Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des astreintes au sein de Globecast France" chez GLOBECAST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLOBECAST FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T09222034726
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBECAST FRANCE
Etablissement : 44018674000096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES au SEIN DE GLOBECAST FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • GLOBECAST FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 2 102 800,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 440 186 740, dont le siège social est situé 9-15, rue Maurice Mallet, Immeuble Central Park, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par M………………………….., en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet par chacune des sociétés ci-dessus désignés

Ci-après dénommée « l’Entreprise ou GLOBECAST FRANCE»

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de GLOBECAST France  SAS,

représentées par les Délégués Syndicaux, énumérés ci-après :

  • Pour la CFDT, ………………dûment mandaté 

  • Pour la CFE-CGC, .......................dûment mandaté

  • Pour la CGT, ..……………dûment mandatée

  • Pour SUD, .……………….dûment mandatée

Ci-après dénommés «les Délégués Syndicaux»

D'autre part,

Table des matières

Préambule 4

Article 1 - Champ d’application de l’accord 5

Article 2 - Définition de l’astreinte et principes 5

Article 3 - Délai de prévenance 6

Article 4 - Fréquence des périodes d’astreinte 6

Article 5 - Rappel sur le temps de travail 7

Article 6 - Disponibilité des salariés 7

Article 7 - Compensation financière 8

Article 7.1 Prime d’astreinte 8

Article 7.2 Rémunération de l’intervention sur astreinte 9

Article 7.3 Prime de sujétion pour une intervention avec déplacement 9

Article 7.4 Période transitoire 9

Article 8 - Intervention spécifique : permanence statistique 10

Article 9 - Modalités de sorties d’astreinte 10

Article 10 - Moyens mis à disposition du salarié 11

Article 11 - Déclaration 11

Article 12 – Clause de revoyure 11

Article 13 - Durée, révision et dénonciation 11

Article 14 - Notification, Dépôt et publicité 11

Préambule

Les activités de services délivrées par la Société GLOBECAST FRANCE peuvent nécessiter la mise en place d’astreintes qui sont justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité des clients et par les impératifs économiques qui en découlent pour GLOBECAST FRANCE.

Ces activités sont définies de façon disparate et dans différentes sources en raison de leurs historiques respectifs.

L’astreinte est inhérente à certains postes qui ont notamment pour objet de garantir la continuité du service offert aux clients par GLOBECAST FRANCE en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des services aux clients.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, usages, accords et avenants ainsi que tout dispositif) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes, et se substitue aux accords et/ou avenants signés, engagements unilatéraux, usages, et dispositifs dans les entités et portant sur le même thème, notamment :

  • Chapitre XII et annexe n°2 de l’accord portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France du 24 avril 2003 ainsi que les avenants n°2, 3 et 4 de ce même accord.

Aux termes des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GLOBECAST FRANCE.

Article 2 - Définition de l’astreinte et principes

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise».

Les astreintes et les interventions sur astreintes se distinguent des travaux ponctuels programmés et travaux ponctuels non programmés en dehors des heures ouvrables qui sont, elles, prévisibles et fixées à date précise.

Les salariés en astreinte ne pourront effectuer simultanément des travaux planifiés sauf justification opérationnelle auprès de la Direction des Ressources Humaines.

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre des astreintes en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise à distance à partir d’un site privé de son choix sous réserve qu’il soit en capacité d’intervenir, sur le site professionnel en cas de nécessité ou sur un site client.

L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. Elle s’organise différemment selon la période concernée et le régime de travail.

Les périodes d’astreinte se situent en dehors des horaires d’ouverture des services concernés.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et donne lieu à une compensation spécifique. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.

L’intervention durant la période d’astreinte peut :

  • soit se dérouler  à distance à domicile ; le salarié utilisant les moyens de communication et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise,

  • soit nécessiter un déplacement sur site.

La durée d’une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire sont considérés comme du temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail.

Article 3 - Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle et/ou d’un planning.

Ces documents devront comporter au minimum les informations suivantes :

  • les périodes d’astreinte (date et heures),

  • les moyens de communication et d’intervention,

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à un jour franc, notamment dans les cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu en astreinte, de force majeur ou d’accident grave.

La Direction fera ses meilleurs efforts pour remplacer un salarié empêché de réaliser l’astreinte par un autre salarié en tenant compte des contraintes de l’ensemble des salariés éligibles.

Article 4 - Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes :

  • un salarié ne peut être d’astreinte plus de 7 jours dans une période calendaire de 3 semaines ; dans la limite des dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail,

  • une période maximum d’1 semaine supplémentaire pourra être envisagée dans la limite des dispositions définies dans l’article 5 du présent accord sous condition que le salarié réalisant cette semaine supplémentaire exprime expressément son accord par écrit.

  • un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés, les Jours de Repos (Jours de temps libres au sens de l’accord portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France du 24 avril 2003) octroyés dans le cadre de l’application de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, ou lors d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) ou toute situation d’absence autorisée par le manager ou absence qui s’impose en application de la loi.

  • En cas de maladie d’un salarié dont l’astreinte a été programmée, celle-ci doit être réorganisée ; le salarié en arrêt maladie ne pouvant réaliser une intervention sur astreinte.

Le manager identifie au sein des équipes concernées les salariés ayant les compétences pour répondre aux problématiques métiers traitées à l’occasion des astreintes de façon à ce que la charge de travail soit répartie au mieux et permette le respect des repos quotidiens et hebdomadaires des salariés en astreintes.

Article 5 - Rappel sur le temps de travail

Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  1. d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) sauf dérogation conventionnelle,

  2. d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).

Conformément à l’article L 3132-1 du code du travail, un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, les durées quotidiennes et hebdomadaires doivent répondre aux limites et conditions des articles L3121-18, L3121-19, L.3121-20, L3121-21, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d‘intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite des dispositions de l’article VIII.2.1 de l’accord portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France du 24 avril 2003 et de la décision sur la mise en place de la journée solidarité au sein de Globecast France. Un point sera fait au cours des entretiens individuels prévus entre le manager et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.

Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier des repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.

Article 6 - Disponibilité des salariés

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment par devers lui l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer, au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire.

Lorsqu’il est en astreinte le salarié doit être joignable immédiatement et l’intervention doit être réalisée immédiatement.

Le salarié devra demeurer dans un lieu qui n’engendre pas une durée de trajet supérieure à la durée de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de l’intervention.

  1. Article 7 - Compensation financière

    1. Article 7.1 Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.

Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité pour une intervention dans le cadre d’une astreinte, il est considéré comme étant en repos.

Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire. Elle est soumise à charges et cotisations sociales.

Son montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci-dessous :

Il est précisé que les primes d’astreintes ne se cumulent pas entre elles, la prime la plus favorable s’appliquant (exemple : une astreinte un samedi par ailleurs jour férié : seule la prime du jour férié s’applique).

Montant Prime d'astreinte
Du lundi au samedi (du soir du jour de la semaine au lendemain matin) 24 €
Dimanche ou Jour férié (du dimanche soir au lundi matin ou du soir du jour férié au lendemain matin du jour férié) 48 €
Du samedi matin au dimanche matin 48 €
Du dimanche ou jour férié matin au lendemain matin 96 €

Exemples :

  • semaine complète en régime de base sans intervention :

24 x 5 + 48 + 96 = 264€

  • semaine complète en régime cyclique sans intervention (uniquement les nuits en astreinte)

24 x 6 + 48 = 192€

Les horaires de début et de fin des périodes d’attente sont déterminés par l’organisation du service concerné et notamment par les tableaux de services.

Article 7.2 Rémunération de l’intervention sur astreinte

L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

Salariés à l’heure : pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées conformément au contrat de travail du salarié concerné.

Si ces heures d’intervention sont effectuées de nuit, le dimanche ou de jour férié, alors elles seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les majorations légales dues au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime hebdomadaire de chaque salarié.

Les différentes majorations peuvent se cumuler dans les conditions fixées par le code du travail.

Salariés en forfait jours : pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours, toutes les interventions (avec déplacement sur site et/ou à domicile) doivent être comptabilisées et cumulées par tranches de 4 heures afin d’obtenir l’équivalent d’un demi jour de repos. En fin d’année calendaire, si le résultat n’atteint pas les 4 heures, alors le reliquat est arrondi à 4 heures pour bénéficier d’une demi-journée de repos.

Toute intervention se terminant après 6 heures du matin s’intègrera dans le temps de travail de la journée ainsi commencée.

Article 7.3 Prime de sujétion pour une intervention avec déplacement

Une prime de sujétion d’un montant de 150€ sera versée pour 1 ou 2 interventions nécessitant un déplacement sur site par semaine et/ou sur la même période d’astreinte. A partir de la 3ème intervention nécessitant un déplacement sur site au cours de la même période d’astreinte, une prime de 75€ sera versée par intervention.

Article 7.4 Période transitoire

Pour les salariés concernés par l’usage relatif à la rémunération des astreintes dites « astreintes GCR », seront maintenues jusqu’au 31/12/2022 au plus tard les modalités de rémunération correspondantes (temps attente et interventions) auxdites « astreintes GCR ». A compter du 1er janvier 2023, seule la rémunération décrite dans le présent accord sera applicable.

Cette période transitoire pourra être prorogée par avenant à ce présent accord.

Article 8 - Intervention spécifique : permanence statistique

La permanence statistique est un dispositif permettant d'assurer une surveillance des installations, des équipements, des configurations ainsi que de réaliser les interventions nécessaires. Une liste de salariés susceptibles d'être appelés est établie préalablement. Les salariés qui y figurent sont appelés jusqu’à ce que l’un d’entre eux soit en capacité d’intervenir.

Leur intervention peut se dérouler soit à domicile, avec des moyens mis à la disposition du salarié par l'entreprise, soit sur site. L'ensemble du personnel peut être amené à effectuer des permanences statistiques, ces dernières étant nécessaires à la continuité du service. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient prévues dans le contrat de travail.

Pour les salariés concernés, il est convenu qu’ils ne sont considérés ni comme étant en astreinte ni en intervention ponctuelle programmée ou non programmée en dehors des heures ouvrées.

En cas de sollicitation durant les périodes non ouvrées, les salariés concernés se verront payer une prime de 75 euros brut par intervention.

Article 9 - Modalités de sorties d’astreinte

Ces modalités concernent les cas de sorties définitives du planning des astreintes à l’initiative de l’employeur.

Le salarié pour en bénéficier devra avoir été affecté en continu pendant 1 année sur un planning d’astreinte.

Lorsque le salarié remplit ces conditions, il bénéficiera d’une garantie temporaire de maintien de sa majoration de salaire de la manière suivante :

  • A l’issue de la sortie du dispositif, il lui sera versé une compensation sous forme de prime correspondant à 50% du montant perçu au titre du forfait d’astreinte au cours des 12 mois précédent la sortie de l’astreinte.

Le salarié bénéficiera également d’une garantie permanente de maintien de sa majoration de salaire de la manière suivante :

  • A l’issue de la sortie du dispositif, le salarié bénéficiera de l’intégration à son  salaire brut annuel de base de 40% des sommes perçues au titre du forfait d’astreinte au cours des 12 derniers mois précédents.

En cas d’arrêt en milieu de mois, les mois à prendre en considération pour le calcul des compensations seront les 12 mois précédents.

Ces compensations ne seront dues qu’une seule fois.

Article 10 - Moyens mis à disposition du salarié

Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont pris en charge par la société (VPN, ordinateur portable, téléphone…). Dans le cadre de l’astreinte, un véhicule d’entreprise est mis à disposition du salarié.

Article 11 - Déclaration

A chaque fin de période d’astreinte réalisée, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses périodes d’astreintes, ses heures d’interventions le cas échéant accompagnées ou non des justificatifs afférents s’il y a lieu.

Article 12 – Clause de revoyure

À l'issue d'une période maximale de 18 mois, les partenaires sociaux signataires conviennent de dresser un bilan de l'application de l'accord afin d'adapter le cas échéant le contenu dudit accord.

Article 13 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 14 - Notification, Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmettra automatiquement à la DRIEETS d’ile de France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties, et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Issy les Moulineaux,

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CGT Pour SUD
Pour les Société GLOBECAST France SAS

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille. La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires. Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et préciser le nombre d’exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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