Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LAHAYE LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010353
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE LOGISTIQUE
Etablissement : 44011212600030

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

Accord d’entreprise de la Société LAHAYE LOGISTIQUE relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE LAHAYE LOGISTIQUE

S.A.R.L unipersonnelle capital de 150 000 €uros

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° R.C.S 440 112 126

Dont le siège social est situé :

PA du Bois de Soeuvre

2 rue de la Clairière

35 770 VERN-SUR-SEICHE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par Monsieur XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

D’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’organisation CFDT représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « L’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties signataires de l'accord souhaite s’engager en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies le 28 Décembre 2021 à 9h00, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Au regard du diagnostic réalisé (Annexe 1), les parties ont convenues de prendre des engagements concrets afin de créer une dynamique en matière d’égalité professionnelle sur les thèmes suivants :

  • Le recrutement et l’embauche ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La suppression des écarts de rémunération.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination, ainsi qu’au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ce principe, la Direction rappelle que les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs, indépendants de tout critère lié au sexe.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise par la fixation d’objectifs, d’actions d’amélioration et d’indicateurs chiffrés, intégrés dans le diagnostic égalité hommes/femmes figurant en annexe du présent accord collectif.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LAHAYE LOGISTIQUE, qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC SUR l’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes de la Société a été établi.

Ce diagnostic présente différents axes de comparaison relatifs à la rémunération, au déroulement de carrière et la mixité des emplois, à l’organisation du travail et à l’articulation vie professionnelle / vie privée.

Il ressort de l’analyse du dernier diagnostic établi à partir des données arrêtées au 31 décembre 2021, que la situation des femmes et des hommes au sein de la Société LAHAYE LOGISTIQUE présente les caractéristiques suivantes :

  • La Société LAHAYE LOGISITQUE est composée à 82,29 % de salariés hommes. Les femmes ne représentent que 17,71 % des effectifs.

  • Embauche : 17 hommes ont été embauchés en 2021 contre seulement 2 femmes.

  • Promotion : Il y a eu 3 promotions sur l’année 2021 :

    • 2 salariés hommes sont passé du statut employé au statut agent de maitrise ;

    • 1 salariée femme est passée du statut employé au statut agent de maîtrise

  • Rémunération : Le taux horaire moyen des Hommes de la Société est de 12,40 € Contre 14,03 € pour les Femmes.

Forts de ces constats, les parties décident de retenir 3 priorités :

  • Le recrutement et l’embauche ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La suppression des écarts de rémunération.

ARTICLE 3 - ACTIONS DE PROGRESSION

ARTICLE 3.1- ACTIONS RELATIVES A L’EGALITE DANS LE CADRE DE L’EMBAUCHE

L’engagement de l’entreprise pour l’égalité entre les femmes et les hommes se manifeste par le respect de principe de non-discrimination à l’embauche et par une volonté de développement de la mixité des emplois.

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes et dans certains d'entre eux :

  • Préparateur de commandes ;

  • Contrôleur flasheur ;

  • Cadres

Plus généralement, les parties ont constaté une surreprésentation des hommes au sein de la Société. Ainsi les hommes représentent 82,29% des effectifs contre seulement 17,71% de salariés femmes.

Cette situation s’explique par la difficulté que rencontre la Société LAHAYE LOGISTIQUE à trouver des candidatures féminines sur les différents postes de travail.

  • 3.1.1 - Objectif : Favoriser l’embauche des femmes, à compétences et niveau d’expérience égal.

Au 31 Décembre 2021, 17 hommes ont été embauchés contre seulement 2 femmes.

Les parties réaffirment leur volonté de résoudre cette difficulté liée aux stéréotypes attachés à ces métiers.

La Société espère ainsi arriver dans 3 ans à une proportion d’au moins 10% de femmes dans la catégorie des ouvriers et à une proportion d’au moins 20 % sur la totalité de l’effectif de la Société LAHAYE LOGISTIQUE.

  • 3.1.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif

Afin de réaliser les objectifs figurant à l’article 3.1.1 du présent accord collectif, la Société s’engage dans une campagne de sensibilisation des jeunes femmes en missionnant systématiquement une ou plusieurs femmes pour présenter leur métier lors de visites d’écoles ou d’accueil d’alternants.

L’intervention d’une femme agent de maîtrise sera également privilégiée dans toutes les opérations visant directement ou indirectement à la promotion de nos métiers.

Ces interventions auront pour but de montrer que nos métiers peuvent parfaitement être exercés avec succès par des femmes et que ces exemples suscitent des vocations notamment chez les jeunes femmes en cours d’orientation professionnelle.

La Société s’engage également à ce que chaque année 3 événements (présentation en école, participation à un forum ou visite de l’entreprise) soient réalisés avec l’intervention systématique d’une femme représentant nos métiers.

  • 3.1.3 – Indicateurs chiffrés pour suivre ces actions

  • Taux de recrutement des femmes dans la catégorie des ouvriers = nombre de recrutement de femmes dans la catégorie/nombre de recrutement d’hommes dans la catégorie ;

  • Taux de recrutement des femmes dans la Société = nombre de recrutement de femmes dans la Société /nombre de recrutement d’hommes dans la Société ;

ARTICLE 3.2 -– ACTIONS RELATIVES A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

  • 3.2.1 - Objectif : Promotion des femmes.

Les salariés féminins de la Société devront être mis en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités, d’évolution de carrière que les hommes, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilités.

La Société veut favoriser la promotion des femmes à des postes de statut Agent de Maîtrise ou Cadre pour tendre ainsi vers la parité.

En conséquence, afin de favoriser les possibilités d'accès à la promotion des femmes, l’entreprise s'engage à accorder une priorité, à compétences égales, aux candidatures en promotion des salariés femmes sur des postes vacants.

Au-delà de la simple communication, l’entreprise souhaite susciter les candidatures de femmes.

L’objectif est d’obtenir au moins 2 promotions de femme par an toute catégorie confondue.

  • 3.2.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif

L’entreprise s’engage à mieux communiquer sur les postes d’agent de maîtrise ou de cadre disponibles.

Au-delà de la simple communication, l’entreprise souhaite susciter les candidatures de femmes. C’est pourquoi, lors des entretiens annuels des femmes de l’entreprise, la perspective de promotion sera systématiquement évoquée ainsi que les opportunités de promotion pour les postes à pourvoir dans l’entreprise.

Cet entretien sera à la fois l’occasion d’identifier les souhaits de promotion des femmes mais également les aspects bloquants qui peuvent s’opposer à ce souhait.

A l’issue de l’entretien, il sera alors possible, individuellement, d’étudier les possibilités pour supprimer ces blocages et de prévoir les formations nécessaires pour permettre la survenance de cette promotion.

  • 3.2.3 – Indicateurs retenus pour suivre ces actions

ARTICLE 3.3 - ACTIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EFFECTIVE

  • 3.3.1 – Objectif : Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

L’équité salariale tout au long de la carrière professionnelle est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela signifie que les femmes et les hommes placés dans une situation comparable (même niveaux de responsabilités, formation, expérience, compétences professionnelles, mises en œuvre, qualifications, ancienneté, …) doivent bénéficier d’une rémunération équivalente, sans distinction fondée sur le genre, tant à l’embauche que pendant toute l’évolution de la carrière du salarié.

La Société tient à réaffirmer sa volonté d’appliquer systématiquement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le diagnostic de situation comparée entre les femmes et les hommes font apparaître que pour un même poste et à responsabilités égales, les taux horaires appliqués aux femmes et aux hommes sont légèrement plus favorables aux femmes.

L’entreprise souhaite toutefois rester vigilante sur l’écart de rémunération entre les salariés hommes et femmes.

  • 3.3.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif

La Société s’engage à garantir une égalité de rémunération à l’embauche, entre les femmes et les hommes, sur un même poste, pour un même niveau de responsabilités, à diplômes, compétences et expériences professionnelles équivalents.

La Direction s’engage à sensibiliser l’équipe managériale au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment lors des entretiens d’évaluation et de la campagne des augmentations salariales.

  • 3.3.3 – Indicateurs chiffrés

Chaque année, les indicateurs de rémunération réelle et de taux moyen continueront à être déclinés par coefficient, ancienneté et statut et feront l’objet d’une analyse méticuleuse.

ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des membres du Comité Social et Économique qui sera notamment chargé de garantir que les actions retenues seront suivies d’effets et évaluées.

Il sera présenté chaque année et communiqué au comité de suivi un bilan du plan d’action comportant notamment des données chiffrées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1- date d’effet de l’accord et durée

Le présent accord collectif entre en vigueur au 1er Janvier 2022.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 5.2- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (et chaque organisation syndicale représentative au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut d’accord seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision conclue dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.4– Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et affiché dans la Société.

Le présent accord collectif sera également déposé :

  • en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;

  • en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à Brécé en 3 exemplaires originaux, le 28 Décembre 2021

Pour la Direction :

M. XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

M. XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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