Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE" chez CELESTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELESTE et le syndicat CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721006399
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2023-10-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA REGLEMENTATION DE L’ASTREINTE

Sommaire :

Préambule 4

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION : 4

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L'ASTREINTE : 4

ARTICLE 3 - MODALITES DE L'ASTREINTE : 5

3.1. Planning et rapport d’astreinte : 5

3.2. Lieu d’intervention : 5

3.3 Déplacements : 6

3.4. Niveaux d’astreinte : 6

3.5. Délais d’intervention : 6

3.6. Obligation du salarié d’astreinte 6

ARTICLE 4 - FREQUENCE ET DUREE DE L'ASTREINTE : 7

ARTICLE 5 - REMUNERATION : 7

5.1. Rémunération de la période d’astreinte 7

5.2. Salarié de remplacement 8

5.3. Modalités de versement 8

ARTICLE 6 - CALCUL DU TEMPS D'INTERVENTION : 9

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : 9

ARTICLE 8 - REPOS QUOTIDIEN : 9

ARTICLE 9 - REPOS HEBDOMADAIRE ET TRAVAIL DOMINICAL : 10

ARTICLE 10 - MATERIEL : 10

ARTICLE 11- CONTROLE MEDICAL : 10

ARTICLE 12 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD : 10

ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD : 11

ARTICLE 14 - MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD : 11

ARTICLE 15– SUIVI DE L’ACCORD 11

FICHES D'APPLICATION 14

FICHES D'APPLICATION 1 - Services sous astreinte de la DSI 14

FICHES D'APPLICATION 2 - Services sous astreinte de la direction des Opérations 14

FICHES D'APPLICATION 3 - Services sous astreinte de la direction de l'Infrastructure 15

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA REGLEMENTATION DE L’ASTREINTE

Entre d’une part,

- La société CELESTE, société par actions simplifiée (SAS)

Dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Au capital de 6 241 300€

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 439 905 837

Représentée par la société Star Investissement, elle-même représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée l’entreprise

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail

- Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur XXXX

A ce jour, l’entreprise ne compte qu’un délégué syndical. Il est précisé que le syndicat CFTC bien que non-signataire du présent accord a participé, à titre exceptionnel, aux discussions avec l’accord de la Direction de la société CELESTE. Celui-ci ne pouvant être considéré comme représentatif au sein de la société CELESTE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-10 du code du travail relatives à la disparition du mandat de délégué syndical en cas de modification juridique dans la situation de l’employeur.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La continuité de service que nous devons assurer pour nos clients nécessite de recourir à des astreintes.

Les parties signataires considèrent que les astreintes constituent une modalité d’organisation du travail existant au niveau de l’entreprise et qu’il convient de l’encadrer.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions relatives à l’astreinte initialement prévues dans l’accord atypique du 29 janvier 2010.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CELESTE.

Pour être éligible à l’astreinte un salarié devra être habilité par la direction.

Par ailleurs, la possibilité d’effectuer des astreintes sera prévue au contrat de travail des salariés concernés, ainsi un salarié ne sera éligible à l’astreinte que sur la base du volontariat.

Un service sera éligible uniquement lorsque ses procédures spécifiques d’astreinte seront écrites et communiquées aux salariés.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L'ASTREINTE

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte est une période se situant en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte se déroulera à distance ou dans de rares cas sur le site impacté. L’astreinte consiste pour un salarié habilité de CELESTE à :

  • Pouvoir recevoir des demandes d’intervention d’urgence provenant des clients, des partenaires revendeurs ou des services internes habilités à déclencher l’astreinte.

  • Intervenir à distance sur les infrastructures ou services du groupe CELESTE afin de réparer la panne ou de restaurer le service. L’infrastructure s’étend jusqu’au point de terminaison client.

  • Piloter des intervenants internes ou externes, à distance.

Les parties ont souhaité distinguer 2 types de déclenchement de l’astreinte :

  • Le déclenchement par un client : un client appelle le numéro de téléphone spécifique de l’astreinte client, celle-ci gère la relation avec le client et peut si besoin déclencher une astreinte interne.

  • Le déclenchement en interne : un outil de monitoring avec notification ou une personne interne d’astreinte contacte un numéro de téléphone d’une équipe d’astreinte.

Les services soumis à l’astreinte, leur GTR et les plages HO / HNO seront définis dans un document « Fiche d’application » spécifique à chaque Direction.

Les tâches d’astreinte ne comportent pas d’opérations de maintenance planifiées, ni de mises en production de clients. Il s’agit bien d’effectuer des opérations urgentes et non planifiables, à la suite de la survenance d’un incident, pour rétablir le bon fonctionnement du service, par exemple (listes non exhaustives) :

  • Interruption sur un service bénéficiant d’une garantie de temps de rétablissement.

  • Interruption sur une prestation représentant un service critique pour le Client ou pour la Société.

  • Attaque informatique significative pour un Client ou pour la Société.

  • Fraude ou faits malveillants commis à l’encontre des installations de la Société.

  • Panne impactant de nombreux services clients ou de nombreuses prestations.

  • Evénement présentant un risque pour la sécurité physique du personnel de la Société, des Clients ou des tiers, ou un risque pour la sécurité des installations de la Société.

ARTICLE 3 - MODALITES DE L'ASTREINTE

3.1. Planning et rapport d’astreinte

Le planning d’astreinte devra être établi en respectant un délai de 3 semaines de prévenance par l’entreprise.

Le choix des salariés qui seront planifiés se fera d’abord sur la base du volontariat puis sur décision du manager du service dès lors que l’astreinte est prévue au contrat de travail ou par avenant.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, en privilégiant le volontariat.

Le planning sera communiqué par mail, par affichage ou dans le SIRH.

Les salariés déclarent les périodes d’astreinte qu’ils vont réaliser dans le système d’information RH et le manager valide la demande.

En fin de mois la société remettra au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante, conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du code du travail.

3.2. Lieu d’intervention

Le salarié pourra réaliser l’astreinte de n’importe quel lieu répondant aux conditions techniques nécessaires (cf. § 3.5 et 3.6) et permettant les déplacements si le salarié peut être amené à en effectuer dans le cadre de l’astreinte (cf 3.3).

3.3 Déplacements

Il sera stipulé dans le contrat de travail du salarié s’il peut être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de l’astreinte.

Dans le cas où un prestataire serait amené à être mobilisé dans le cadre de l’astreinte et où celui-ci ne pourrait finalement pas se déplacer, un salarié de CELESTE habilité à le faire, pourra se déplacer après validation par le niveau 2 tel que défini au § 3.4.

Dans ce cas le temps de trajet lié au déplacement (aller / retour) sera décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir seront pris en charge par l’entreprise sous forme d’indemnités kilométriques ou de remboursement de titres de transports en commun. Tous les justificatifs devront être transmis par le salarié sur une note de frais.

L’usage du véhicule personnel sera soumis à la fourniture préalable par le salarié au service RH d’une attestation d’assurance couvrant le risque lié à des déplacements professionnels exceptionnels, en dehors des heures de travail habituelles, et avec possibilité de se rendre hors du lieu de travail habituel. Si le salarié ne peut fournir cette attestation, il devra utiliser un autre moyen que son véhicule personnel.

3.4. Niveaux d’astreinte

L’astreinte mise en place au sein de la société CELESTE distingue 2 niveaux d’astreintes, qui sont les suivants :

  • Niveau 1 : Salarié primo intervenant en interface direct avec le client. Son rôle est de réaliser un diagnostic et de réparer la panne en suivant les indications et les procédures mises en place par la société. Si le salarié n’est pas capable de réparer la panne seul, il devra solliciter un salarié d’astreinte de niveau 2.

  • Niveau 2 : niveau expérimenté déclenché par un niveau 1.

L’identité des salariés d’astreinte en niveau 1 et 2 est indiquée dans le planning défini à l’article 3.1.

3.5. Délais d’intervention

CELESTE a une Garantie de Temps de Rétablissement de 4 heures pour certains des services vendus. Le salarié devra faire de son mieux pour que cette garantie puisse être respectée.

En cas de réception d’une demande d’intervention, le salarié d’astreinte devra notifier la prise en compte de l’incident selon les modalités du service, sous 15 minutes après avoir reçu la notification (appel d’un client, d’un collaborateur de la Société ou notification technique) en respectant les règles de communication de la Société.

La fin d’intervention sera saisie selon les modalités du service stipulées dans les procédures spécifiques d’astreinte.

3.6. Obligation du salarié d’astreinte

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible lors de sa période d’astreinte.

Il est de la responsabilité du salarié d’astreinte de s’assurer qu’il se trouve dans un lieu muni du réseau de téléphonie mobile afin de pouvoir exécuter sa mission.

Il doit être capable d’avoir accès au réseau internet dans un délai de 15 minutes.

Le salarié d’astreinte devra toujours avoir avec lui le matériel nécessaire appartenant à la Société :

  • Ordinateur portable chargé avec un accès VPN

  • Téléphone chargé,

  • Chargeurs.

Le salarié ne devra pas consommer de substances pouvant altérer sa capacité d’action et de discernement en cas d’intervention.

ARTICLE 4 - FREQUENCE ET DUREE DE L'ASTREINTE

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service concerné.

Elles courent sur 7 jours consécutifs maximum, et couvrent uniquement les périodes se situant en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.

Dans le cadre du respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, un même salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 7 jours sur 21 jours consécutifs.

Ainsi les périodes d’astreintes pourront être fixées par période de 7 jours consécutifs, ou, par exemple, scindées en périodes de 4 jours sur une semaine (du lundi à vendredi) et 3 jours sur la semaine suivante (vendredi à lundi).

Conformément à l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. La Direction prendra en compte dans les plannings d’astreinte cette règle fixée par le code du travail.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

5.1. Rémunération de la période d’astreinte

Rémunération du temps d’attente :

La période d’astreinte à savoir celle pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise mais sans être sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, n’est pas du temps de travail effectif.

Le salarié d’astreinte (niveau 1 ou niveau 2) se verra octroyer les primes d’astreinte dont les modalités seront définies comme suit :

La rémunération des niveaux 1 et 2 est répartie comme suit :

Période d’astreinte Prime d’astreinte (en euros brut) par période de 24h

Semaine complète

Du lundi 00h00 au vendredi 23h59

36€

Week-end

Du samedi 00h00 au dimanche 23h59

60€

Jours fériés

De 0h00 à 23h59

60€

Rémunération du temps d’intervention :

Les périodes d’intervention lorsque le salarié est appelé pendant une période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif. Ainsi, les heures effectuées par les salariés sont rémunérées au taux horaire du salarié après application le cas échéant des majorations au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle de travail si celle-ci est supérieure à la durée légale, des heures de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés.

Les majorations sont celles fixées par la convention collective applicable, à savoir :

  • Heures supplémentaires : majorations légales à savoir 25% pour les heures comprises entre 35 et 43 heures et 50% à compter de la 43ème heure.

  • Travail occasionnel de Nuit : pour les heures comprises entre 22 heures et 6 heures, majoration de 50%, portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié.

  • Travail occasionnel du Dimanche et du 1er mai : majoration de 100% portée à 110% en cas de travail la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié.

  • Travail un Jour férié (autre que le 1er mai) : majoration de 50% portée à 110% en cas de travail la nuit d’un jour férié.

Pour les salariés en forfait jours, les heures d’intervention entre 20h et 8h00 et les samedi, dimanche et jours fériés seront valorisées de la manière suivante en fonction de la rémunération forfaitaire brute du salarié :

- entre 2500€ et 3500€ mensuels : 20€ bruts par heure d’intervention

- au-dessus de 3500€ et jusqu’à 4500€ mensuels : 25€ bruts par heure d’intervention

- au-dessus de 4500€ et jusqu’à 5500€ mensuels : 30€ bruts par heure d’intervention

- au-dessus de 5500€ mensuels : 35€ bruts par heure d’intervention

Les parties s’accordent sur le fait que la majoration relative aux heures supplémentaires se cumule avec les majorations relatives au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.2. Salarié de remplacement

En cas de nécessité du remplacement d’urgence du salarié d’astreinte (arrêt maladie, circonstance exceptionnelle justifiée, ou dépassement du temps hebdomadaire maximal), ce dernier devra prévenir son manager dans les meilleurs délais.

Tout déclenchement de remplacement s’entend jusqu’à la fin de la période d’astreinte initialement prévue de la personne remplacée.

Le salarié concerné par un déclenchement de remplacement effectué avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures se verra octroyer une prime supplémentaire de 150€.

Le salarié n’ayant pas réalisé l’astreinte se verra déduire les jours non effectués.

5.3. Modalités de versement

Les périodes d’astreinte seront rémunérées sur le mois en cours.

Les primes d’intervention et le temps d’intervention seront pris en compte jusqu’au 20 du mois en cours. À partir du 21 du mois le paiement sera effectué sur la paye du mois suivant.

ARTICLE 6 - CALCUL DU TEMPS D'INTERVENTION

Toute intervention d’une durée inférieure à 15 minutes est considérée comme une intervention de 15 minutes. Au-delà des 15 premières minutes, l’intervention sera décomptée suivant le temps effectivement travaillé.

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les salariés en astreinte sont tenus de respecter les durées maximales et hebdomadaires de travail définis par le code du travail et la convention collective applicable.

La durée maximale quotidienne pourra être portée de 10 à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles. Cette dérogation est limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où un salarié cumulerait plus de 12 heures de travail quotidien ou 48 heures hebdomadaires, un remplacement d’urgence sera déclenché.

Les parties entendent rappeler que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux règles relatives aux durées maximales et hebdomadaires de travail décrites au présent article. Ils sont cependant soumis aux règles du repos quotidien et hebdomadaire décrites aux articles 8 et 9 du présent accord.

ARTICLE 8 - REPOS QUOTIDIEN

Par application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéfice d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas de travaux urgents.

Conformément à l’article D.3131-5 du code du travail, l’employeur peut sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien consécutives par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire notamment pour réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise.

Dans ce cas, le salarié intervenant dans le cadre de travaux urgents doit néanmoins bénéficier d’une période minimale de 11 heures de repos non consécutives, calculée entre l’heure de fin de la journée de travail précédente et l’heure de reprise de la journée de travail suivante, déduction faite du temps d’intervention pour effectuer les travaux urgents dans le cadre de l’astreinte. Dans le cas contraire, le salarié bénéficie d’une période de repos supplémentaire correspondant à la différence entre 11 heures et le temps de repos dont il a déjà bénéficier entre ses deux journées de travail.

Exemple : un salarié qui intervient de 23h à 3h du matin dans le cadre de travaux urgents, qui a déjà bénéficié de 5h de repos quotidien entre 18h et 23h, devra bénéficier de 6h de repos quotidien à l’issue de l’intervention (entre 3h et l’heure de reprise de son poste, dans le cas présent) ou au cours de la semaine afin d’atteindre les 11h de repos quotidien. S’il reprenait son poste à 8h, alors il lui manquerait 1h de repos quotidien, à récupérer au cours de la semaine.

Les parties ont expressément souhaité déroger aux dispositions relatives au repos quotidien prévues à l’article 4 de l’accord du 4 juin 1999 de la convention collective des Télécommunications.

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 - REPOS HEBDOMADAIRE ET TRAVAIL DOMINICAL

Les travaux réalisés dans le cadre de l’astreinte chez CELESTE constituent des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour réparer des accidents survenus aux installations.

Dans ce cadre, et conformément à l’article L. 3132-4 du code du travail, le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Dans ce cas chaque salarié bénéfice d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Exemple : un salarié intervient en astreinte pendant son repos hebdomadaire le samedi entre 8h et 10h. Le salarié avait déjà bénéficié de 12h de repos hebdomadaire. A l’issue de l’intervention, il devra bénéficier de 23 heures de repos (12+23 = 35 heures).

La société bénéficie d’une dérogation de plein droit au principe du repos dominical dans le cadre des opérations d’astreinte et conformément aux dispositions de l’article R. 3132-5 du code du travail. Les salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre de l’astreinte bénéficieront des majorations prévues par la convention collective applicable.

ARTICLE 10 - MATERIEL

La société devra fournir au salarié le matériel nécessaire à la bonne réalisation de l’astreinte.

En cas de difficulté de fonctionnement du matériel entrainant l’impossibilité d’effectuer l’astreinte, le salarié en charge déclenchera le remplacement d’urgence.

ARTICLE 11- CONTROLE MEDICAL

Les salariés d’astreinte bénéficieront d’un contrôle médical régulier.

Dans ce cadre, si un nouveau salarié est éligible à l’astreinte et que la date de sa dernière visite médicale est supérieure à 2 ans une visite médicale sera programmée par la direction avant qu’il puisse faire des astreintes.

De plus, il est rappelé qu’un salarié peut demander à tout moment un rendez-vous avec le médecin du travail.

ARTICLE 12 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

ARTICLE 14 - MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail

Une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet et/ou le SIRH.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 15– SUIVI DE L’ACCORD

Commission :

Afin de s'assurer du bon fonctionnement du présent accord une commission sera mise en place afin de suivre les indicateurs d’appels et le temps d’intervention.

Cette commission se réunira tous les ans.

Clause de suivi :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Clause de rendez-vous :

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Fait à Champs-sur-Marne, le 13 janvier 2022 en 3 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXX

En qualité de Président En qualité de Délégué syndical


Tableau récapitulatif des principales conditions :

Forfait jour Forfait horaire
Condition d'éligibilité Tout salarié dont l’astreinte est prévue au contrat de travail et désigné par son manager
Temps de prise en compte Dans les 15 minutes après la notification
Lieu d’astreinte

Sous couverture mobile
A 15 minutes d’un accès internet

A une distance raisonnable de son lieu de travail, si le salarié peut être amené à faire des déplacements dans le cadre de l’astreinte.

Heure début et fin d’astreinte Par défaut 18h30 – 8h30, adaptable par Direction
Périmètre et délais d’intervention Voir annexe
Temps retenu pour intervention inférieure à 15 minutes 15 minutes
Temps retenu pour intervention supérieure à 15 minutes Durée effective
Lundi au vendredi 36€ brut/jour
Samedi, dimanche et jours fériés 60€ brut/jour
Rémunération du temps d’intervention retenu en dehors de 22h – 6h (hors salariés au forfait) Taux horaire forfaitaire défini dans l’article 5.1 de l’accord (TH) sur la plage 20h-22h et 6h-8h Taux horaire réel
Majoration de temps d’intervention retenu dans la plage 22h – 6h (TH) * 50% Taux horaire réel * 50%
Majoration Heure supplémentaire (cumulable avec les majorations Nuit, Dimanche et Jour férié). Pas d’heure supplémentaire sauf nuit, samedi, dimanche et jours fériés Majoration selon les dispositions conventionnelles en vigueur (25% pour les heures comprises entre 35 et 43 heures. 50% au-delà)
Majoration Dimanche et 1er mai

Jour : (TH) * 100%

Nuit : (TH) * 110%

Jour : Taux horaire réel *100%

Nuit : Taux horaire réel *110%

Majoration Jour férié

Jour : (TH) * 50%

Nuit : (TH) 110%

Jour : Taux horaire réel *50%

Nuit : Taux horaire réel *110%

Déclenchement, prévenance < 48h Supplément 150€
>= 12h de travail consécutifs Non concernés Déclenchement remplacement d’urgence
Planification des périodes d’astreintes 3 semaines avant, sur la base du volontariat dans le SI-RH, puis validation par le manager qui désigne en cas d’absence de volontaire
Déclaration des temps d’intervention Dans le SI-RH
Temps de repos quotidien 11 heures de repos quotidien fractionnables
Durée quotidienne maximale de travail Pas de disposition 12 heures

FICHES D'APPLICATION :

FICHE D'APPLICATION 1 - Services sous astreinte de la DSI :

Les heures d’ouverture de la DSI sont de 8h30 à 18h30.

Service ou application GTR
CIS, toutes les parties utilisées par les astreintes Opération, Infrastructure et DSI 4 h
Base de données cartographie, qGIS 4 h
Application tablette 4 h
Application jarretière 4 h
Messagerie email 4 h
Téléphonie interne 4 h
Outil de gestion de tickets OTRS 4 h
Monitoring Centreon 4 h
Accès VPN 4 h

Les services non mentionnés dans ce tableau ne font l’objet d’aucune astreinte

FICHE D'APPLICATION 2 - Services sous astreinte de la direction des Opérations :

Les heures d’ouverture de la direction des opérations sont de 8h00 à 18h30.

Service ou application GTR
Services Cloud (infrastructures et services clients associés) 4h
Datacenters (Marilyn, Fil d’Ariane, Modulo) 4h
Support Technique CELESTE 4h
Support Technique STELLA 4h
Production STELLA (Datacenter Sophia) 4h
Expertise 4h

FICHE D'APPLICATION 3 - Services sous astreinte de la direction de l'Infrastructure :

Les heures d’ouverture de la Direction de l’Infrastructure sont de 8h30 à 18h30.

Service ou application GTR
Routeurs, firewalls en cœur d’infrastructure et équipements de transmission pouvant impacter les services des clients et des collaborateurs de CELESTE 4h
Infrastructure de téléphonie pouvant impacter les services des clients et des collaborateurs de CELESTE 4h

Mode opératoire de pointage des périodes d'astreinte et des heures d’intervention

Le manager établit le planning d’astreinte de son équipe et remplit une fiche d’astreinte pour chaque salarié, dans l’outil SIRH (actuellement Eurecia). Un délai de prévenance de minimum 3 semaines est requis pour l’établissement de ce planning.

En cas d’intervention, le salarié remplit une fiche d’intervention avec la date, l’heure et la durée de l’intervention, ainsi que le nom de client et le contenu de l’intervention. Cette fiche sera jointe également dans l’outil SIRH avec la déclaration de l’intervention. La validation du manager est requise.

En fin de mois, la société remet au salarié un récapitulatif des heures d’astreinte et d’intervention du salarié, ainsi que la compensation correspondante.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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