Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03820006485
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord sur le travail de nuit au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire (2020-11-24)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire

Cet accord est conclu entre :

La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE – division Tertiaire, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN, représentée par Monsieur ., en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire

  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire

  • la CGT, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Organisation du travail de nuit 4

Article 4 : Travail de nuit régulier 4

Article 4.1 : Définition du travail de nuit régulier 4

Article 4.2 : Durée du travail de nuit 5

Article 4.3 : Organisation du travail 5

Article 4.4 : Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste 6

Article 4.5 : Rémunération du travail de nuit régulier 6

Article 4.5.1. Contrepartie en repos 6

Article 4.5.2. Contrepartie financière 6

Article 4.5.3. Prise du repos compensateur 6

Article 4.6 : Surveillance médicale particulière 7

Article 4.7 : Vie familiale et sociale 7

Article 4.8 : Maternité 7

Article 5 : Travail de nuit exceptionnel 7

Article 5.1 : Définition du travail de nuit exceptionnel 7

Article 5.2 : Rémunération du travail de nuit exceptionnel 8

Article 6 : Travail de nuit programmé 8

Article 6.1 : Définition du travail de nuit programmé 8

Article 6.2 : Rémunération du travail de nuit programmé : Contrepartie financière 8

Article 7 : Dispositions communes 9

Article 7.1 : Information aux Comités sociaux et économiques d’établissements 9

Article 7.2 : Information 9

Article 7.3 : Formation professionnelle 10

Article 7.4 : Egalité hommes-femmes 10

Article 8 : Durée, formalités et suivi de l’accord 10

Article 8.1 : Durée de l’accord 10

Article 8.2 : Suivi de l’accord 10

Article 8.3 : Révision de l’accord 10

Article 8.4 : Dépôt et publicité 11

Préambule

Le 1er Juillet 2018, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, cinq sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) ont été regroupées par domaine d’activité. A cette fin, la société SPIE Sud-Est a absorbé les quatre autres sociétés et est devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire.

Depuis de la fusion-absorption, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés multi-techniques, d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du 18 septembre 2019 et expirera le 31 décembre 2020.

Le présent accord vient compléter l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail chez SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire signé le 11 juin 2020 applicable à compter du 1er janvier 2021. Cet accord contient des dispositions relatives à l’organisation du travail de nuit, exceptionnel ou programmé, dans la société SPIE Industrie et Tertiaire – division Tertiaire.

Dans ce cadre, les parties en présence sont convenues de la nécessité de compléter les dispositions définies dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire par un nouvel accord collectif portant exclusivement sur l’organisation du temps de travail de nuit spécifique au sein de la société SPIE Industrie et Tertiaire – division Tertiaire.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation. 

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Compte tenu des activités de la société qui nécessitent de pouvoir répondre à des contraintes opérationnelles spécifiques et exceptionnelles de chantiers et/ou aux demandes particulières d’interventions de la part de clients sur des secteurs d’activité, les parties conviennent que le travail de nuit constitue une nécessité pour l’entreprise.

Le recours au travail de nuit se justifie par :

  • des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la continuité et la qualité du service et le respect de nos engagements envers nos clients ;

  • des activités de service en continu, liées à la permanence de fonctionnement des installations (H24) ;

  • la nécessité de concilier, les intérêts économiques de la société et permettre aux salariés un réel équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.

Cet accord d'entreprise, fait suite à une réflexion engagée avec les différents signataires.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la division Tertiaire au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire. Il entend donc organiser le travail de nuit au sein de la société et harmoniser son indemnisation.

Les salariés en alternance bénéficient, au même titre que les salariés permanents, des dispositions du présent accord.

Ces dispositions sont également applicables aux salariés intérimaires dont le contrat est d’une durée minimale de 4 semaines.

En revanche sont exclus de ce dispositif les salariés des filiales de 2nd rang.

En raison de la réglementation en vigueur, les salariés mineurs sont exclus du présent accord.

Article 3 : Organisation du travail de nuit

L'organisation du travail de nuit sera prioritairement établie sur la base du volontariat.

Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés. Si nécessaire, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Une attention particulière sera portée à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible, et au respect impératif de 11 heures de repos quotidien.

Article 4 : Travail de nuit régulier

Article 4.1 : Définition du travail de nuit régulier

La loi en vigueur détermine un seuil de déclenchement pour apprécier la qualité spécifique de travailleur de nuit régulier.

Est défini comme travail de nuit régulier, tout travailleur qui :

  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

ou

  • Accomplit, pendant la même plage horaire, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 4.2 : Durée du travail de nuit

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ainsi que 3.21 et 3.23 de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit régulier ne peut excéder 8 heures.

Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées aux articles R. 3122-5 et R.3122-7 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 3122-35 du Code du travail.

En cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R.3122-3 du Code du travail.

La durée quotidienne maximale pour les autres salariés est de 10 heures.

Conformément aux dispositions légales applicables, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail doit être respecté.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 4.3 : Organisation du travail

Les parties conviennent que chaque salarié bénéficie d’une pause repas de 30 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures. Cette pause a pour but de permettre au salarié de se restaurer et de se reposer.

Cette pause n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. En effet, le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Aussi, les salariés qui travaillent régulièrement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

- un moyen de transport ou une indemnité de transport, en fonction des circonstances, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

- une indemnité de trajet.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ses missions, le salarié en annualisation qui effectue des heures de nuit supérieures ou égales à 6h, se verra attribuer une indemnité repas, et éventuellement transport et trajet, si les conditions sont réunies, dont le montant est fixé dans les grilles régionales de la fédération nationale des travaux publics ou dans une grille interne.

Les ETAM en régime « hebdomadaire » et les salariés en forfait annuel en jours, éligibles à l’attribution de tickets restaurant en travaillant de jour, en bénéficieront lors du travail de nuit.

Le montant de ces tickets restaurant est fixé dans une grille interne, lors des négociations annuelles obligatoires.

L’ensemble de ces dispositions est mis en œuvre sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et notamment des règles URSSAF.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé.

Article 4.4 : Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit réguliers qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés qui occupent un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit régulier auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.

L'employeur continuera de porter à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

Les travailleurs de nuit réguliers âgés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse par écrit, à candidature et compétences équivalentes, seront prioritaires sur un poste de jour. Un entretien entre le manager, la fonction RH et le salarié pourra être organisé afin d’étudier les opportunités et les postes vacants au sein de la société.

Article 4.5 : Rémunération du travail de nuit régulier

Article 4.5.1. Contrepartie en repos

Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie, au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur.

Ainsi, le travailleur de nuit bénéficie, par an :

  • D’un jour de repos compensateur s’il a effectué entre 270 et 349 heures de nuit sur la période de référence de 12 mois susvisée ;

  • de deux jours de repos compensateur s’il a effectué au moins 350 heures de nuit sur cette période.

Article 4.5.2. Contrepartie financière

La contrepartie financière du travail de nuit régulier applicable est précisée : soit dans les dispositions du travail de nuit exceptionnel article 5.2 ; soit du travail de nuit programmé article 6.2. ; suivant les conditions de réalisation des heures de nuit.

Article 4.5.3. Prise du repos compensateur

Selon les dispositions légales en vigueur, le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

Article 4.6 : Surveillance médicale particulière

La société s'engage à ce que tout travailleur de nuit régulier bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale renforcée, dans les conditions fixées aux articles R.3122-11 et suivants du Code du Travail.

Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs qualifiés de travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit régulier, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce dernier sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 4.7 : Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit réguliers avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit régulier sera incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit régulier sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 4.8 : Maternité 

Les salariées enceintes, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouchées, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de grossesse et durant le congé post natal.

Article 5 : Travail de nuit exceptionnel

Article 5.1 : Définition du travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est le travail qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit programmé dans les conditions définies dans le chapitre suivant (article 6).

Une information mensuelle sera communiquée aux CSEE sur les chantiers pour lesquels des heures de nuit exceptionnelles (au même titre que des heures programmées) ont été réalisées.

Les heures de travail de nuit exceptionnelles sont celles réalisées entre 20h et 6h.

Article 5.2 : Rémunération du travail de nuit exceptionnel

Selon l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire signé le 11 juin 2020, les parties ont convenu que pour les salariés dont la durée du travail est « annualisée », les heures réalisées, de façon exceptionnelle la nuit, font l’objet d’une majoration de 100% et sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

La majoration est réglée sur le mois de paie afférent.

Par le présent accord les parties conviennent que les dispositions sont désormais applicables aux salariés ETAM en régime « hebdomadaire ».

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’une prime de 50€ par nuit réalisée.

Article 6 : Travail de nuit programmé  

Article 6.1 : Définition du travail de nuit programmé

Le travail de nuit programmé est défini comme tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.

Il ne correspond pas à du travail exceptionnel.

Est considéré comme travail de nuit programmé :

  • lorsqu’un salarié réalise des heures de nuit sur une durée minimum de 4 nuits consécutives, avec au minimum 36.5 heures d’activité, de jour comme de nuit, dans la semaine

  • strictement conditionné à l’existence d’un « Ordre de mission » complété, remis au salarié et signé par ce dernier, au moins 7 jours calendaires avant le début de l’intervention de nuit (ordre de mission en annexe).

Une information mensuelle sera communiquée aux CSEE sur les chantiers pour lesquels des heures de nuit programmées au même titre que des heures exceptionnelles ont été réalisées.

Article 6.2 : Rémunération du travail de nuit programmé : Contrepartie financière

Selon l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail chez SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire signé le 11 juin 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021, les parties ont convenu que pour les salariés dont la durée du travail est « annualisée » le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 25% du taux horaire et la majoration est réglée sur le mois de paie afférent, pour le travail de nuit programmé.

Par cet accord, les parties conviennent que ces dispositions s’appliquent désormais au personnel ETAM en régime « hebdomadaire » de durée du travail.

Ainsi, le taux de majoration pour une nuit programmée réalisée, dans les conditions précédemment définies, est de 25%.

Une exception est cependant à noter, les heures de nuits effectuées :

  • Du samedi au dimanche : elles seront majorées à 100%

  • du dimanche au lundi : elles seront majorées à 100%

  • dans le cadre d’heures de nuit réalisées au moins en partie un jour férié : l’ensemble des heures de cette nuit seront majorées à 100%

Les parties conviennent que la majoration applicable au travail de nuit programmé ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

S’agissant des salariés autonomes en « forfait annuel en jours », ils bénéficient d’une prime de 50€ par nuit réalisée.

L’ensemble des conditions énoncées ci-dessus (délai de prévenance, l’établissement de l’Ordre de mission, des heures de nuit sur une durée minimum de 4 nuits consécutives) sont des conditions d’applications impératives afin que le travail de nuit soit qualifié comme du travail de nuit programmé.

Article 7 : Dispositions communes

Article 7.1 : Information aux Comités sociaux et économiques d’établissements

Il est convenu que dans les situations de travail de nuit décrites dans cet accord, les modalités et le niveau de communication des représentants du personnel concernant le travail de nuit au sein de la société, sont les suivantes ;

Les parties conviennent que les secrétaires des CSEE seront informés au préalable de la réalisation d’un chantier avec des heures réalisées la nuit qu’elles soient exceptionnelles ou programmées. Lors de cette information, provenant principalement du représentant RH du CSEE par mail, les identités des salariés réalisant du travail de nuit programmé seront communiquées.

De plus conformément à l’article 5.1 et 6.1 du présent accord une information mensuelle sur le travail de nuit programmé ou exceptionnel sera communiquée aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements.

L’information portera sur :

  • L’opération de chantier qui a été réalisée pour lequel des heures de nuit programmées au même titre que des heures exceptionnelles ont été réalisées,

  • Le nombre d’heures de nuit réalisé (programmé et exceptionnel)

  • Le nombre de salarié concerné

Article 7.2 : Information

Il est expressément convenu que les dispositions principales de cet accord, et notamment les règles relatives à la mise en œuvre du travail de nuit programmé, soient présentées et commentées aux managers, salariés, et à la fonction RH afin de garantir leur respect.

Une attention particulière sera portée notamment sur les ordres de missions individuels et la nécessité, de réaliser des ordres de mission précis ainsi que, dans toute la mesure du possible la vigilance quant aux périodes d’alternance jour/nuit.

Article 7.3 : Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d’un CPF de transition professionnelle.

Article 7.4 : Egalité hommes-femmes

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou un poste de jour à un poste de nuit,

  • prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 8 : Durée, formalités et suivi de l’accord

Article 8.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 : Suivi de l’accord

Les parties sont unanimes dans la nécessité de réaliser un véritable accompagnement au changement dans le déploiement de ces nouvelles dispositions.

Dans la poursuite de cet objectif, les parties conviennent qu’un bilan annuel de l’application de cet accord soit réalisé, un an après l’entrée en vigueur de celui-ci.

Ainsi, entre janvier et mars 2022, une réunion de suivi du présent accord sera organisée par la Direction, en présence des Délégués Syndicaux Conventionnels de Division, accompagnés chacun de deux membres (délégués syndicaux ou membre titulaire d’un CSE d’établissements rattaché à la Division Tertiaire), ainsi que de la Direction de la Division Tertiaire.

Lors de cette réunion, sera présenté un bilan d’application de cet accord.

Il est convenu que tous les ans, dans le premier quadrimestre de l’année civile, un bilan annuel des heures de nuit réalisées, soit adressé aux délégués syndicaux conventionnels de division du présent accord.

Article 8.3 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées d’un commun accord entre les parties signataires, en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Feyzin, le 05/11/2020

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la Direction

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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