Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez TELESPAZIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELESPAZIO FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03122012217
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : TELESPAZIO FRANCE
Etablissement : 43996956900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Entre, la Direction de Telespazio France, dont le siège social est situé 26 avenue Jean-François Champollion à Toulouse, représentée par Monsieur XXXXX, Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et représentées par les Délégués

Syndicaux Centraux,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Telespazio France, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. La crise Ukrainienne a eu un fort impact sur l’activité du Centre Spatial Guyanais puisqu’elle a conduit à l’arrêt de la coopération avec les Russes, et donc l’arrêt des lancements de Soyouz à partir de février 2022. C’est donc 3 lancements Soyouz qui sont annulés pour l’année 2022, et vraisemblablement 2 en 2023. Cette situation, ajoutée au retard dans le développement du nouveau lanceur Ariane 6, conduit à une baisse significative du nombre de lancements annuels au CSG sur les 2 prochaines années, et donc à une baisse d’activité pour laquelle les clients de Telespazio France ont fait jouer la clause de force majeure.

  2. Cette situation d’activité réduite va perdurer jusqu’à la fin de l’année 2023. Les prévisions actuelles font état de 6 lancements pour l’année 2022, et entre 5 et 7 lancements pour l’année 2023, à comparer aux 11 lancements annuels initialement prévus lors de la signature des contrats.

  3. Pour autant, les effets de cette crise ne devraient pas se faire sentir au-delà de l’année 2023. D’abord parce que le lanceur Soyouz était un lanceur de transition et n’était pas destiné à perdurer à Kourou au-delà de fin 2023. Ensuite parce que ce sont les lanceurs Ariane 6 (version 62 et 64) et Vega/Vega C qui devraient assurer l’activité à cet horizon. Le récent contrat d’Arianespace avec la société Amazon pour le lancement de la constellation Kuiper offre des perspectives très encourageantes pour le nouveau lanceur A6, dès la fin de l’année 2024.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Telespazio France rattachés administrativement à l’établissement de Kourou, ainsi que ceux impliqués sur des activités liées aux contrats Kourou et travaillant en métropole. Les périmètres ont été définis comme suit :

  • Service Télécommunications

  • Service Télémesure et Télécommande, y compris base arrière à Toulouse et Libreville

  • Service Localisation

  • Service Planification (Kourou et Evry)

  • Service Gestion de la Configuration et de la Documentation (Kourou et Evry)

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois maximum à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé localement à cette durée maximum, uniquement en fonction de contraintes d’activité et plus spécifiquement pour les sociétés sollicitant une réduction d’activité à hauteur de 50% maximum. La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.

Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité des établissements. Il leur appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées, les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera les salariés concernés avec un délai de prévenance prévu dans le cadre de l’organisation de travail de l’entreprise, après échanges avec les partenaires sociaux. Dans la pratique actuelle, les managers communiquent en fin de semaine N le planning de la semaine N+1.

Article 3 – Date de début et durée d’application de l’APLD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de

laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire après 36 mois.

Article 4 – Adaptation de la charge de travail et des objectifs des salariés concernés

Les entités ayant recours au dispositif d’APLD veilleront à ce que les objectifs et la charge de travail des salariés soient adaptés à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Ainsi, une attention particulière devra être portée par le manager pour que les objectifs et la charge de travail soient proportionnés au temps de travail du salarié concerné.

Article 5 – Indemnisation des salariés en APLD et CET

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute soit 84 % de sa rémunération nette.

L'entreprise prend en outre l'engagement de compléter l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir 100 % de la rémunération nette des salariés concernés (y compris flexibilité et cherté de vie).

Les heures d’activité partielle sont prises en compte pour :

  • La répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié ;

  • la répartition de la prime de lancement ;

  • le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ;

  • le calcul de l’ancienneté.

Les salariés concernés par l’APLD devront au préalable avoir écoulé leurs compteurs de récupération (tout type de récupération confondus).

Par ailleurs, et afin de favoriser la prise de congés, les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs de Kourou ou ceux de métropole exerçant leur activité pour des contrats à Kourou ne pourront plus alimenter leur Compte Epargne Temps (CET) en temps, et ce jusqu’à la fin de la campagne d’alimentation de 2024 (31 mai 2024). Ils pourront en revanche utiliser les jours déjà posés sur leur CET (à partir de 1 jour, en dérogation de l’accord CET).

Article 6 – Engagements de Telespazio France en matière d’emploi

La Direction s’engage :

  • En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de Plans de Sauvegarde de l’emploi, dans les entités concernées par l’accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

  • Et conscient de sa responsabilité sociétale et de la nécessité de préparer son avenir ainsi que celui du secteur spatial, à maintenir un effort soutenu en termes d’accueil d’apprentis et de recrutement de jeunes diplômés, en particulier sur des compétences stratégiques.

Article 7 – Engagements de Telespazio France en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

La Direction s’engage à poursuivre ses réflexions et actions sur le développement des compétences, le maintien des expertises et compétences critiques / stratégiques pour l’entreprise, ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels.

Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Article 8 – Procédure de validation du dispositif d’APLD

A compter de la signature du présent accord, une demande de validation sera adressée à l’autorité

administrative compétente, par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Conformément aux dispositions légales, l’autorité administrative notifiera sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Article 9 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 10 – Clause de rendez-vous et révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, à la demande de l’une

des parties signataires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 11 – Validation de l’accord collectif et publicité

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à

l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de

l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a

été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de Telespazio France, en autant d’exemplaires que nécessaire auprès de la DREETS du lieu de signature ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

A Toulouse, le 27 juin 2022

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire entre les parties suivantes,

Pour la direction de Telespazio France Le Président

Et les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux centraux ci-après signataires :

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour FO Pour l’UTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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