Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE" chez DANIEL ET DENISE - R.B.L.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DANIEL ET DENISE - R.B.L.C. et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011837
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : RBLC
Etablissement : 44011556600018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RBLC, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé à Lyon (69003), 156 rue de Créqui, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440.115.566.00018,

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Gérant, Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des salariés de la Société, Ci-après dénommés « les Salariés », D’AUTRE PART,

Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, modifiant l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle,

Afin de faciliter et d’améliorer, pour les entreprises, la reprise progressive ou le maintien de leur activité à la suite des mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, le régime de l’activité partielle est assoupli.

L'article 8 de l'Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit la possibilité d'individualiser l'activité partielle, et ainsi de déroger au caractère collectif du dispositif, sous certaines conditions :

  • Soit placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ;

  • Soit appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillés, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité.

Il est important de souligner le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise

sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.

Aussi, il a été convenu le présent accord entre les parties.

ARTICLE 1 OBJET DE L’ENGAGEMENT

La Société ayant décidé de mettre en place un système d’individualisation de l’activité partielle en son sein, le présent accord en précise donc les modalités.

Cet accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise épidémique de Covid-19 et d'organiser le maintien de l’activité de la Société dans des conditions plus adaptées, notamment au regard des mesures sanitaires à garantir.

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 3 CRITERES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Les Salariés reconnaissent, à la Société, la faculté d'évaluer, en fonction des critères :

  • le placement en partie seulement des salariés de l’entreprise, de l’établissement, d’un atelier ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle,

  • ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette

individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Ces différences de traitements autorisées, même entre salariés d’une même catégorie professionnelle, ne doivent cependant pas reposer sur des critères discriminants.

Ainsi, elles doivent être évaluées selon des critères objectifs et énoncées dans le respect des articles L.1132-1 à L.1132-4 du Code du travail.

Conformément à l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-460 susvisée, le présent accord applique les différents critères et

modalités afin d’encadrer l’individualisation de l’activité partielle, comme ci-après :

Compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l'activité de la Société

Compte tenu de l’activité de la Société, les compétences nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :

  • Préparation culinaire, encadrement (Chef de cuisine/ Chef de partie/ Commis de cuisine),

  • Service en salle et encadrement (Assistant Maître d’Hôtel/ Sommelier).

    1. Critères objectifs

Ces critères objectifs d’individualisation du placement en activité partielle sont déterminés en fonction des postes, des fonctions occupées ou des qualifications et compétences professionnelles, et justifient la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Ces critères sont :

  • La polyvalence des compétences des encadrants (ensemble des préparations culinaires, management, entretien et nettoyage, service en salle, accueil clientèle),

  • L’interchangeabilité et la polyvalence des compétences selon les parties,

  • L’expérience professionnelle au sein de la Société,

    1. Périodicité

Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-avant sera effectué tous les trois (3) mois en vue d'établir le planning prévisionnel des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de la Société et afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité.

Etant précisé, compte tenu de l’activité de la Société, qu’il est d’ordinaire remis un planning hebdomadaire aux salariés et que cette pratique demeure en sus des dispositions ci-avant.

Le réexamen, et les modifications qui pourraient en résulter, sera effectué dans les mêmes conditions d’adoption du

présent accord.

Une Commission de suivi de l’accord est prévue à l’Article 4 du présent accord et participera à ce réexamen et aux propositions d’éventuelles modifications.

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il est de la volonté commune des parties d’assurer le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

et familiale des salariés, malgré le contexte épidémique actuel.

En fonction des contraintes professionnelles (carnets de réservation à la hausse notamment) et du caractère impératif des obligations personnelles et familiales des salariés, la Société définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte de :

  • La garde des enfants du personnel, même si la réouverture des écoles a été actée (cela n’est pas uniforme

selon les degrés scolaires et les établissements scolaires),

  • Tout personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile

qu’une personne vulnérable.

Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus en activité partielle et d'une répartition différente des heures travaillées ou non.

Information des salariés des modalités d’individualisation pendant la durée du présent accord

L’ensemble du personnel de la Société sera informé de toute modification du système d’individualisation exposé ci- avant, notamment à la suite de chaque examen périodique, et ce pendant toute la durée d’application du présent accord.

Les salariés devront remettre le document les informant des modifications, daté et signé pour attester leur connaissance des nouvelles modalités.

Les salariés, hors lieux de travail, se trouvant dans l’impossibilité d’imprimer ce document et de le retourner à la Société

pourront, à titre exceptionnel, adresser par courrier électronique une réponse de validation.

Les salariés seront informés par avance, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, du nouveau planning

d’individualisation.

S’agissant des premières modalités d’application, le planning d’individualisation est annexé au présent accord et sera remis individuellement à chaque salarié de la Société.

Les salariés devront retourner à la Société, l’accord et le planning signés et datés par leurs soins ou attester de leur prise de connaissance desdits documents par courrier électronique à la Société (selon les modalités précédemment expliquées).

ARTICLE 4 SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée de membre du personnel de la Société, au nombre de deux (2).

Les membres de ladite commission auront pour mission de contrôler l’application de l’accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 NOTIFICATION DE LA DECISION

Le présent accord est notifié individuellement à l’ensemble des salariés de la Société par remise en main propre contre émargement sur liste pour les salariés présents au sein de l’entreprise et par voie dématérialisée pour les salariés absents (courriel personnel ou professionnel), à titre exceptionnel compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Il sera également affiché au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet, afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel présent sur les lieux de travail.

ARTICLE 6 DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (Téléaccords).

Il sera également remis en un (1) exemplaire papier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes.

L’accord sera ensuite publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties.

ARTICLE 7 DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt, soit le 10/07/2020, et jusqu’au

31/12/2020.

Fait à Lyon,

Le 23/06/2020,

Les signataires de l’accord :

Les Salariés La Société RBLC

(Nom, Prénom et signature) XXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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