Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jour de repos à un salarié parent d'un enfant gravement malade" chez SPIE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE EST et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06718000394
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE EST
Etablissement : 44005602600105 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

SPIE Est

ACCORD RELATIF

AU DON DE JOUR DE REPOS

A UN SALARIE

PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés :

La Société SPIE Est, Société Anonyme au capital de 16 392 000 euros dont le siège social est situé 2 route de Lingolsheim, BP 70330 Geispolsheim-Gare, 67411 ILLKIRCH Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro 440 056 026,

Représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,

d’une part,

Et

d’autre part,

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central,

Monsieur xxx

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central,

Monsieur xxx

  • Le syndicat CFTC représenté par son délégué syndical central,

Madame xxx

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2 — OBJET

ARTICLE 3 — DON DE JOUR DE REPOS

3.1 — Salariés donateurs

3.2 — Salariés bénéficiaires

3.3 — Contribution de l'entreprise

3.4 — Nature des jours de congés et de repos cessibles

ARTICLE 4 — FORMALISATION DES DONS

4.1 Appel aux dons

4.2 — Formulaire

ARTICLE 5 — UTILISATION DES DONS

ARTICLE 6 — SUIVI DES DONS

ARTICLE 7 — INFORMATION DES SALARIES

ARTICLE 8 — DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE L'ACCORD

ARTICLE 9 — REVISION

ARTICLE 10 — DEPOT ET PUBLICITE

ANNEXE : DISPOSITIFS LEGAUX

PRÉAMBULE

Le don de jours de repos, pour permettre à un(e) collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d'entraide plébiscitée par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Des initiatives ont été mises en œuvre accompagnées par la Direction. Elles ont permis d'apporter au collègue-parent une aide et un soutien.

Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité, par le présent accord, instituer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d'entreprise qui implique l'ensemble des salariés de SPIE Est.

Les parties permettent par le présent accord un accès aux dons qui soit simple, en adéquation avec la gravité et souvent l'urgence de la situation, sans référence à un périmètre social.

Il est convenu ce qui suit.

ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en CDI de la société SPIE Est, sans condition d'ancienneté.

Cet accord ne concerne pas les filiales de SPIE Est.

Il est convenu ce qui suit.

ARTICLE 2 — OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d'absence rémunérés pour s'occuper de leur enfant gravement malade.

En application de l'article L 1225-65-2 du Code du travail, la gravité de la situation est justifiée comme la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant »

ARTICLE 3 — DON DE JOURS DE REPOS

3.1- Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don total d'au maximum 15 jours de congés ou de repos par année civile, hors congés principaux, sous forme de journée complète. Le nombre maximum de jours, pouvant être donnés, en une seule fois, est limité à 5 jours (exemple : 3 dons de 5 jours sur une même année civile). Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

3.2 - Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés, par demande justifiée médicalement, tout salarié en CDI dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La demande est renouvelable sans carence et sans limitation dans le temps, dans les mêmes conditions.

Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré à l'état civil.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu'après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences dont il bénéficie à titre personnel.

Dans l'hypothèse où les deux parents travaillent au sein de SPIE Est, le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l'enfant. Aussi, chaque parent peut bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 30 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d'une répartition différente.

3.3 — Contribution de l'entreprise

La Société SPIE Est attribuera au salarié bénéficiaire, une seule fois et lors de la première demande, un don de deux jours de repos rémunéré.

3.4 - Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans les accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

  • jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine ;

  • jours de congés de fractionnement ;

  • jours d'ancienneté;

  • repos compensateurs;

  • les heures de modulation pour les heures créditées au compteur dans la limite de 28h

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (exemple : congés payés ou fractionnement, ancienneté ou JRTT), il leur affectera un niveau de priorité.

ARTICLE 4 – FORMALISATION DES DONS

4.1 – Appel aux dons

A la demande d'un salarié bénéficiaire, une communication sera réalisée par le Responsable RH, au cas par cas, au niveau de SPIE Est, pour un appel aux dons. Au choix du salarié bénéficiaire, la communication, en son nom, est anonyme ou non.

Le salarié bénéficiaire devra se rapprocher de son Responsable RH et lui communiquer le certificat médical justifiant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant.

Le Responsable RH devra s'assurer que le nombre de jours total de dons reçus n'est pas supérieur au besoin du salarié bénéficiaire. Le nombre de jours donnés ne devra en aucun cas dépasser la limite maximale prévue à l'article 3.2. Les dons de jour seront pris en compte par ordre chronologique de leur réception par le Responsable RH.

4.2. – Formulaire

Les dons sont réalisés via un formulaire dédié. Ledit formulaire est à retirer et à remettre au Responsable RH.

ARTICLE 5 – UTILISATION DES DONS

Le salarié bénéficiaire s'engage à prendre l'ensemble des jours de repos perçus.

La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 30 jours (hors jours employeur), renouvelable pour un même évènement, dans les 6 mois qui suivent l'attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Les jours pourront également être posés, de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec l'accord de l'employeur.

Les jours de repos cédés n'ont pas d'impact sur le droit à congés payés, jours de RTT et pour le calcul de l'ancienneté, tant pour le salarié bénéficiaire que pour le salarié cédant.

A chaque utilisation de jours, le salarié bénéficiaire devra informer le Responsable RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

ARTICLE 6 - SUIVI DES DONS

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an à l'occasion de la Commission bilan social du CCE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours proposés au don,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

Les salariés de SPIE Est seront informés dans une note, jointe au bulletin de salaire, des dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d'étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire d'un an ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 9 – REVISION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires, en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.

Une demande de révision pourra également être demandée en cas de mise en œuvre d'un compte épargne temps au sein de SPIE Est.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans Ies conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité prévues par les articles L.2231-5 et L.2231-6 du code du travail.

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Strasbourg.

Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la Direction réservés à cet effet.

Fait à Geispolsheim, le

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

xxx xxx

Pour la CFTC

Xxx

Pour la Direction

xxxx

Directrice des Ressource Humaines


ANNEXE
DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-6 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d'une période complète ou avec l'accord de l'employeur être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code travail, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l'accord de l'employeur en période d'activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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