Accord d'entreprise "Accord de polyvalence electricité instrumentation" chez MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06819002003
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL FRANCE SAS
Etablissement : 44014030900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

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CRISTAL France SAS

Accord sur la mise en place de la polyvalence Electricité Instrumentation

La société CRISTAL France SAS, dont le siège social est à Thann (Haut-Rhin, France), 95 rue du Général de Gaulle, représentée par son Président XXX,

d’une part,

et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO représentatives dans la société CRISTAL France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés,

d’autre part,

concluent le présent accord d’entreprise sur la mise en place de la polyvalence Electricité Instrumentation.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de la mise en place de la polyvalence électricité / instrumentation au sein des services de maintenance de la société Cristal France SAS.

L’objectif de la polyvalence mise en place est l’amélioration de l’organisation et de l’efficacité du service maintenance électricité / instrumentation.

Article 1personnel concerné

La polyvalence mise en place concerne sur la base du volontariat les services de maintenance électricité / instrumentation et spécifiquement sur la base des définitions de poste :

  • Les techniciens réalisateurs EI

  • Les techniciens méthodes / fiabilisation EI jusqu’au K300

Article 2 – Formation et compagnonnage

Une formation technique en électricité ou en instrumentation sera délivrée par un organisme certifié sur la base du cahier des charges établi par le responsable du service MEI et le service RH après consultation du personnel électricien et instrumentiste (formation en électricité pour le personnel ayant une formation de base en instrumentation et formation en instrumentation pour le personnel ayant une formation de base en électricité et n’ayant pas déjà suivi ce type de formation).

Cet organisme de formation attestera des compétences du stagiaire en fin de formation selon le cahier des charges défini.

La durée de la formation sera définie par le cahier des charges (à titre d’exemple formation IRA TC1M pour les instrumentistes d’une durée de 10 jours ouvrés).

Compte-tenu du nombre de personnes à former et pour des raisons de continuité du service, ces actions de formation s’échelonneront dans la durée.

Le coût de la formation sera pris en charge par la société hors CPF.

Le salarié ayant suivi avec succès la formation théorique, accèdera à une période de compagnonnage d’une durée minimale de 6 mois (3 mois en binôme observation et 3 mois réalisation avec un salarié spécialisé dans le domaine en acquisition). Au bout de 6 mois, cette période sera validée par son responsable MEI.

Article 3 – Revalorisation salariale

Les salariés mettant en œuvre la polyvalence électricité / instrumentation après la période de formation et de compagnonnage se verront attribuer une prime de polyvalence électricité / instrumentation d’un montant de 90 € bruts mensuels.

Cette prime cessera d’être versée si le salarié ne met plus en œuvre la polyvalence au sein du secteur maintenance électricité / instrumentation.

Certains salariés déjà polyvalents se verront attribuer cette prime de 90 € bruts mensuels dès le 1er avril 2019.

Au regard de l’effort de la formation et de compagnonnage, le salarié s’engage à être polyvalent pendant une durée minimale de 3 ans.

Article 4 – Polyvalence et astreinte

Le personnel mettra en œuvre ses nouvelles compétences en horaire de journée (7h à 11h45 et 13h à 16h15 du lundi au jeudi et de 7h à 13h le vendredi).

La polyvalence ne s’appliquera pas pendant les périodes d’astreinte. Les deux lignes d’astreinte actuelles (électricité / instrumentation) seront conservées.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est mis à la signature jusqu’au 18 avril 2019.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thann, le 5 avril 2019

En 3 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux Pour la Société
CFE-CGC

Signataire

OUI

CGT

Signataire

OUI

FO

Signataire

OUI

Signataire

OUI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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