Accord d'entreprise "Avenant Frais de santé - CADRE_2022 Signé" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029857
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICE
Etablissement : 44008893800053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de maintien de la couverture Prévoyance Invalidité - Incapacité - Décès et Frais de santé dans le cadre du PSE (2020-06-05) Avenant Frais de santé - NON CADRE_2022 Signé (2021-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Entre

  • La Société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICE SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous Ie N° 440 088 938 et dont le siège social est situé 10 Avenue de l'Arche - les Faubourgs de l'Arche - La Défense, Immeuble Le Colisée, 92419 COURBEVOIE Cedex, représentée par XXX dûment habilitée aux fins des présentes en tant que Directrice Générale,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

et

  • FORCE OUVRIERE (FO), organisation syndicale représentée par XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale des salariés représentative »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Les Parties se sont réunies ce jour au Siège de la Société SGRE Service SAS et ont convenu ce qui suit :

Préambule :

Les résultats des régimes Frais de Santé 2020 et 2021 ainsi que les tendances Frais de santé 2022 du contrat Personnel Cadre & Assimilés Cadre LE GAN ont fait apparaître des écarts importants dans l’équilibre des différents régimes en vigueur au sein de l’entité légale SGRE Services SAS.

Plusieurs scenarii visant au rééquilibrage des différents régimes Frais de Santé en vigueur dans l’entité légale SGRE Service SAS par une hausse des cotisations ont été présentés tant aux membres de la Direction qu’aux membres du CSE.

La Direction a également fait intervenir le courtier GRAS SAVOYE afin d’étudier toutes les possibilités visant à minorer les hausses de cotisations à venir.

La Direction a informé et consulté les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entité légale SGRE Service SAS. Dans la continuité de l’avis favorable rendu par le CSE le 26 octobre 2021 et des compléments d’informations apportés, la Direction Générale formalise par la présente les évolutions portées au régime de remboursement des frais de santé pour le personnel cadre dans les conditions qui suivent :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

La présente décision, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant GAN et par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE (en lieu et place du courtier VERLINGUE) à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

ARTICLE 2 — ADHESION DES SALARIES

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, aux :

  • salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

    1. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire depuis le 29 août 2014 pour tous les salariés ci-dessus définis.

Tous les salariés embauchés depuis le 29 août 2014 ont obligatoirement adhéré au régime et la présente modification ne leur offre en aucun cas le droit d’en sortir.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de Ieur quote-part de cotisations.

Toutefois, peuvent être dispensés d'adhérer au régime

  • A l’embauche ou à tout moment au cours du contrat, les salariés bénéficiaires, à titre individuel ou d'ayant-droit, d'une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire visé par l’arrêté du 26 mars 2012. Les salariés concernés devront produire chaque année un justificatif

  • Les salariés à temps partiel, les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s‘acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de Ieur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur date d’embauche stipulée sur leur contrat de travail. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à Ieur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.86s-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mèmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l'autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

    • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de Ieurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de Ieurs agents ;

    • Contrat d'assurance groupe issu de la Ioi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et â l'entreprise individuelle dits « contrat Madelin »

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  2. Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s'ils justifient bénéficier par ailleurs d'une couverture « responsable » au sens de l’article

L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s‘apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu'au moment de Ieur embauche ou de la prise d'effet des couvertures mentionnées aux 1ᵉ et 3º ci-dessus

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de Ieur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu‘ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 — GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l’égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 Il alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83, 1ᵉ quater du Code général des imp6ts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 — COTISATIONS

4-1 Taux, répartitions, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Concernant le régime de base obligatoire, ces cotisations sont assises sur un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale (44%)

Cotisation

patronale

(56%)

Cotisation globale (100%)

Isolé

0.97% du PMSS 1.23% du PMSS

2.20% du PMSS

Famille

1.87% du PMSS

2.38% du PMSS

4.25% du PMSS

Concernant le régime de surcomplémentaire facultatif, les cotisations sont assises sur un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale (100%)

Cotisation

patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Isolé

0.08% du PMSS 0% du PMSS

0.08% du PMSS

Famille

0.20% du PMSS 0% du PMSS

0.20% du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021 et 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information assureur.

Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d'embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s'ils sont en mesure de justifier que Ieurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie clans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de la couverture de Ieurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à Ieur situation de famille réelle.

4-2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.

Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale totale. Elles tiennent compte de l’augmentation induite par la variation du plafond de la Sécurité sociale. De même, les cotisations peuvent être révisées en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires de la Sécurité sociale et en fonction des résultats techniques constatés.

ARTICLE 5 - INFORMATION

5-1 information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5-2 informations collective

Conformément â l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Un suivi d'application de cet accord sera effectué à minima annuellement dans le cadre d’une réunion spécifique du Comité d’entreprise afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

ARTICLE 6 - DUREE - REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

II se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 29 août 2014, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu‘à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 — DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Enfin, conformément aux articles L.2232-1-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société SGRE SAS via l’espace partagé « SharePoint » et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Courbevoie, le 14 Décembre 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société :

XXX

Directrice Générale

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

XXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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