Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SESSAD LANBELI - ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES

Cet accord signé entre la direction de SESSAD LANBELI - ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES et le syndicat Autre le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97118000195
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS D
Etablissement : 43993292200016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD DE METHODE DU 7 NOVEMBRE 2018 RELATIF A L'ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L'association KALITEPOUVIV

Représentée par Monsieur : Directeur Général de par délégation de la Présidente madame

D'une part,

Et :

Le syndicat FSAS-CGTG,

Représenté par Monsieur

Le syndicat UTAS-UGTG,

Représenté par Madame

D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Préambule

Par l'association

L'association KALITEPOUVIV a été créée le 20/04/2000, en se fixant comme but :

«de concevoir, et de développer des actions visant à promouvoir la qualité de vie, particulièrement en ce qui concerne l'enfance, les personnes âgées et les personnes désavantagées par un handicap ou un phénomène sociale. »

La création de KALITEPOUVIV a été d’abord motivée par la mise en œuvre du projet .

Jusqu'en décembre 2016, l'activité de l'association a été réservée à l'administration de cette structure, née dans un contexte de réforme profonde du secteur social et médicosocial portée par la loi du 02 janvier 2002.

Dans ces conditions, l'association s’est fixée comme unique cap, le développement de la qualité du service du s'inscrit dans le mouvement de l'Economie sociale et solidaire. Son action prend donc sens dans sa valeur et son utilité sociale, et particulièrement sur l'axe de la qualité de vie et de la participation sociale des personnes visées par ses buts.

Le 3/01/2007 Suite à un appel à candidature, par arrêté du Directeur général de l’ARS et par arrêté conjoint du directeur de l’ARS et du Président du Conseil départemental, il a été respectivement transféré à KALITEPOUVIV la gestion du SESSAD René Haltebourg et du CAMPS René Haltebourg

Ces deux structures étaient alors gérées par l’AAEHS

Cette décision s'appliquait sans délais.

L'association KALITEPOUVIV a été en conséquence amenée à assurer cette responsabilité dès le lendemain de la décision.

L'application de ces décisions a eu pour effet d’avoir au sein de KALITEPOUVIV deux modalités de gestion du temps de travail. L’une en application directe de la loi AUBRY 2, en vigueur au SESSAD soit 35 heures hebdomadaire-, et l’autre régit par l’accord d'entreprise signé le 24/04/2001 , en vigueur au SESSAD et au CAMPS, 39 heures hebdomadaire- conclu entrel’AAEHS et la CTU

intitulé : « Accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail Aubry 2 ».

Cet accord se fixait les objectifs ci-après cités :

« Maintenir, voire développer, le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et services, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective du 15/03/1966 , dons le même souci [le privilégier de}? service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel. »

« L'inscription de l’AAEHS dans une procédure anticipée de réduction du temps de travail avec perspective de création d'emplois. »

Le dit accord d'entreprise, conclu initialement dans le cadre du CAMPS et du CEDRA a été étendu au SESSAD dès sa création.

Prenant acte de l'existence de cet accord d'entreprise, l'association KALITEPOUVIV en constatait la remise en cause de fait, et en informait qui de droit le 7/04/2017 ainsi que

de son intention d'ouvrir les négociations en vue de parvenir à un accord de substitution dans les délais prévus par la loi.

Ce contexte rappelé, l'association KALITEPOUVIV entend affirmer les références de son action et son projet.

Le projet déposé par KALITEPOUVIV en réponse à l'appel à candidature pour la reprise de la gestion du CAMPS et du CEDRA prévoyait l'édification d’une Plate- forme de services médicosociaux constituée par les trois structures existantes et les dispositifs émergeant.

L'association KALITEPOUVIV affirme le caractère incontournable de la nouvelle organisation mise en place les mois suivant le regroupement des trois structures médicosociales. Celle-ci a été mise en œuvre à partir du 1/09/2017

L'association KALITEPOUVIV affirme aussi qu'il a été nécessaire d'inscrire cette nouvelle organisation dans le cadre du aujourd’hui nommée

L'association KALITEPOUVIV entend enfin confirmer son ambition de développer les conditions de l'amélioration des services offerts aux de bénéficiaires de son action.

Ces intentions étant posées,

Les parties signataires du présent accord de méthode s'accordent sur le but de la négociation : l'harmonisation des règles de gestion du temps de travail dans les établissements de KALITEPOUVIV et en conséquence pour objet, de parvenir à un accord de substitution à l'accord du 24/04/2001 entre l’AAEHS et le CTU

Les parties entendent énoncer leur volonté commune d’un dialogue social constructif, et de parvenir à développer les conditions d’une amélioration de la qualité de vie au travail, dans l'intérêt partagé des bénéficiaires et des salariés, sans atteindre aux buts et à la philosophie sociale de KALITEPOUVIV

Les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit, en pleine concertation avec les représentants du personnel.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet de l’accord de méthode

À travers cet accord de méthode, les parties souhaitent déterminer, le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à l’organisation du temps de travail. Ce présent accord vise également à fixer les modalités de cette négociation. la pour objet de :

  • La composition de l'instance de négociation

  • Les modalités de la négociation

  • Le déroulement de la négociation

  • La fixation d’un calendrier de négociation ;

  • La définition des moyens accordés aux organisations syndicales

Article 2. - Composition de l'instance de négociation

L'instance de négociation est composée : - D'une délégation des employeurs composée au maximum de 6 membres - D'une délégation pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l'association KALITEPOUVIV

Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de 5 représentants

Article 3. - Modalités de la négociation

La Direction de KALITEPOUVIV s'engage à communiquer les documents préparatoires au moins 10 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.

A l'issue de chaque réunion, un relevé de décisions sera établi par un secrétariat. Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale participante dans les mêmes délais.

Article 4. Déroulement de la négociation

Un groupe de travail est constitué en vue de mener des réflexions sur l'organisation du temps de travail. Ce groupe de travail se réunit selon un calendrier déterminé à l'avance avec les partenaires sociaux. Ce calendrier pourra être modifié au fil du temps compte tenu des priorités et de l'avancée des travaux menés dans le groupe de travail.

Article 5. - Calendrier de négociation

Les réunions de négociation se tiendront au moins une fois par mois à raison de 4 heures {le mercredi de 9h00 à 13h00). L'annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des dates de réunion.

Après concertation avec les organisations syndicales présentes, la délégation des employeurs indiquera en fin de réunion l'ordre du jour de la réunion suivante. ABYMESDes réunions supplémentaires pourront être tenues en cas de besoin avec accord des parties.

A la fin de chaque réunion, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation des employeurs.

Les parties se donnent comme objectif la date du 1er juin 2019 pour aboutir à un nouvel

accord.

Article 6. - Moyens accordés aux organisations syndicales

  • Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 20 heures de réunion préparatoire qui se déroulera au préalable de la réunion de négociation.

  • Le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions préparatoires seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ils ne s’imputeront pas sur le crédit d'heures

  • Les véhicules de services pourront être mis à disposition en cas d’indisponibilité de ces véhicules, des frais de déplacement avec les véhicules personnels seront pris en charge par

Article 6-1 : Réunions d'informations syndicales

Chaque organisation syndicale participant à la négociation de l’organisation du temps de travail pourra :

  • Disposer d'un temps de concertation et de consultation avec les salariés, à concurrence d'une heure par structure. Le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions préparatoires seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. ls ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures.

  • Dans le cadre de l'organisation des réunions d'information syndicale, le salarié bénéficie de l’autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 1 heure entre deux réunions sur la durée du présent accord pour assister à ces réunions d'information syndicale.

  • Disposer du recours, en cas de besoin, d’un expert dont le coût sera supporté entièrement par après validation du Conseil d'administration.

Article 6-2 : Communications syndicales

La direction de fera paraître une information à destination de l’ensemble des salariés, indiquant que les organisations syndicales mettent à leur disposition, des informations sur les négociations relatives à l'organisation du temps de travail.

Article 7.- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'UN AN. Il entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 8.- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9. Dépôt de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Abymes le 7 novembre 2018

Pour la Direction

Par délégation, Mr

Pour la CGTG

Mr

Pour l’UGTG

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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