

Le CSE de la société ARIANE NETWORK a ainsi organisé la dévolution de ses biens conformément aux dispositions de l’article L. 2312-52 du Code du travail.

La disparition du comité social et économique rendra par conséquent sans objet l’accord d’entreprise conclu le 10 avril 2019 au sein de la société ARIANE NETWORK portant sur le budget des activités sociales du comité social et économique.

Ainsi, le Comité Social et Economique de la société CELESTE aura vocation à représenter les salariés transférés pour toute la durée du mandat restant à courir soit jusqu’en octobre 2023.

Des représentants de proximité ont été mis en place dans ces nouveaux établissements conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du CSE, conclu au sein de la société CELESTE en date du 21 décembre 2020.

Article 2 – Délégués syndicaux

La société ARIANE NETWORK disposait d’un délégué syndical CFTC.

Conformément à l’article L. 2143-10 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Ariane Network n’a pas conservé autonomie juridique ni même de fait. Les mandats des délégués syndicaux n’ont donc pas subsisté suite à la fusion avec CELESTE.

Les salariés transférés de la société ARIANE NETWORK seront représentés par le délégué syndical CFDT de la société CELESTE.

Titre 7 - Dispositions de substitution

Article 1 : Réintégration des primes de présence et de qualité de la société STELLA TELECOM

La société STELLA TELECOM avait mis en place par usage des primes de qualité et de présence qui bénéficiaient aux salariés de la société.

La prime de qualité était attribuée de manière bimensuelle pour les collaborateurs et depuis septembre 2019, de manière trimestrielle pour les managers. Les salariés des services administratifs ne bénéficiaient pas de prime qualité.

L’ensemble des salariés de l’entreprise était éligible à la prime de présence sauf les managers.

Les parties signataires conviennent dans le cadre du présent accord d’intégrer le montant des primes de présence et de qualité, mises en place par usage, directement dans le salaire brut des anciens salariés STELLA concernés, afin que ces derniers ne subissent pas de perte de rémunération du fait de leur transfert collectif.

Pour chaque salarié concerné par l’attribution des primes de qualité et de présence, la Direction reconstituera le montant des primes de qualité et de présence sur la base d’une moyenne sur les primes effectivement versées aux salariés de la société STELLA TELECOM, en se basant sur le calcul le plus favorable entre :

  • La moyenne sur l’ensemble de l’année 2019 soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

  • La moyenne du 1er juillet 2020 au 30 juin 2020

Il est précisé que le 1er semestre 2020 n’est pas pris en compte dans la mesure où les primes de présence ont été suspendues pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.

Le salarié se verra ainsi attribuer en sus de son salaire de base, le montant brut du calcul individuel qui sera réalisé. La réintégration des primes dans le salaire de base sera effectuée avant application les augmentations de salaire pour le passage de 35h à 39h.

Exemple : un salarié de la société Stella Telecom s’est vu attribuer sur les 12 derniers mois en moyenne 51€ bruts de prime de présence et 43€ bruts de prime de qualité. Dans ce cas, 94€ bruts seront ajoutés à sa rémunération brute actuelle.

Chaque salarié concerné par l’intégration des primes de présence et de qualité recevra une lettre l’informant de la réintégration desdites primes dans son salaire brut, en application du présent accord. L’information du salarié détaillera le calcul réalisé par la Direction lui permettant d’aboutir à l’augmentation réalisée.

Article 2 : Compensation des jours de repos de la société ARIANE NETWORK

La société ARIANE NETWORK avait conclu le 19 juin 2019 avec ses organisations syndicales représentatives, un accord d’aménagement du temps de travail. Cet accord prévoyait une annualisation du temps de travail avec l’octroi de 13 JRTT en contrepartie de l’accomplissement d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. L’accord prévoyait en outre la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes sur la base de 213 jours de travail par an.

L’accord du 19 juin 2019 prévoyait également l’attribution de 3 jours de congés supplémentaires ainsi que l’attribution de 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté au sein de la société.

Dans le cadre du présent accord de substitution, les partenaires sociaux sont convenus de compenser sursalaire la perte de jours RTT, de congés supplémentaires et de congé d’ancienneté, résultant de la fin de l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail du 19 juin 2019 applicable jusqu’alors au sein de la société ARIANE NETWORK.

Par principe, il est convenu entre les parties de compenser la perte des congés conventionnels d’ancienneté, ainsi que 50% des congés supra légaux attribués aux salariés.

Les compensations sont fixées comme suit :

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail prévoyait une annualisation du temps de travail avec une durée hebdomadaire du temps de travail de 37h et l’attribution de 13 jours RTT ainsi que l’octroi de 3 jours de congés supplémentaires conventionnels par an.

  • 2 jours seront automatiquement compensés sur la base d’une augmentation de salaire brut de 0,5% par jour

  • Les jours de congé d’ancienneté conventionnels dont pouvait bénéficier chaque salarié à la date de transfert de son contrat de travail sont également compensés sur la base d’une augmentation de salaire brut de 0,5% par jour de congé d’ancienneté considéré.

Il est précisé que l’augmentation de 0,5% par jour de congé d’ancienneté est réalisée sur le salaire mensuel fixe brut de base du salarié à la date de signature du présent accord (hors primes et avantages en nature).

Exemple : un salarié de la société ARIANE NETWORK disposant de 7 ans d’ancienneté avec un salaire de base de 2500€ bruts est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société CELESTE. Il bénéficiera d’une augmentation de 1,5% en application du présent accord (2 jours + 1 jour d’ancienneté). Le salarié bénéficiera d’une augmentation de 37,5€ bruts, soit sur l’année une augmentation de 450€ bruts.

La compensation des jours de repos sera effectuée avant application des augmentations de salaire pour le passage de 35h à 39h.

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail prévoit un forfait annuel à 213 jours ainsi que 3 jours de congés supplémentaires conventionnels par an :

  • 2.5 jours seront compensés sur la base d’une augmentation de 0,5% du salaire brut de base par jour, soit une augmentation de 1,25% pour 3 jours compensés.

  • Les jours de congé d’ancienneté conventionnels dont pouvait bénéficier chaque salarié à la date de transfert de son contrat de travail seront compensés sur la base d’une augmentation de salaire brut de 0,5% par jour de congé d’ancienneté considéré.

Il est précisé que l’augmentation de 0,5% par jour est réalisée sur la base du salaire forfaitaire mensuel brut du salarié.

Exemple : un salarié en convention de forfait-jours de la société ARIANE NETWORK disposant de 12 ans d’ancienneté avec un salaire de base de 4000€ bruts est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société CELESTE. Il bénéficiera d’une augmentation de 2,25% de son salaire brut mensuel en application du présent accord (2,5 jours + 2 jours d’ancienneté). Le salarié bénéficiera d’une augmentation de 90€ bruts, soit sur l’année une augmentation de 1080€ bruts.

Titre 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2 - Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 3 – Suivi de l’accord

Mise en place :

Une première réunion sera organisée entre les parties signataires et le CSE dans les 6 mois qui suivent la signature de l’accord afin d’analyser la bonne mise en place et d’éventuellement d’y apporter des adaptations.

Clause de suivi :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Clause de rendez-vous :

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4- Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Champs-sur-Marne, le 13 janvier 2022 en 3 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

En qualité de Président En qualité de Délégué syndical


Annexe 1 : Tableau de correspondance des classifications Télécom et Bureau d’études techniques par métiers :

DIRECTION FONCTION GROUPE Classif
Syntec
OPERATIONS MAGASINIER(E) A
OPERATIONS OPERATEUR(TRICE) DE TESTS ET RECONDITIONNEMENT A
SERVICES GENERAUX AGENT D'ENTRETIEN A
FINANCES AGENT DES SERVICES GENERAUX B 1.1
FINANCES STANDARDISTE ET HOTE(SSE) D'ACCUEIL B 1.1
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) PRODUCTION DATACENTERS B
COMMERCE ASSISTANT(E) COMMERCIAL BTOB C 2.1
COMMERCE ASSISTANT(E) COMMERCIAL CLIENTS PUBLICS ET GRANDS COMPTES C
COMMERCE REFERENT(E) TECHNICO COMMERCIAL(E) C
COMMERCE TELECONSEILLER(E) GRAND PUBLIC C
DSI DEVELOPPEUR/SE C
DSI GESTIONNAIRE PARC INFORMATIQUE C 2.1
FINANCES ASSISTANT(E) ACHATS C
FINANCES CHARGE(E) DE RECOUVREMENT C 2.1
FINANCES COMPTABLE CLIENTS C 2.1
FINANCES COMPTABLE FOURNISSEURS C 2.1
FINANCES COMPTABLE GENERAL C
FINANCES COMPTABLE TRESORERIE ET IMMOBILISATIONS C
FINANCES GESTIONNAIRE DE FLOTTE AUTOMOBILE ET ASSURANCES C
FINANCES RESPONSABLE STANDARD ET ACCUEIL C 1.1
INFRA TECHNICIEN(NE) CABLEUR C 2.1
MARKETING CHARGE(E) D'AMELIORATION CONTINUE C
OPERATIONS ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET CLIENTS C
OPERATIONS ASSISTANT(E) RESPONSABLE COMPTE CLIENTS C
OPERATIONS CHARGE(E) DU SERVICE CLIENT C 2.1
OPERATIONS GESTIONNAIRE ACHAT ET APPROVISIONNEMENT C 2.1
OPERATIONS GESTIONNAIRE ADV C 2.1
OPERATIONS GESTIONNAIRE DE STOCKS C
OPERATIONS PILOTE DE LIVRAISON C
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) DATACENTERS C
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) PRODUCTION CLIENT C
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) SUPPORT CLIENTS C 2.1
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) SUPPORT RESEAUX C 2.1
RH FORMATEUR/TRICE C 2.1
RH GESTIONNAIRE ADP C
RH GESTIONNAIRE PAIE C
SERVICES
GENERAUX
GESTIONNAIRE SERVICES GENERAUX SITE C
COMMERCE CHEF(FE) D'EQUIPE SERVICE CLIENTS D
DSI ADMINISTRATEUR/TRICE SYSTEMES D
DSI DEVELOPPEUR/SE CONFIRME(E) D
DSI GESTIONNAIRE PARC INFORMATIQUE SENIOR D
FINANCES CHARGE(E) DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL D
FINANCES CONTROLEUR/SE DE GESTION D 2.2
INFRA ADMINISTRATEUR/TRICE RESEAUX D
INFRA EXPERT(E ) TECHNIQUE RESEAU D
OPERATIONS ADMINISTRATEUR EXPLOITATION CLOUD D
OPERATIONS ADMINISTRATEUR/TRICE SUPPORT RESEAUX D 2.2
OPERATIONS CHEF(FE) DE PROJETS CLIENTS D 2.1
OPERATIONS CHEF(FE) D'EQUIPE PILOTES DE LIVRAISON D
OPERATIONS CHEF(FE) D'EQUIPE PRODUCTION CLIENT D
OPERATIONS CHEF(FE) D'EQUIPE SUPPORT TECHNIQUE D
OPERATIONS EXPERT(E ) LIVRAISON TECHNIQUE D
OPERATIONS PILOTE DE LIVRAISON EXPERT D
OPERATIONS RESPONSABLE DATACENTER D
OPERATIONS TECHNICIEN(NE) EXPERT CLIENTS D
RH CHARGE(E) DE GPEC ET RRH SITE D
COMMERCE DIRECTEUR/TRICE GRANDS COMPTES E 2.3
COMMERCE INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) MODULO-BOX E
COMMERCE INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) APPELS D'OFFRES E 2.2
COMMERCE INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) BTOB E 2.1
COMMERCE INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) GRANDS COMPTES ET
CLIENTS PUBLICS
E 2.2 et 2.1
COMMERCE INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) VENTES INDIRECTES E 2.2
COMMERCE MANAGER COMPTES DIVOP E 2.2
COMMERCE MANAGER SATISFACTION COMMERCIALE E
COMMERCE MANAGER WHOLESALE E
COMMERCE MANAGER DIVISION CLIENTS PUBLICS E
COMMERCE RESPONSABLE CELLULE AO E 1.1
COMMERCE RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL E 2.3
COMMERCE RESPONSABLE GRAND PUBLIC E
COMMERCE RESPONSABLE RELATION CLIENTS WHOLESALE E
COMMERCE RESPONSABLE UGAP E 2.1
COMMERCE RESPONSABLE COMMERCIAL(E) NATIONAL(E) BTOB E
DIRECTION ASSISTANT(E) DE DIRECTION E 2.1
DSI ADMINISTRATEUR/TRICE SYSTEMES EXPERIMENTE(E) E 2.1
DSI CHEF(FE) D'EQUIPE DEVOPS E 3.1
DSI CHEF(FE) D'EQUIPE SECURITE SI INTERNE E
DSI DEVELOPPEUR/SE EXPERIMENTE(E) E 2.2
DSI DEVOPS E
DSI INGENIEUR(E) DEVELOPPEUR E
DSI INGENIEUR(E) ETUDE INFORMATIQUE E
DSI INGENIEUR(E) EXPLOITATION SI E
DSI PILOTE DE PROJET AMOA E 2.3
DSI RESPONSABLE DEVELOPPEMENT SI E
DSI RESPONSABLE DEVOPS ET SECURITE E
DSI RESPONSABLE EXPLOITATION SI E 2.3
DSI RESPONSABLE HELPDESK E 2.1
DSI RESPONSABLE MODERNISATION ET MAINTENANCE SI E 2.3
DSI RESPONSABLE PILOTAGE, RECHERCHE, INREGRATION E 2.3
DSI TESTEUR/SE QA EXPERIMENTE(E) E 2.2
FINANCES JURISTE E
FINANCES RESPONSABLE ACHATS GENERAUX E 2.3
FINANCES RESPONSABLE ACHATS TELECOM E
FINANCES RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER E
FINANCES RESPONSABLE FACTURATION D
FINANCES RESPONSABLE COMPTABILITE FOURNISSEURS E 2.2
FINANCES RESPONSABLE COMPTABILITE GENERALE E
FINANCES RESPONSABLE PILOTAGE FINANCIER FILIALE E
INFRA CHEF(FE) DE PROJET DEPLOIEMENT RESEAU E
INFRA CHEF(FE) D'EQUIPE DEPLOIEMENT RESEAU E 2.1
INFRA INGENIEUR(E) PLATEFORME DE SERVICES E
INFRA INGENIEUR(E) RESEAU INFRA E 2.1
INFRA MANAGER EQUIPE RESEAU E
INFRA RESPONSABLE DEPLOIEMENT RESEAU E 2.3
INFRA RESPONSABLE EXPLOITATION ET EVOLUTION RESEAU E
MARKETING CHARGE(E) DE COMMUNICATION E
MARKETING CHARGE(E) DE MARKETING DIGITAL E 2.1
MARKETING CHARGE(E) DE MARKETING OPERATIONNEL E
MARKETING CHEF(FE) D'EQUIPE MARKETING OPERATIONNEL E
MARKETING CHEF(FE) DE PRODUIT E 2.1
MARKETING RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION E
MARKETING RESPONSABLE MARKETING E 2.1
MARKETING RESPONSABLE OFFRE PRODUITS E
MARKETING RESPONSABLE QUALITE RSE SSI E 2.3
MARKETING RESPONSABLE RSE E 2.2
OPERATIONS ARCHITECTE SECURITE ET RESEAU E
OPERATIONS EXPERT(E ) TECHNIQUE CLIENTS E
OPERATIONS INGENIEUR(E) AVANT VENTE E
OPERATIONS INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) MODULO E
OPERATIONS INGENIEUR(E) EXPLOITATION CLOUD E
OPERATIONS INGENIEUR(E) EXPLOITATION RESEAU CLIENT E 2.1
OPERATIONS INGENIEUR(E) PRODUCTION CLIENTS E
OPERATIONS INGENIEUR(E) PROJETS CLIENTS E 2.1
OPERATIONS MANAGER DATACENTER E
OPERATIONS MANAGER ROC E
OPERATIONS RESPONSABLE ADMINISTRATION DES ACHATS E 2.2
OPERATIONS RESPONSABLE ADV E 1.1
OPERATIONS RESPONSABLE CHEFS DE PROJETS CLIENTS E
OPERATIONS RESPONSABLE DATACENTERS GROUPE E
OPERATIONS RESPONSABLE OPERATIONNEL DE COMPTE E
OPERATIONS RESPONSABLE PILOTES DE LIVRAISON E
OPERATIONS RESPONSABLE POPS/SHELTERS E
OPERATIONS RESPONSABLE PRODUCTION CLIENT E 2.1
OPERATIONS RESPONSABLE SERVICE CLIENT E 2.3
OPERATIONS RESPONSABLE SERVICE CLIENT GROUPE ET SUPPORT SITE E
OPERATIONS RESPONSABLE SUPPORT E 2.1
RH CHARGE(E) DE MISSION RECRUTEMENT E
RH CHARGE(E) DE MISSION RH E 1.1
RH RESPONSABLE FORMATION E 2.1
RH RESPONSABLE GPEC et RRH SITE E
RH RESPONSABLE RECRUTEMENT E 2.1
DEVELOPPEMENT RESPONSABLE INTEGRATION POST FUSION F
FINANCES DIRECTEUR/TRICE ACHATS F 3.1
FINANCES RESPONSABLE COMPTABLE ET CONSOLIDATION F 2.2
FINANCES RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION F 2.2
FINANCES RESPONSABLE COMPTA CLIENTS ET RECOUVREMENT F
FINANCES RESPONSABLE TRESORERIE F
INFRA RESPONSABLE RESEAU ET TELEPHONIE F
INFRA RESPONSABLE RESEAU INFRA F 3.1
OPERATIONS DIRECTEUR/TRICE EXPERTISE F 3.2
OPERATIONS RESPONSABLE DELIVERY F
OPERATIONS RESPONSABLE RUN F
OPERATIONS RESPONSABLE SERVICE CLOUD & DATACENTERS F
RH RESPONSABLE ADMINISTRATION DU PERSONNEL F
COMMERCE DIRECTEUR/TRICE COMMERCIAL G 3.1
DSI DIRECTEUR/TRICE SYSTEMES D'INFORMATION G 3.3
FINANCES DIRECTRICE/TRICE FINANCES ET RH G 3.3
INFRA DIRECTEUR/TRICE INFRASTRUCTURES G 3.2
MARKETING DIRECTEUR/TRICE MARKETING, QUALITE, RSE ET SSI G 3.2
OPERATIONS DIRECTEUR/TRICE OPERATIONS G
RH DIRECTEUR/TRICE RESSOURCES HUMAINES G
FINANCES RESPONSABLE RECOUVREMENT E
COMMERCE INGENIEUR COMMERCIAL GRANDS APPELS D'OFFRE E

Annexe 2 : Tableau des majorations applicables dans l’entreprise

Heures de travail concernées Majorations applicables en repos
Heures supplémentaires comprises entre 35h et 43h ou entre 39h et 43h pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39h Majoration de 25% soit 1 heure et 15 minutes de récupération
Heures supplémentaires au-delà de 43h Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération
Heures exceptionnelles de nuit entre 22h et 6h Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération portée à 110% la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Travail du dimanche et du 1er mai, Majoration de 100% soit 2 heures de récupération portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou la nuit du 1er mai soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Travail un jour férié (autre que le 1er mai) Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération majorée à 110% en cas de travail la nuit d’un jour férié soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Interventions programmées des salariés en forfait-jours entre 22h et 6h en semaine et le samedi, dimanche ou jours férié Demi-journée de repos supplémentaires en cas de travail d’au moins 2 heures en intervention programmées entre 22h et 6h en semaine, le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Annexe 3 Plages horaires fixes par service :

  • Accueil 9h00-18h00

  • Pilote de livraison 8h00-18h00

  • Production 8h30-18h30

  • Support Stella 8h30-18h30

  • Support CELESTE 8h30-18h30

  • Service clients 8h30-18h30

  • Cloud 8h30-18h30

  • Data Center 8h30-18h30

  • Service Exploitation de la Direction des Services Informatiques 8h30-18h30

  • Service Exploitation de la Direction de l'Infrastructure 8h30-18h30

  • Service BtoC 9h00-18h30

Annexe 4 : Tableau des majorations applicables dans l’entreprise

Heures de travail concernées Majorations applicables en repos
Heures supplémentaires comprises entre 35h et 43h ou entre 39h et 43h pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39h Majoration de 25% soit 1 heure et 15 minutes de récupération
Heures supplémentaires au-delà de 43h Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération
Heures exceptionnelles de nuit entre 22h et 6h Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération portée à 110% la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Travail du dimanche et du 1er mai, Majoration de 100% soit 2 heures de récupération portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou la nuit du 1er mai soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Travail un jour férié (autre que le 1er mai) Majoration de 50% soit 1 heure et 30 minutes de récupération majorée à 110% en cas de travail la nuit d’un jour férié soit 2 heures et 6 minutes de récupération
Interventions programmées des salariés en forfait-jours entre 22h et 6h en semaine et le samedi, dimanche ou jours férié Demi-journée de repos supplémentaires en cas de travail d’au moins 2 heures en intervention programmées entre 22h et 6h en semaine, le samedi, le dimanche ou un jour férié.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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