Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez VOLKSWIND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLKSWIND FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023327
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : VOLKSWIND FRANCE
Etablissement : 43990693400120 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Volkswind France, SAS au capital de 250 000 Euros,

Sise 45, rue du Cardinal Lemoine, 75 005 Paris,

Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 439 906 934,

Représentée par …… ……………………., agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet, elle-même représentée par Monsieur ……………., Directeur, dûment habilité,

D’UNE PART,

  • M. …………….., élu représentant CSE sur liste du syndicat CFE CGC

Mme ……………., élue représentante CSE hors liste syndicale

membres titulaires du Comité social et économique, non mandatés par un syndicat représentatif et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 8 novembre 2019, habilités à conclure le présent accord en application de l’article L.2232-22 du code du travail,

D’AUTRE PART,

En l’absence de délégué syndical et après consultation des représentants du personnel, les parties conviennent de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait annuel en jours :

PREAMBULE

De par sa nature, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, notamment pour certaines catégories de personnel qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, la SAS VOLKSWIND a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés visés.

Le présent accord prévoit notamment :

  • Champ d’application et entrée en vigueur

  • Les principes généraux (définition des salariés concernés, durée du forfait, caractéristiques principales de la convention, modalités de contrôle et de suivi)

  • Dates d’effet, révision et dénonciation

Afin de ne pas pénaliser les salariés, les parties soussignées conviennent de mettre en œuvre cet aménagement du temps de travail en maintenant dans son intégralité le pouvoir d’achat des salariés, et donc d’appliquer cet aménagement en maintenant le lissage de la rémunération.

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application

  • Des dispositions du Code du travail relatives à ce type d’aménagement

  • De la Convention collective des Bureaux d’études techniques : ladite convention collective prévoyant déjà un forfait annuel en jours, le présent accord ne vient qu’en complément de ce qui est prévu par la convention collective.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la SAS VOLKSWIND, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel. Cet accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel lors de sa réunion extraordinaire du 25/06/2020.

Le présent accord est applicable à compter du 1er août 2020 .

  1. PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

Les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.

Les métiers concernés sont les suivants :

  • Conducteurs de travaux itinérants dont la classification est au minimum à la position 2.1 coefficient 115 prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques.                      

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié. Ladite convention individuelle de forfait annuel en jours devra fixer notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.

Pour des raisons pratiques, l’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

A titre exceptionnel, la période annuelle 2020 s’étendra du 1er août 2020 au 31 décembre 2020.

  1. DUREE DU TRAVAIL : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Détermination du nombre de jours travaillés

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, ou reporter les jours non pris au premier trimestre de l’année suivante. L’accord entre l’employeur et le salarié devra être établi par écrit.

  1. Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés

  • contrôle du temps de travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine, ni à certaines durées maximales de travail (article L3121-62 du Code du travail).

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’une dure minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail)

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jours. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  • décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. Ainsi, il sera établi un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  • garantie du droit à repos

L’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En application de l’article L3121-46 du Code du travail, le salarié est bénéficiera une fois par an d’un entretien avec l’employeur portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

L’employeur transmettra aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

  • rémunération

La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés sur l’année. Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération brute annuelle qui ne pourra pas être inférieure à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie dont relève le salarié concerné.

  • suivi du forfait par les représentants du personnel

Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  1. MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter du 01/08/2020

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent de se réunir fin 2020, puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du nouveau Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés devenue représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs, conformément au paragraphe E ci-après. Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION ET DENONCIATION

La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.

La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandées avec accusé de réception adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe E ci-après.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera :

- déposé, à la diligence de la Direction, auprès des services de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les formalités règlementaires actuellement en vigueur;

- affiché dans l’entreprise et/ou mis sur l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux représentants du personnel,

- tenu à la disposition du personnel par le service des Ressources Humaines, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Limoges

Le 25 juin 2020

Pour la SAS VOLKSWIND Les membres titulaires du conseil

économique et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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