Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL" chez OTELINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTELINE et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014548
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : OTELINE
Etablissement : 43995780400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société OTELINE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 500 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 439 957 804, dont le siège social est à RILLIEUX LA PAPE (69140), 672 rue des Mercières.

Représentée par la Société à responsabilité limitée, FINANCIERE MAQUAIRE, Président, représentée par M………., co-Gérant.

D'UNE PART

ET

M………. et M……., membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société OTELINE, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties ont souhaité s’inscrire dans le cadre d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation de celle-ci, visant à :

- répondre aux besoins de la Société OTELINE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de réactivité et de compétitivité, dans le cadre des règles et délais applicables à son activité,

- assurer la qualité du service apporté aux clients et les délais de livraison des commandes,

- veiller à la qualité des conditions de travail des collaborateurs.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs de la Société OTELINE, de ses clients et de ses collaborateurs.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société OTELINE, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire. Il s’entend sous réserve des dispositions légales spécifiques aux représentants du personnel.

Compte tenu des spécificités inhérentes à leur statut, sont exclues du champ d'application de l'accord, les catégories suivantes :

- cadres dirigeants,

- cadres forfait jours

- salariés à temps partiel,

- salariés sous contrat de formation en alternance.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Est considéré comme temps de travail effectif, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Les temps de pause, notamment, ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte notamment pour le caclcul des heures supplémentaires.

L’heure de prise de fonction s’entend de l’heure à laquelle le collaborateur est à son poste de travail et l’heure de fin de fonction s’entend de l’heure à laquelle le collaborateur quitte son poste de travail.

ARTICLE 4 – AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La Société OTELINE est en activité du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. A titre exceptionnel, certains samedis pourront être ponctuellement travaillés, dans les limites prévues à l’article 8 ci-dessous et exclusivement concernant les salariés se portant volontaires. L’amplitude hebdomadaire pourra, ainsi, à titre exceptionnel, être portée à 6 jours dans le cadre du volontariat.

ARTICLE 5– DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour, sauf dérogations.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 6 – DUREE MINIMALE DE REPOS

Le temps de repos minimum continu entre deux journées de travail est fixé à 11 heures. Cette durée de repos sera néanmoins susceptible d’être ramenée à 9 heures consécutives entre deux journées de travail dans la limite de 44 jours par année civile.

Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives intégrant le temps de repos minimum quotidien continu.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES :

  1. Contingent annuel :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par collaborateur.

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à une demande préalable expresse de la Direction.

  1. Taux de majoration :

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les heures réalisées entre 35 et 43 heures par semaine, et à 50% pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine dans la limite de la durée maximale de travail hebdomadaire.

  1. Repos compensateur de remplacement :

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement » ou RCR, sur simple demande du salarié avant la fin du mois auquel elles se rapportent.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le RCR est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise du repos. Le RCR peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Le RCR est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de RCR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

- les demandes déjà différées

- l’ancienneté dans l’entreprise

Le report ne peut excéder 2 mois.

ARTICLE 8 - GARANTIES RELATIVES A LA CHARGE DE TRAVAIL :

Chaque collaborateur bénéficie d’une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes consécutives, conformément au planning établi par la Direction.

Chaque collaborateur doit, en tout état de cause, prendre un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, pouvant être ramené à 9 heures consécutives dans la limite de 44 jours par an, et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives intégrant le temps de repos minimum quotidien continu.

L’effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le collaborateur doit se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant le temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire. Le collaborateur n’a pas à consulter, traiter, ou répondre aux courriels reçus, ou aux éventuelles sollicitations des clients, ou encore aux demandes internes, en dehors de ses horaires de travail.

Le collaborateur ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine. Le nombre de semaines comportant 6 jours de travail ne pourra excéder 12 par collaborateur, par année civile, sauf sur volontariat avec un plafond fixé à 18.

Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. 

Le collaborateur doit veiller à ne jamais se trouver en infraction avec les dispositions relatives aux durées maximales de travail, au repos quotidien et hebdomadaire minimal continu, et s’engager à ne pas déroger à ces dispositions pendant toute la durée de sa collaboration avec la société. La Société doit être immédiatement informée de toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.

Chacun des collaborateurs pourra à tout moment, en cours de période, solliciter un entretien avec sa hiérarchie, en cas de difficulté.

ARTICLE 6 - MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés acquis est fixé à 25 jours ouvrés, pour une période de référence complète. Le travail le samedi étant exceptionnel et sur la base du volontariat, le samedi n’est pas considéré comme jour ouvré pour les congés payés.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 30 novembre avec un minimum de 2 semaines consécutives pendant cette période, sous réserve des droits acquis.

Afin d’assurer une souplesse dans l’organisation des congés payés, il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires.

Les jours de congés payés doivent être soldés au 30 juin de chaque année, sauf s'ils n'ont pu être pris du fait de l'absence du collaborateur (maladie, …) ou circonstances particulières dûment validées par la Direction.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par la Direction en tenant compte, dans la mesure des contraintes organisationnelles et de l’activité, des propositions des collaborateurs. Les jours de congés demandés doivent être compatibles avec la continuité du service à apporter aux clients et la demande doit être effectuée avec respect d’un délai de prévenance suffisant pour ne pas pénaliser l’organisation. La Direction se réserve la possibilité de fixer des périodes de congés payés des collaborateurs, conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 8 - PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord se substitueront à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, en ce compris les dispositions des contrats de travail, et s’imposent à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’accord.

Les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles des accords de branche ayant le même objet, ainsi que sur toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu et ayant le même objet.

ARTICLE 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande auprès de la Direction.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Un bilan annuel sera effectué par la Direction et donnera lieu à échange avec les membres du Comité Social et Economique afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 12 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône-Alpes, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LYON. Il sera également déposé par voie numérique sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société OTELINE.

Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.

FAIT A RILLIEUX-LA-PAPE,

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

Le 16/10/2020.

POUR LA SOCIETE

LA SOCIETE FINANCIERE MAQUAIRE

Président, représentée par

M……….

Co-gérant

M………., membre titulaire du CSE

M………., membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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