Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif au compte épargne temps" chez CELESTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CELESTE et le syndicat CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721006406
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-01-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-13

AVENANT N°1
Accord collectif relatif au compte épargne temps

Table des matières

PRÉAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Bénéficiaires du compte et modalités d’ouverture 3

Article 3 : Alimentation du compte 4

Article 4. Gestion administrative du CET 5

Article 5 : Utilisation des droits en équivalent de temps par le salarié 6

Article 6 : Utilisation et interruption à l’initiative de l’employeur en période de baisse d’activité 7

Article 7 : Liquidation des droits en équivalent de salaire par le salarié 8

Article 8. Rupture du contrat de travail et transfert de compte 9

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant 9

Article 10 : Dépôt 10

AVENANT N°1
Accord collectif relatif au compte épargne temps

Le présent avenant n°1 est conclu dans le droit commun de la négociation collective (Article L. 2232-12 du code du travail entre

Entre d’une part,

- La société CELESTE, société par actions simplifiée (SAS)

Dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Au capital de 6 241 300€

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 439 905 837

Représentée par la société Star Investissement, elle-même représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée l’entreprise

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail

  • L’organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale représentative majoritaire et unique au sein de l’entreprise CELESTE représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical.

A ce jour, l’entreprise ne compte qu’un délégué syndical

PRÉAMBULE

Le compte épargne temps, institué par accord d’entreprise permet aux salariés de gérer différemment leurs droits à congés tout au long de leur vie professionnelle.

Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.

Le compte épargne temps permet aux salariés qui le désirent de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d’un congé de longue durée, de financer un passage à temps partiel ou une formation réalisée en dehors des heures de travail. Le Compte épargne temps offre aussi aux salariés la possibilité de se constituer une épargne monétaire.

Un accord relatif à la mise en place du compte épargne temps a été négocié et conclu avec les représentants du personnel au sein de la société CELESTE le 15 janvier 2019. A cette date, l’effectif de l’entreprise était inférieur à 50 salariés et elle n’était pas pourvue d’un délégué syndical. Cet accord avait été négocié concomitamment à l’accord du 15 janvier 2019 sur l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Depuis 2019, la société CELESTE a fait l’acquisition dans le cadre d’une politique de croissance externe de plusieurs sociétés du secteur des Télécommunications. Suite à ces différents rachats, la société a fait le choix de fusionner ces différentes structures au sein de CELESTE. Dans une logique d’harmonisation, la société a engagé des négociations d’un accord de performance collective portant sur l’aménagement du temps de travail afin d’harmoniser les modalités d’aménagements du temps de travail au sein de la société CELESTE.

Parallèlement à ces négociations les parties ont souhaité revoir les dispositions du compte épargne temps en modifiant notamment le plafond individuel du nombre de jours à placer sur le compte épargne temps.

Afin de faciliter la recherche et la compréhension de l’accord, le présent avenant n° 1 reprend l’intégralité des dispositions initiales et les modifications apportées figurent en italique.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 

Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CELESTE.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société CELESTE situés sur le territoire de la France métropolitaine.

Article 2 : Bénéficiaires du compte et modalités d’ouverture

2.1 Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société CELESTE disposant au moins d’une année d’ancienneté, quels que soient :

  • Le type de contrat de travail dont ils bénéficient

  • L’organisation de leur temps de travail

  • Leur lieu de travail

2.2 Modalités d’ouverture

La création du compte individuel est subordonnée à la première demande d’alimentation de chaque salarié.

Article 3 : Alimentation du compte

3.1 Eléments d’alimentation

Le compte individuel peut uniquement être alimenté en temps grâce aux périodes de repos légales ou conventionnelles non obligatoires.

Cela inclut notamment sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les jours de congés non-pris de la cinquième semaine de congés-payés

  • Les jours de repos conventionnels, acquis du fait de l’organisation du temps de travail

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement

  • Les repos compensateurs acquis du fait d’heures supplémentaires

  • Les jours de récupération générés selon les règles et avantages applicables au sein de la société

  • Les soldes créditeurs des forfaits en jours

L’alimentation du compte individuel se fait par journée(s) ou demi-journée(s) ou en heures s’agissant des repos compensateurs acquis du fait d’heures supplémentaires convertis en jours ou en demi-journées.

Les jours de congés ou de repos sont réputés avoir été pris lorsqu’ils sont transférés sur le compte individuel du salarié qui en fait la demande.

L’alimentation du compte ne peut se faire en argent.

3.2 Plafonds applicables

3.2.1 Plafonds annuels

L’alimentation du compte individuel ne peut dépasser 12 jours par période annuelle, laquelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours compte tenu du décalage de la période d’acquisition des congés-payés décidée par accord d’entreprise.

La ventilation des 12 jours maximum à placer se fera comme suit :

  • 8 jours au maximum au titre de la cinquième semaine de congés payés, des congés supplémentaires, des congés conventionnels, des jours de repos au titre du forfait jours ;

  • 4 jours au maximum au titre des repos compensateur acquis du fait de la réalisation d’heures supplémentaires ou de repos supplémentaires liées aux interventions programmées (pour les salariés en forfait-jours).

3.2.3 Plafonds globaux

Les congés et repos épargnés sur le compte individuel ne pourront dépasser aucun des deux plafonds suivants :

  • L’équivalent de 150 jours de repos, ce plafond étant porté à 200 jours pour les salariés de plus de 58 ans

  • L’équivalent de la limite de garantie appliquée, pour chaque salarié, par l’association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés (AGS).

Lorsqu’un quelconque de ces plafonds est atteint, l’alimentation du compte individuel n’est plus possible, les congés et repos non pris dont bénéficie le salarié devant alors être soldés selon les règles et usages dans l’entreprise.

Par ailleurs, si pour une quelconque raison, et notamment en cas d’augmentation du salaire, le solde de repos épargné sur le compte individuel vient à dépasser l’équivalent, en argent, de la limite appliquée par les AGS, il est versé au salarié au cours du mois une indemnité correspondant aux sommes dépassant le plafond.

3.3 Alimentation obligatoire du CET par les reliquats de congés de toute nature

Tout reliquat de journées et demi-journées de congé, repos et récupérations, quelle qu’en soit l’origine non pris sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre devront être pris par le salarié, ou à défaut épargnés sur son compte individuel, avant le 31 décembre.

A défaut, ces éléments seront perdus, sous réserve des dispositions légales contraires.

Article 4. Gestion administrative du CET

4.1 Valorisation des droits affectés au compte individuel

Le Compte individuel recense les droits épargnés par le salarié titulaire, lesquels sont exprimés en équivalent de temps, et différenciés selon qu’ils proviennent :

  • De l’épargne de congés non pris sur la cinquième semaine de congés-payés

  • Des autres sources diverses de congés et de repos non pris ou de l’épargne en équivalent de salaire

4.2 Procédure d’alimentation

Les périodes d’alimentation sont ouvertes par l’employeur au moins une fois par an sur une période d’une semaine à la fin de l’année au cours du mois de décembre.

L’employeur informe les salariés des périodes d’alimentation du CET un mois au moins avant leur ouverture.

Au cours de chaque période d’alimentation, chaque salarié peut alimenter son compte individuel par l’intermédiaire du formulaire mis à sa disposition, en précisant le ou les éléments qu’il entend épargner.

4.3 Gestion administrative et information

L’employeur effectue la gestion administrative de l’ensemble des comptes individuels par le biais d’un fichier informatique.

Chaque salarié disposant d’un compte est informé de ses droits épargnés une fois par an.

Cette information est personnelle et strictement réservée au titulaire du compte individuel.

4.4 Droit d’accès et de modification

Chaque salarié a la possibilité de solliciter auprès de l’employeur l’accès aux données le concernant, leur rectification ou leur effacement.

Article 5 : Utilisation des droits en équivalent de temps par le salarié

5.1 Utilisation et mobilisation des droits épargnés

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation ;

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé de solidarité internationale ;

  • un passage à temps partiel ;

  • de tout congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours consécutifs ;

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière) ;

  • d’une période de formation effectuée en dehors des heures de travail.

Le salarié peut également utiliser les droits épargnés sur son compte individuel dans le cadre d’une suspension du contrat de travail non-indemnisée (maladie, inaptitude…), à l’exception des périodes de suspension du contrat de travail du fait d’une mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire. A titre transitoire, courant 2022 les salariés pourront exceptionnellement utiliser les jours de CET pour des congés rémunérés à raison de 5 jours consécutifs.

5.2 Don de droits épargnés

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des droits épargnés sur son compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou du groupe CELESTE qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut dans les mêmes conditions renoncer à tout ou partie des droits épargnés sur le compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt cinq ans est décédé. Cette possibilité est aussi ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

5.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou le temps partiel

Pendant les congés et temps partiel définis à l’article 5.1, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de sa rémunération, tout élément de salaire compris, au moment de l’utilisation des droits épargnés.

Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.

5.4 Régime du temps utilisé

Les périodes de congés et de temps partiel définis à l’article 5.1 ne constituent pas automatiquement un temps de travail effectif.

Toutefois et par dérogation, lorsque ces droits utilisés sont issus d’une épargne en temps, les parties conviennent d’assimiler les périodes non assimilés à du temps de travail effectif au regard des droits des salariés vis-à-vis de la réserve spéciale de participation et du montant de l’intéressement

Article 6 : Utilisation et interruption à l’initiative de l’employeur en période de baisse d’activité

6.1 Contexte et étude préalable

Afin de faciliter la capacité d’adaptation et dans une logique d’anticipation, l’employeur face aux périodes de baisse d’activité doit pouvoir être en mesure :

  • Soit d’imposer à tout ou partie des salariés l’utilisation de droit épargnés dans le cadre du dispositif de CET afin notamment d’éviter ou de retarder le recours à un processus d’activité partielle

  • Soit de bloquer temporairement la possibilité d’épargne de temps de repos ou de congé

Les modalités de chacune de ces mesures sont décrites au sein des articles ci-dessous.

Une période de baisse d’activité s’entend d’une période au cours de laquelle la charge de travail constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres d’une ou plusieurs unités de travail considérées.

Quelle que soit la mesure envisagée, le comité de Direction de l’employeur et le cas échéant, toute commission que l’employeur aura désignée, sera préalablement réunie et informée afin de débattre des motifs conduisant la société CELESTE à envisager de telles procédures, leur durée prévisibles, et les périmètres visés.

En cas de recours à l’un de ces mesures, les instances représentatives du personnel, si elles existent, seront informés des données contextuelles (situation et activité de la société) et de l’opportunité de la mise en œuvre des procédures envisagées.

6.2 Mobilisation des droits en période de baisse d’activité

Sous réserve des conditions prévues à l’article 6.1, l’employeur pourra solliciter d’un ou plusieurs salariés de l’entreprise CELESTE de l’utilisation de tout ou partie des droits épargnés dans le cadre du CET, sans que toutefois cette utilisation ne puisse porter sur les droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

La ou les salariés seront prévenus de cette utilisation au moins 7 jours à l’avance.

6.3 Interruption des possibilités d’épargne en période de baisse d’activité

Sous réserve des conditions prévues à l’article 6.1 l’employeur pourra temporairement bloquer pour l’ensemble des salariés d’une ou plusieurs unités de travail, le processus d’épargne de droits dans le cadre du dispositif du CET.

Le ou les salariés concernés seront prévenus de ce blocage temporaire, et de sa durée, au moins 7 jours à l’avance.

Article 7 : Liquidation des droits en équivalent de salaire par le salarié

Chaque salarié peut liquider tout ou partie des droits épargnés sur son compte individuel dans les conditions ci-après.

La liquidation des droits en équivalent de salaire ne génère aucun droit à congé, et est exclue de l’assiette de calcul des 10% de congés-payés.

La liquidation s’opère dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, la liquidation des droits en équivalent de salaire n’est possible que pour les droits épargnés en dehors de la cinquième semaine de congés-payés, ces derniers ne pouvant être utilisés qu’en équivalent de congés ou en cas de passage à temps partiel.

7.1 Liquidation annuelle

Tout salarié peut solliciter au maximum deux fois par an (en juin et en décembre) la liquidation en équivalent de salaire de l’équivalent de 21 jours au maximum de temps épargnés sur la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. Les demandes devront être adressées avant le 10 du mois de juin et le 10 du mois de décembre.

7.2 Liquidation exceptionnelle

A l’exception des droits épargnés au titre des jours non pris de la cinquième semaine de congés payés, le solde du compte individuel peut être liquidé en tout ou partie dans les cas suivants :

  • Dans les cas légaux de déblocage anticipé du Plan d'Epargne Entreprise, à savoir :

- mariage de l’intéressé ou conclusion d'un PACS par l’intéressé ;

- naissance ou adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS avec la garde d’au moins un enfant chez l’intéressé ;

- violence conjugale ;

- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens de 2°et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la CDAPH à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

- situation de surendettement sur demande adressée à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge.

  • Pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes selon les dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En dehors des cas de liquidation ci-dessus énumérés et du cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du CET peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie uniquement des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Article 8. Rupture du contrat de travail et transfert de compte

8.1 Rupture du contrat de travail

Le compte individuel peut être utilise ou liquide sans condition de délai jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire.

Si à l’occasion de la rupture, le compte individuel présente un reliquat, le salarié titulaire perçoit une indemnité correspondant à l’équivalent de salaire des droits épargnes figurant sur le compte.

Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.

8.2 Transfert ou mutation du salarié

En cas de transfert ou de mutation vers une entreprise du Groupe CELESTE également pourvue d’un compte épargne temps, tout ou partie du solde créditeur du compte individuel détenu par le salarié est transféré à l’entreprise d’accueil, dans le cadre d’un accord tripartite.

Toute fraction non transférée fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions de l’article 8.1

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant n°1 est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord et de ses avenants ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 10 : Dépôt

Le présent avenant n°1 sera déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, du travail et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent avenant n°1 sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant n° 1 sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.

Le présent avenant n°1 sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Champs-sur-Marne, le 13 janvier 2022 en 3 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

En qualité de Président En qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com