Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SESSAD LANBELI - ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SESSAD LANBELI - ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97122001564
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES
Etablissement : 43993292200040 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD DE METHODE

Mise en place du Conseil Social et Economique

Entre :

L’association…., situé à….., représentée par……. agissant en sa qualité de Directeur Général mandaté à cet effet,

d’une part,

Et les organisations Syndicales Représentatives de salariés suivantes :

  • FSAS-CGTG : représentée par ………. mandatée et monsieur ……. élu CSE mandaté.

  • UTAS-UGTG représentée par les représentants mandatés madame …… et monsieur …….

d’autre part.

LE PRÉAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de ……. s’inscrit dans le contexte suivant :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT, et conformément à l’article 8 du protocole d’accord préélectoral signé le ……..

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de ….. partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour cette négociation.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION

Ce champ d’application concerne les établissements et services de …….

La négociation sera engagée avec les représentants syndicaux.

Ainsi le présent accord de méthode, concerne les 3 établissements de …….

ARTICLE 2 : L’OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations relatives à la mise en place du CSE unique, à ses attributions ainsi qu’à son fonctionnement, à savoir de définir :

- La composition de l’instance de négociation ;

- Les modalités de la négociation ;

- Le calendrier et les thèmes de la négociation ;

- Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 3 : LA DÉLÉGATION

La composition des délégations est la suivante :

  • d’une délégation de l’employeur composée de 3 membres

  • d’une délégation syndicale de quatre personnes pour chaque organisation syndicale représentative au sein de …… :

- Un délégué syndical ou un salarié mandaté ayant reçu 10% des suffrages exprimés en son nom lors des dernières élections professionnelles ;

- Un salarié mandaté

- Deux personnes extérieures à l’association appartenant à l’organisation syndicale représentative

ARTICLE 4 : LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION

Les convocations seront envoyées aux délégués syndicaux ou personnes mandatées, au moins trois jours avant la date de la réunion, accompagnées des documents préparatoires.

Les salariés qui participent à la négociation recevront un mandat de leurs organisations syndicales représentatives respectives, qui sera transmis à l’employeur, au moins 48 heures à l’avance.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale pour tous les salariés participants.

Tout dépassement d’horaire, en référence à l’emploi du temps habituel des participants, sera récupéré.

ARTICLE 5 : LES THÈMES DE LA NÉGOCIATION

Les thèmes de la négociation portent sur :

- La représentation du personnel : les commissions éventuelles, les représentants de proximité, la désignation des membres élus… ;

- L’organisation et le fonctionnement du CSE : attributions, consultations, les commissions, les réunions, les heures de délégations …

ARTICLE 6 : LE CALENDRIER ET LE LIEU DES RÉUNIONS

  • Le calendrier des réunions :

 Le 14/12/2022

 Le 04/01/2023

 Le 18/01/2023

  • Les heures des réunions :

Les réunions se tiendront de 09h00 à 12H00

  • Le lieu des réunions : site de …..

Les parties conviennent que la première réunion du CSE aura lieu le 07/12/2022 à 09H00 à …..

ARTICLE 7 : LES INFORMATIONS QUE L'EMPLOYEUR REMET AUX NÉGOCIATEURS SUR LES THÈMES PRÉVUS

L’employeur s’engage à communiquer le projet d’accord collectif en amont de la première réunion de négociation sur l’accord collectif sur la mise en place du CSE.

ARTICLE 8 : LES MOYENS ACCORDÉS AUX DÉLÉGATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DURANT LA PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS

Crédit d’heures

Outre les heures de délégations mensuelles accordées au délégué syndical, en vertu de l’article L.2143-13 du code du travail, la délégation de chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit de 2 heures par semaine, à prendre collectivement.

Pour faciliter la prise de ce crédit, l’organisation syndicale informera l’employeur de ses conditions d’utilisation (participants, date et heure).

Déplacements des salariés de chaque organisation syndicale représentative

Les frais de déplacements des membres de chaque organisation syndicale sont remboursés par ….., sur production des justifications utiles, sur les missions définies et validées par le présent accord.

Les véhicules de services devront être utilisés en priorité si disponibles.

Communication auprès des salariés

La délégation de chaque organisation syndicale représentative est autorisée à accéder aux différents établissements et services, après information aux directions concernées, sous réserve de ne pas occasionner de gêne au fonctionnement des structures.

Cette information se déroule dans le cadre du crédit susmentionné.

L'utilisation des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

- Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise

- Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

- Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

ARTICLE 9 : ABOUTISSEMENT DES NÉGOCIATIONS

Deux situations possibles :

Conclusion d'un accord (un par thème de négociation)

Il s'agit d'un accord collectif régi par le droit des conventions collectives. Il est, de ce fait, écrit à peine de nullité.

L'accord ne prendra effet que s'il remplit les conditions de validité suivantes :

- Être signé, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires du comité d’entreprise quel que soit le nombre de votants.

A défaut, il pourrait être mis en place une référence dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.

Procès-verbal de désaccord (un par thème de négociation)

Ce procès-verbal doit consigner (L. 2242-5) :

- Les propositions respectives de toutes les parties à la négociation en leur dernier état ;

- Les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit à la signature de l’accord.

Il entre en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 11 : DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre support électronique à la DEETS et au Greffe du Conseil de Prud’homme.

ARTICLE 12 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel, par voie d’affichage sur les différents sites.

Fait à …… le 30 novembre 2022

en cinq exemplaires,

Pour ……

Le Directeur Général

XXXXX

Pour le Syndicat UTAS-UGTG

La Déléguée Syndicale mandatée

XXXXX

Pour le Syndicat FSAS CGTG

La secrétaire fédérale ……

XXXXX

L’élu CSE mandaté

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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