Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social et aux parcours des représentants du personnel au sein de SPIE Industrie & Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06920009309
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux Comités Sociaux & Economiques d'Etablissements au sein de SPIE Industrie & Tertiaire (2019-11-07) Accord relatif au Comité Social et Economique Central au sein de SPIE Industrie & Tertiaire (2019-10-03) Accord relatif à la base de Données Economiques et Sociales au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire (2019-11-07) Accord relatif au fonctionnement des CSE d'établissement (CSEE) (2023-09-04) Accord relatif à la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) au sein de SPIE Building Solutions (2023-09-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord relatif au Dialogue Social et aux parcours des représentants du personnel au sein de la Société SPIE Industrie & Tertiaire

Cet accord est conclu entre :

La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN, représentée par Messieurs ………. et ………. , en leur qualité de Directeurs Généraux, respectivement des divisions Tertiaire et Industrie, dûment habilités à l’effet des présentes,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par Monsieur ………. , en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur ………. , en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • la CGT, représentée par Monsieur Michel ………. , en sa qualité de Délégué Syndical Central

Préambule

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties signataires réaffirment l’importance qu’elles attachent à un dialogue social constructif, facteur d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise SPIE Industrie & Tertiaire.

Convaincue qu’un dialogue social responsable et exigeant constitue un atout pour sa performance sociale et économique, SPIE Industrie & Tertiaire promeut la culture du dialogue social, encourage l’investissement individuel au service du collectif et entend soutenir l’exercice de mandats de représentation collective.

La direction reconnait ainsi le rôle positif des organisations syndicales représentatives et des instances représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social ainsi que l’amélioration de l’organisation du travail de l’entreprise.

Le présent accord garantit à cette fin, notamment, le libre exercice du droit syndical et des représentants du personnel dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.

Ainsi, les parties au présent accord se sont rencontrées les 7 et 26 novembre 2019 afin de définir l’architecture et les moyens d’un dialogue social constructif et éclairé au sein de la Société SPIE Industrie & Tertiaire.

Sommaire

Article 1. OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2. Champ d’application

Article 3. Communication

Article 3.1. Panneaux d’affichage

Article 3.2 Tracts syndicaux

Article 3.3 Utilisation de la messagerie professionnelle

Article 3.4 Communication suite à la conclusion d’accord collectif

Article 4. Modalités de fonctionnement liées aux mandats syndicaux

Article 4.1 Heures de délégation

Article 4.2 Réunions préparatoires avant réunion de négociation d’un accord collectif

Article 5. Moyens pour les délégués syndicaux centraux

Article 5.1 Heures de délégation

Article 5.2 Formation

Article 5.3 Moyens de déplacement

Article 5.4 Moyens matériels

Article 5.5 Entretiens de médiation

Article 6. Moyens pour les délégués syndicaux des CSE d’Etablissement

Article 6.1 Heures de délégation

ARTICLE 6.1.1 REPRESENTANTS SYNDICAUX DES CSE D’ETABLISSEMENTS

ARTICLE 6.1.2 REPRESENTANTS SYNDICAUX DU CSE CENTRAL

Article 6.2 Local syndical

Article 6.3 Déplacements et frais

Article 6.3.1 Réunions

Article 6.3.2 Délégation

Article 7. Evolution professionnelle

Article 7.1 Egalité de traitement

Article 7.2 Garantie d’évolution de la rémunération

Article 8. Conciliation entre mandat et activité professionnelle

Article 8.1 Prise en compte du mandat dans les objectifs de rémunérations variables

Article 8.2 Entretien de prise de mandat

Article 8.3 Entretien d’évaluation/ entretien professionnel

Article 8.4 Entretiens de fin de mandat

ARTICLE 9. DOMAINE NON TRAITES PAR ACCORD

ARTICLE 10. durée, révision et denonciation de l’accord

ARTICLE 11. NOTIFICATION - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE

Article 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des négociations engagées, relatives aux instances représentatives du personnel, avec pour objectif d’encadrer la promotion du dialogue social au sein de SPIE Industrie & Tertiaire.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement au sein de la Société SPIE Industrie & Tertiaire.

Article 3. Communication

Article 3.1. Panneaux d’affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage. Les parties conviennent que les affichages se réalisent sur les panneaux réservés aux organisations syndicales sur chaque site.

Article 3.2. Tracts syndicaux

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage sur les panneaux.

La direction invite les organisations syndicales, dans le cadre d’un dialogue social constructif, à lui communiquer les tracts syndicaux qui seraient distribuées aux salariés.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des activités, la distribution des tracts aux salariés de l’entreprise se réalise aux lieux et heures d'entrée et de sortie du travail.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Article 3.3 Utilisation de la messagerie professionnelle

Les parties conviennent que la messagerie professionnelle ne doit pas être un moyen de communication collectif pour les représentants syndicaux ou représentants du personnel en dehors des réponses individuelles.

Dès lors, la messagerie électronique de la société ne peut pas être utilisée par les représentants du personnel ou représentants syndicaux pour la diffusion de courriels collectifs ou « de masse » à plusieurs salariés de l’entreprise. En outre, les messageries professionnelles ne doivent faire apparaitre aucune distinction syndicale, par exemple dans l’image de profil du compte utilisateur.

  

Dans le cas où il serait adressé une communication par courriels depuis une adresse mail externe vers les messageries professionnelles, ces envois devront se limiter aux seuls salariés ayant expressément accepté de recevoir ces informations sur leur messagerie professionnelle.

Article 3.4. Communication suite à la conclusion d’accord collectif

La direction s’engage à réaliser et à présenter un support de communication synthétique du contenu de l’accord collectif signé, à destination des organisations syndicales, des CSE d’Etablissements et des managers.

Article 4. Modalités de fonctionnement liées aux mandats syndicaux

Article 4.1 Heures de délégation

Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise de par ses activités, les représentants du personnel ou représentant syndicaux bénéficiant d’heures de délégation devront respecter, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 8 jours auprès de leur hiérarchie, lorsqu’ils souhaiteront utiliser leurs heures de délégation.

Article 4.2. Réunions préparatoires avant réunion de négociation d’un accord collectif

Les parties conviennent que les membres de la délégation syndicale de négociation bénéficient pour toutes les réunions de négociation d’accords collectifs d’une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum, antérieure et accolée à la réunion de négociation. Cette réunion aura lieu la veille ou le jour-même.

Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 5. Moyens pour les delegués syndicaux centraux

Article 5.1 Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

La direction s’engage à étudier les situations individuelles des Délégués Syndicaux Centraux, eu égard au nombre de mandats, et des missions syndicales dont ils bénéficient.

Il pourra être envisagé d’un commun accord, la possibilité, sur une période en cohérence avec la durée des mandats concernés, que le délégué syndical central soit dédié en totalité à ses missions de représentation du personnel et syndicales.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Article 5.2 Formation

La direction s’engage à organiser les formations nécessaires afin d’assurer le maintien dans son emploi du délégué syndical central durant son mandat.

Article 5.3 Moyens de déplacement

Les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Afin de faciliter leur mandat de représentation syndicale nationale, il est alloué à chaque délégué syndical central, une prise en charge par l’employeur à hauteur de un déplacement par mois, durant leurs heures de délégation.

Les parties conviennent qu’un déplacement comprend : le transport, les repas et une nuit d’hôtel.

Les parties conviennent que les moyens de transports seront choisis dans une logique de privilégier le moyen de transport le plus adapté en fonction des situations géographiques et dans un souci de limiter autant que faire ce peu le temps de déplacement.

Ils seront choisis dans une logique d’équité et selon les règles de la procédure « politique voyage » SPIE France, en cours de validation.

Article 5.4 Moyens matériels

Les parties conviennent que les délégués syndicaux centraux bénéficient d’un ordinateur portable et un téléphone de type smartphone, pour ceux qui n’en seraient pas déjà dotés à titre professionnel ou des mandats détenus.

Article 5.5 Entretiens de médiation

Les parties conviennent que des rencontres régulières seront organisées entre la Direction et les représentants des organisations syndicales ayant présentées des élus au sein des instances représentatives du personnel, au niveau de chaque Division : selon une fréquence semestrielle, ou à l’initiative d’une des parties de manière exceptionnelle.

L’objectif de ces rencontres est d’identifier, d’analyser et de régler entre la Direction et les partenaires sociaux, de la façon la plus claire, la plus factuelle et la plus dépassionnée possible les difficultés rencontrées individuellement ou collectivement par des représentants du personnel ou par des représentants de la Direction.

Elle a pour objet de traiter toute difficulté individuelle ou collective perturbant le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, des activités opérationnelles, ou de manière générale les relations sociales, dans toute structure ayant un impact au niveau général de la division.

Il est entendu que les situations ne seront évoquées lors de cet entretien qu’après que des efforts aient été engagés au niveau local pour résoudre cette difficulté.

Article 6. Moyens pour les representants syndicaux des CSE d’Etablissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 CT.

Article 6.1 Heures de délégation

ARTICLE 6.1.1 REPRESENTANTS SYNDICAUX DES CSE D’ETABLISSEMENTS

Chaque représentant syndical au CSE d’Etablissement dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Heures de délégation pour les représentants syndicaux des CSE d’Etablissements
Etablissements supérieurs à 500 salariés 20 heures mensuelles
Etablissements supérieurs à 300 salariés (et jusqu’à 500 salariés) 10 heures mensuelles
Etablissements jusqu’à 300 salariés 5 heures mensuelles

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

ARTICLE 6.1.2 REPRESENTANTS SYNDICAUX DU CSE CENTRAL

De manière exceptionnelle pour l’année 2020, chaque Représentant Syndical au CSE Central bénéficiera d’un crédit d’heures annuel de 150 heures de délégation.

Ces heures de délégations sont allouées en raison du rôle d’accompagnement des Représentants Syndicaux Centraux au cours de la période de négociation de nos statuts collectifs à venir.

Si les négociations sur la thématique « Temps de travail » au sein de SPIE Industrie & Tertiaire ne seraient pas clôturées en 2020, ce contingent d’heures sera reconduit semestriellement à hauteur de 75 heures par  Responsable syndical central sur l’année 2021.

Article 6.2 Local syndical

Les parties conviennent que sera alloué :

  • Dans les établissements d'au moins deux cents salariés : un local commun à toutes les organisations syndicales présentes.

  • Dans les établissements d'au moins mille salariés : chaque organisation syndicale représentative dispose d’un local

Ce local est convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement : une armoire fermant à clé, un téléphone fixe et un ordinateur fixe.

Article 6.3 Déplacements et frais

Article 6.3.1 Réunions

A l’occasion de toute réunion à l’initiative de l’employeur, celui-ci prend en charge les frais de déplacements, frais de repas et frais d’hébergement. Cette prise en charge vaut pour les réunions de négociation plénières mais également les réunions préparatoires sur convocation de l’employeur.

Les parties conviennent que les moyens de transports seront choisis dans une logique de privilégier le moyen de transport le plus adapté en fonction des situations géographiques et dans un souci de limiter autant que faire ce peu le temps de déplacement.

Ils seront choisis dans une logique d’équité et selon les règles de la procédure « politique voyage » SPIE France, en cours de validation.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur n’est pas décompté des heures de délégations et rémunéré comme du temps de travail effectif selon applications légales

Article 6.3.2. Délégation

Pour les heures de délégations, les parties conviennent que les frais engagés pendants ces heures, ne sont pas pris en charge par l’employeur, cependant les titulaires d’un mandat syndical et représentants du personnel conservent leurs éventuelles indemnités petits déplacements ou tickets restaurants.

Le temps de trajet pris en exécution hors réunions avec l’employeur, s’impute sur le quota d’heures de délégation.

Article 7. Evolution professionnelle

Article 7.1 Egalité de traitement

L'exercice d'une activité syndicale ou de représentation du personnel ne doit en aucun cas avoir de répercussions négatives sur les conditions de travail, la formation professionnelle mais également la progression de carrière et l'évolution salariale.

La détention d’un mandat n’empêche nullement un salarié d’obtenir un emploi correspondant à ses compétences.

Article 7.2. Garantie d’évolution de la rémunération

Pour les représentants du personnel et syndicaux qui bénéficient d’un volume d'heures de délégation sur l'année dépassant 30 % de la durée de travail :

  • L'évolution de la rémunération du représentant du personnel doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

  • Ou, à défaut, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Il est notamment interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 8. Conciliation entre mandat et activité professionnelle

Article 8.1. Prise en compte du mandat dans les objectifs de rémunérations variables

Dans le cas des salariés concernés par l’attribution d’une rémunération variable objectivée, les parties conviennent que concernant la détermination des objectifs non économiques des « primes sur objectifs » ou « RAV », ces objectifs déterminés en début d'exercice doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel et/ou syndicaux.

Le poids des mandats est déterminé en début d'exercice par le rapport entre le volume des heures de délégation attribué à chaque représentant du personnel et le volume estimatif du temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, par rapport au temps de travail contractuel annuel du salarié.

Article 8.2. Entretien de prise de mandat

Au début d’un nouveau mandat, il est organisé un entretien de prise de mandat avec le Représentant du Personnel titulaire ou Syndical, et en présence d’un représentant de la fonction RH et son responsable hiérarchique, afin d’échanger sur les modalités de fonctionnement et d’exercice du mandat, l’aménagement de son activité professionnelle éventuellement nécessaire en prenant en compte le volume d’heures de délégation.

Les parties conviennent que sera abordé au cours de cet entretien les dispositifs légaux de l’exercice des mandats, notamment les droits et obligations de chacune des parties.

 

Dans le cadre d’un changement de hiérarchie, le Représentant du Personnel pourra exprimer le souhait d’organiser un nouvel entretien.

Article 8.3 Entretien d’évaluation/ entretien professionnel

Les objectifs déterminés lors de l’entretien d’évaluation doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel et/ou syndicaux.

L’appréciation annuelle est réalisée sur le référentiel des compétences professionnelles et qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de l'activité professionnelle, à raison du temps consacré à cette dernière, abstraction faite de l'exercice d'une activité de représentation du personnel.

Dans la situation d’un délégué syndical central dédié en totalité à des missions de représentation du personnel et/ou syndicale, ces entretiens seront réalisés avec le Directeur des Ressources Humaines de sa division, ou le Responsable Ressources Humaines du CSP.

Article 8.4 Entretiens de fin de mandat

A la fin de leur mandat, les représentants du personnel ou de mandat syndical qui bénéficient d’un volume d'heures de délégation sur l'année dépassant 25% de la durée de travail bénéficient d’un entretien professionnel destiné à faire le recensement des compétences acquises dans l'exercice du mandat et examineront également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle et d’examiner les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Le recensement des compétences professionnelles concernera 6 domaines de compétences potentiellement transférables :

  • l’encadrement et animation d’équipe,

  • l’assistance dans la prise en charge d’un projet,

  • la mise en œuvre d’un service de médiation sociale,

  • la prospection et négociation commerciale,

  • le suivi de dossier social d’entreprise. (en attente décrets d’application)

La date prévue pour cet entretien est éventuellement avancée et en tout état de cause, afin que celui-ci se tienne dans les 12 mois suivant l'expiration du mandat.

ARTICLE 9 - DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions concernant les mandats syndicaux qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 10 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats des CSE d’Etablissements en cours.

Il cessera automatiquement et de plein droit de produire ses effets à l’échéance de ce terme, sans possibilité de tacite reconduction.

En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Feyzin, le _______20-12-___________2019

Pour la Direction,

Directeur Général Directeur Général

Pour la CFDT Pour la CFE- CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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